Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01413 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGLG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00365, en date du 14 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [N], [Z], [I] [E]
né le 4 novembre 1983 à [Localité 5] (67)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
Madame [G], [S] [Y]
née le 24 novembre 1986 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. MORONI TP, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP BOUDIBA GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST - GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP BOUDIBA GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [E] et Madame [G] [Y] ont fait réaliser au cours de l'année 2019, des travaux de clôture confiés à la société BNSLTP, chargée de réaliser un mur de clôture moyennant le prix de 3632,40 euros, et à la SARL Moroni TP, chargée de poser une clôture et des claustras sur le muret réalisé par la société BNSLTP, moyennant le prix de 2960 euros et assurée auprès de la compagnie Groupama Grand Est.
Ayant constaté, entre novembre et décembre 2019, l'apparition de fissures au niveau du muret, au droit des fixations des poteaux des claustras, Monsieur [E] et Madame [Y] ont saisi leur assureur de protection juridique qui a mandaté un expert amiable, aux opérations duquel ont été convoqués la société BNSLTP, la SARL Moroni TP et son assureur.
Se prévalant des conclusions de l'expert amiable, lequel a retenu que les fissures résultaient de la fixation inappropriée des poteaux réalisée par la SARL Moroni TP, Monsieur [E] et Madame [Y], après mises en demeure restées infructueuses, ont assigné les 13 et 16 septembre 2022, la SARL Moroni TP et la compagnie Groupama Grand Est devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir le paiement des sommes de 4461,56 euros au titre du coût des travaux de remise en état et de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté les demandes de Monsieur [E] et Madame [Y] tendant à obtenir la condamnation de la SARL Moroni TP au paiement de la somme de 4864,35 euros et de la compagnie Groupama Grand Est en garantie,
- rejeté les demandes de Monsieur [E] et Madame [Y] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeté les demandes de la compagnie Groupama Grand Est ainsi que de Monsieur [E] et Madame [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] et Madame [Y] in solidum à payer à la SARL Moroni TP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] et Madame [Y] in solidum aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le rapport d'expertise n'a pas permis d'établir de lien de causalité entre les travaux réalisés par la SARL Moroni TP et les dommages affectant le mur édifié par la société BNSLTP dès lors qu'il contenait seulement des affirmations qui n'étaient étayées par aucune vérification technique circonstanciée et qu'il retenait une faute de l'entrepreneur pour avoir fixé de manière inappropriée des poteaux dans un mur en agglos creux, alors que la société BNSLTP avait été chargée de la mise en place d'agglos couvrant, assurant une fonction de soutènement. Le tribunal a par ailleurs observé que ce rapport n'était corroboré par aucun autre élément de preuve.
Par conséquence, Monsieur [E] et Madame [Y] ne justifiant pas des conditions requises pour engager la responsabilité de la SARL Moroni TP, il les a déboutés de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 juillet 2023, Monsieur [E] et Madame [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] et Madame [Y] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la SARL Moroni TP au paiement de la somme de 4864,35 euros et de la compagnie Groupama Grand Est en garantie,
* rejeté leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* rejeté les demandes de la compagnie Groupama Grand Est ainsi que les leurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés à payer à la SARL Moroni TP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SARL Moroni TP et la compagnie Groupama Grand Est à leur verser les sommes suivantes :
* 4864,35 euros au titre du coût des travaux de remise en état,
* 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL Moroni TP et la compagnie Groupama Grand Est aux entiers dépens de la présente procédure, outre la procédure de première instance, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution forcée au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Moroni TP et la compagnie Groupama Grand Est demandent à la cour, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile ainsi que des articles 1353 et 1792 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a rejeté les demandes de Monsieur [E] et Madame [Y] tendant à obtenir la condamnation de la SARL Moroni TP au paiement de la somme de 4864,35 euros et de la compagnie Groupama Grand Est en garantie,
* a rejeté les demandes de Monsieur [E] et Madame [Y] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* a rejeté les demandes la compagnie Groupama Grand Est ainsi que de Monsieur [E] et Madame [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [E] et Madame [Y] in solidum à payer à la SARL Moroni TP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [E] et Madame [Y] in solidum aux dépens,
En conséquence,
- débouter Monsieur [E] et Madame [Y] de l'intégralité de leurs demandes à leur égard,
- condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [Y] à leur régler à chacune la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2024 et le délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [E] et Madame [Y] le 24 janvier 2024 et par la SARL Moroni TP et la compagnie Groupama Grand Est le 10 janvier 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Monsieur [E] et Madame [Y] fondent leurs demandes sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, en soutenant que l'expertise amiable, dont les opérations ont été réalisées en présence de la compagnie Groupama Grand Est, a établi une mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés et à l'origine des désordres que présente le mur.
Les intimés contestent que la garantie décennale de l'entrepreneur soit engagée, en substance en exposant d'une part que les appelants n'établissent pas la preuve qui leur incombe, se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise amiable et ajoutant que la signature d'un procès-verbal de constatation ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ou de garantie, et réfutant d'autre part les conclusions de ce rapport qui reproche à la SARL Moroni TP une fixation inadaptée de poteaux dans des agglos creux, alors que le muret sur lequel la société est intervenue était en agglos coffrant, parfaitement compatible avec le procédé mis en place par elle et qu'elle n'était pas susceptible d'identifier les défauts du muret. Ils ajoutent que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception et que le rapport ne permet pas de caractériser des désordres de nature décennale, ceux-ci n'étant qu'esthétiques.
L'article 1792 du code civil rend le constructeur garant des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Un rapport d'expertise non judiciaire ne peut pas être exclu des débats au motif qu'il a été réalisé à la demande d'une des parties, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats ; en revanche, même discuté contradictoirement, il ne permet de fonder à lui seul une décision et il doit être conforté par d'autres éléments pour pouvoir être retenu comme élément probant (Ch mixte, 28 septembre 2012, n°11-187.10 ; Civ 1, 26 juin 2019 n°18-12.226 ; Com, 5 mai 2021, n°20-11.021).
En l'espèce, Monsieur [E] et Madame [Y] versent aux débats le rapport d'expertise amiable établi par Saretec le 13 octobre 2021, mandaté par leur assureur.
Aucune autre pièce ne corrobore ce rapport. En particulier, les devis de reprise du mur ne caractérisent ni les désordres existants, ni leur origine ; le procès-verbal de constatations énonce préalablement qu'il ne vaut ni reconnaissance de responsabilité, ni de garantie et il reprend uniquement l'un des paragraphes du rapport d'expertise versé, il ne peut donc constituer un élément permettant de corroborer celui-ci dont il tire exclusivement toute sa consistance.
Comme l'ont justement relevé le premier juge et les intimés, ce rapport d'expertise est en outre contredit par la facture des travaux confiés à la société BNSLTP relative à l'édification d'un muret en agglos coffrant avec ferraillage, alors que l'erreur dans les modalités de fixation des poteaux est caractérisée par l'expert par l'emploi d'une technique inadaptée à des agglos creux.
Enfin, les intimés relèvent à juste titre que le rapport d'expertise amiable ne comporte aucune explication sur la nature des désordres et qu'il ne caractérise pas que ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] et Madame [Y] de leur demande.
La résistance des intimés à régler les sommes réclamées par Monsieur [E] et Madame [Y] est parfaitement justifiée, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut donc être accueillie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté les appelants de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des appelants qui ne sont pas admis en leur recours.
Ils seront condamnés in solidum à payer aux intimés la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [E] et Madame [Y] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et Madame [Y] à payer à la SARL Moroni TP et la compagnie Groupama Grand Est la somme totale de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur propre demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en sept pages.