Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/03817 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USKH
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
M. [X] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-20-0040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/06/22
à :
Me Eric BOHBOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. COFIDIS
N° SIRET : 325 307 106 LILLE METROPOLE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Eric BOHBOT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350 - N° du dossier 35017
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de rachat de crédits signée le 24 mars 2016, la société anonyme Cofidis a consenti à M. [X] [P] un prêt d'un montant de 21 200 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 7,34 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Cofidis a adressé à M. [P], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 août 2018, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier de justice délivré le 31 décembre 2019, la société Cofidis a assigné M. [P] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation à lui payer la somme de 18 769, 65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 août 2018,
- une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté que la société Cofidis était forclose et irrecevable,
- laissé les dépens à la charge de la société Cofidis,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse le 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 18 769,65 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,34 % l'an, à compter de la mise en demeure du 8 août 2018, et jusqu'au parfait paiement,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 4 août 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 septembre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Cofidis poursuit l'infirmation du jugement, en ce qu'il a déclaré son action forclose, soutenant que le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 janvier 2018. Elle indique qu'il convient de tenir compte de l'accord intervenu avec M. [P] pour le réaménagement des sommes dues pour une durée de trois mois et que l'assignation ayant été signifiée le 31 décembre 2019, son action est recevable.
Sur ce,
' sur la forclusion
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
«Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.»l
Il est établi que le crédit querellé, selon un échéancier de 72 mensualités de 364,91 euros, a fait l'objet d'un avenant de réaménagement intervenu le 20 septembre 2016 pour une durée de 3 mois, les trois mensualités concernées (octobre, novembre et décembre 2016) étant portées à 258,16 euros, assurance comprise, en lieu de 403,07 euros.
Il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé peut être fixé le 6 janvier 2018, et non comme l'a retenu le premier juge en novembre 2017. En effet, plusieurs impayés intervenus en 2017 ont été régularisés au cours de l'année 2017, une échéance a été reportée à la demande de M. [P], enfin que plusieurs versements ont été effectués par carte bancaire par M. [P] en 2018, lesquels ont permis de régulariser les échéances impayées jusqu'en décembre 2017. En conséquence, et comme le soutient la société Cofidis, la première échéance impayée et non régularisée est intervenue le 6 janvier 2018, de sorte que l'action introduite le 31 décembre 2019 est recevable et non forclose.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action forclose.
' sur la demande en paiement :
Selon l'article L311-24 du code de la consommation, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.»
La société Cofidis verse au soutien de sa demande en paiement :
- l'offre de contrat de crédit,
- les pièces d'identité et de solvabilité de l'emprunteur,
- la consultation du FICP
- l'historique de compte,
- le tableau d'amortissement,
- la lettre de mise en demeure du 27 juillet 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception,
- la lettre de déchéance du terme du 8 août 2018 par recommandé avec accusé de réception,
- le solde de la créance
La créance de la Société Cofidis s'établit comme suit :
- échéances impayées : 2 757,05 euros
- capital restant dû : 15 535,64 euros
Soit une somme totale de : 18 292,69 euros
laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 7,34 % à compter de la mise en demeure présentée le 8 août 2018.
La Société Cofidis sollicite également le paiement d'une somme de 1 402,96 euros au titre d'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il convient, pour apprécier d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, qui est élevé par rapport au taux légal en vigueur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur.
La cour ramène cette indemnité à 1 euro.
M. [P] est en conséquence condamné à payer à la Société Cofidis la somme de 18 292,69 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,34 % à compter du 8 août 2018, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation.
' sur les autres demandes
Les dispositions du jugement sur les dépens sont infirmées et M. [P] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il est également condamné à payer à la Société Cofidis la somme de 800 euros d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la société Cofidis la somme de 18 292,69 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,34 % à compter du 8 août 2018, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la société Cofidis une somme de 800 euros d'indemnité de procédure,
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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