Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01268 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7TB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 09 Mai 2022
RG n° 1122000016
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
SA [16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparant,
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [C] [R] [E] [B]
né le 22 Décembre 1949 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [L] [V] [D] [H] épouse [B]
née le 06 Mai 1956 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparants,
CA [15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
[11]
Chez [18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[14]
Chez [20]
[Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
[13]
Chez [18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par déclaration en date du 22 septembre 2021, M. [C] [B] et Mme [L] [H] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 20 octobre 2021, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis, dans sa séance du 22 décembre 2021, a constaté la situation irrémédiablement compromise des débiteurs et préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des époux [B].
Le [16] (le [16]) a contesté la mesure imposée recommandée par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
- déclaré recevable le recours formé par le [16] ;
- constaté que M. [C] [B] et Mme [L] [H] épouse [B] sont dans une situation irrémédiablement compromise au regard de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;
- prononcé pour insuffisance d'actif, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [C] [B] et Mme [L] [H] épouse [B] ;
- rappelé que le rétablissement personnel entraîne l'extinction de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, y compris des dettes non déclarées et des dettes professionnelles, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses sanctionnées commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- rappelé que M. [C] [B] et Mme [L] [H] épouse [B] feront l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement, prévu aux articles L. 751-1 à L. 751-5 du code de la consommation, pour une période de 5 ans ;
- rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
- dit que le greffe du tribunal judiciaire de Caen procédera aux mesures prévues par l'article R. 741-13 du code de la consommation, et notamment aux mesures de publicité dont les frais seront avancés par l'Etat ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par le [16] (le [16]) le 13 mai 2022.
Par courrier électronique en date du 20 mai 2022 adressé au greffe de la cour, le conseil du [16] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2022, la société [20], mandatée par [14], demande la confirmation du jugement entrepris.
A l'audience du 14 novembre 2022, le [16] demande est représenté par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions, demandant à la cour de :
- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*constaté que M. [C] [B] et Mme [L] [H] épouse [B] sont dans une situation irrémédiablement compromise au regard de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;
*prononcé pour insuffisance d'actif, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [C] [B] et Mme [L] [H] épouse [B] ;
*rappelé que le rétablissement personnel entraîne l'extinction de toutes les dettes non processionnelles des débiteurs, y compris des dettes non déclarées et des dettes professionnelles, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses sanctionnées commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
*rappelé que M. [C] [B] et Mme [L] [H] épouse [B] feront l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement, prévu aux articles L. 751-1 à L. 751-5 du code de la consommation, pour une période de 5 ans ;
*rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire;
Statuant à nouveau,
- Constater que les conditions pour la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas réunies,
En conséquence,
- Prononcer une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard de M. [C]-[R] [B] et Mme [L] [H] épouse [B],
- Renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut pas être ordonnée au profit des époux [B], les conditions posées par l'article L. 724-1 du code de la consommation n'étant pas réunies en l'espèce. Le [16] fait ainsi observer que Mme [B] détient la nue-propriété à hauteur de 1/2 d'un bien immobilier sis [Adresse 4] et qu'au vu de la situation de ce bien, un appartement T2 situé à [Localité 12], à proximité de [Adresse 17], sa valeur ne saurait être estimée à moins de 150.000 euros, la part revenant à Mme [B] ne pouvant pas être inférieure à 60.000 euros. Il estime ainsi que le premier juge a fait une appréciation erronée considérant que les frais relatifs à la procédure de partage et de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire seraient supérieurs à la part à laquelle pourrait prétendre la débitrice, qu'au vu de l'actif patrimonial de Mme [B], la situation des débiteurs n'apparaît pas comme irrémédiablement compromise et qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut pas être ordonnée et sollicite l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et le renvoi du dossier devant la commission aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.
Les époux [B] comparaissent, sollicitant la confirmation du jugement entrepris. Ils actualisent leur situation financière, déclarant être retraités et percevoir des pensions de retraite à hauteur d'une somme mensuelle de 1.786 euros pour M. [B] et d'un montant de 1.146 euros, s'agissant de Mme [B]. Ils précisent disposer d'une capacité contributive de 1.028 euros par mois, le passif déclaré à leur procédure de surendettement, qui s'élève à une somme de l'ordre de 92.500 euros, étant constitué exclusivement des crédits à la consommation. Les débiteurs indiquent avoir bénéficié des mesures imposées successives, un premier plan d'apurement des dettes ayant été adopté en 2011, un autre plan de remboursement arrêté en 2019, avant que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire contestée ne soit prononcée par décision du 22 décembre 2021. Malgré les mesures ainsi arrêtées, aucune dette parmi celles déclarées à leur procédure de surendettement n'a été intégralement remboursée. Les débiteurs déclarent que la valeur moyenne de l'immeuble dont Mme [B] détient en partie la nue-propriété et dont la mère de Mme [B] est l'usufruitière, est estimée à 150.000 euros. Ils précisent que dans le cadre de leur procédure, à aucun moment la vente de ce bien n'a été exigée.
