Texte intégral
N° RG 23/02761 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QC
Nom du ressortissant :
[F]
PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[F]
PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 AVRIL 2023 à 16h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [F]
né le 24 Mars 2000 à ALGERIE [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [2]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 31 Mars 2023 à 18H45, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11H47 qui a rejeté la requête du Préfet du DE LA HAUTE LOIRE aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F]
PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce que son identité demeure incertaine puisqu'il a fourni plusieurs identités différentes et s'est revendiqué de deux nationalités différentes, qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité et n'a pas respecté les mesures d'assignation à résidence prises à son égard précédemment.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [V] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le 2 avril 2023 à 10h30 Salle LAMBERT RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY
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