En cours de délibéré, selon l'autorisation et dans les délais octroyés par la cour, les époux [B] ont fait parvenir au greffe de la cour la copie du plan d'apurement établi par la commission de surendettement le 10 octobre 2018 et mis en application le 28 février 2019.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de la consommation si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1° avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
(...)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement des époux [B] ne sont pas discutés.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances déclarées à la procédure de surendettement des débiteurs, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission dans le tableau des créances actualisées dressé le 22 décembre 2021, soit un endettement à hauteur de 92.550,74 euros.
S'agissant de la situation financière des époux [B], les parties ne remettent pas en cause les montants retenus par la commission, qui seront par conséquent considérés comme établis et non contestés.
Ainsi, les revenus mensuels des époux [B] s'établissent à une somme de 2.932 euros et leurs charges à une somme de 1.904 euros, la capacité contributive dégagée s'élevant à 1.208 euros.
Il ressort du rapport dressé par la commission le 22 décembre 2021, que les époux [B] ont déjà bénéficié par le passé des mesures conventionnelles ou imposées pendant la durée maximale de 84 mois prévue par les textes, aucune mesure conventionnelle ou imposée de rééchelonnement ou de suspension d'exigibilité des créances parmi celles prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation ne pouvant plus être envisagée en l'espèce, malgré la capacité contributive positive dégagée.
En cas d'impossibilité de mise en oeuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées par ces textes, la commission de surendettement peut imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 724-1 du code de la consommation, alinéa 2, 1° sont réunies, à savoir :
- que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou
- que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] détient un actif patrimonial immobilier, qui a été méconnu par la commission de surendettement au moment de l'évaluation de la situation des débiteurs et de l'adoption, dans sa séance du 22 décembre 2021, d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit.
En effet, il résulte du certificat délivré le 30 mai 2022 par la Direction générale des finances publiques, service de la publicité foncière, que Mme [H] épouse [B] détient la moitié de la nue-propriété d'un appartement type F2 sis [Adresse 4], sa mère, Mme [W] [N] veuve [H] ayant l'usufruit d'une moitié et la pleine propriété de l'autre moitié du bien, aspects qui ne sont pas contestés par les débiteurs lors des débats.
Il convient de relever que cet actif patrimonial immobilier appartenant à Mme [B] n'a pas été déclaré ou pris en compte par la commission au cours de la présente procédure de surendettement, n'étant mentionné ni dans l'état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission le 18 janvier 2022, ni dans la motivation de la commission de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 22 décembre 2021 au profit des époux [B].
Enfin, aucune estimation de la valeur de ce bien immobilier et, le cas échéant, de la part revenant à la débitrice, ne figure au dossier, ne permettant pas de vérifier le respect des conditions posées par l'article L. 724-1 du code de la consommation, alinéa 2, 1° pour le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à savoir le fait que les frais relatifs à une procédure judiciaire de partage et de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire seraient manifestement disproportionnés au regard du montant auquel la débitrice pourrait prétendre.
Eu égard à l'actif patrimonial immobilier de Mme [B], dont l'existence a été méconnue par la commission au moment du prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il y a lieu de constater que les conditions prévues à l'article L. 724-1 du code de la consommation, alinéa 2, 1° ne sont pas réunies et qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut pas être ordonnée au profit des époux [B].
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer le dossier des débiteurs à la commission de surendettement aux fins d'évaluer l'ensemble des éléments du patrimoine mobilier et immobilier des époux [B] et de déterminer l'orientation du dossier, en décidant, le cas échéant, de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par le [16],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 24 juin 2021 en ce qu'il a :
- constaté que M. [C] [B] et Mme [L] [H] épouse [B] sont dans une situation irrémédiablement compromise au regard de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;
- prononcé pour insuffisance d'actif, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [C] [B] et Mme [L] [H] épouse [B] ;
- rappelé que le rétablissement personnel entraîne l'extinction de toutes les dettes non processionnelles des débiteurs, y compris des dettes non déclarées et des dettes professionnelles, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses sanctionnées commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- rappelé que M. [C] [B] et Mme [L] [H] épouse [B] feront l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement, prévu aux articles L. 751-1 à L. 751-5 du code de la consommation, pour une période de 5 ans ;
- rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
Statuant à nouveau sur les dispositions reformées et y ajoutant,
Dit qu'il n'y pas lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [C] [B] et Mme [L] [H] épouse [B],
Renvoie le dossier de M. [C] [B] et Mme [L] [H] épouse [B] à la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins d'évaluer les éléments du patrimoine mobilier et immobilier des débiteurs et décider de l'orientation du dossier, le cas échéant, vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY