Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00818 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6UQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ d'ALENCON du 10 Mars 2022 - RG n° 22/00003
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTES :
La S.A.S. EPICENTRE
N° SIRET : 794 461 202
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. SODICHAR
N° SIRET : 326 554 607
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [U] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5] ([Localité 5])
La Perchetière
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON
DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 juillet 2019, Mme [U] [F] était victime d'une chute à l'intérieur de la galerie commerciale du centre «'Leclerc'» de [Localité 4] (28).
Par acte du 20 décembre 2021, elle faisait assigner la société Epicentre, propriétaire de la galerie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise médicale ainsi qu'une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
La société Epicentre faisait alors savoir que le magasin Leclerc était exploité par la société Sodichar, laquelle décidait d'intervenir volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge des référés :
- donnait acte à la société Sodichar de son intervention volontaire à l'instance';
- déboutait la société Epicentre de sa demande de mise hors de cause ;
- ordonnait une expertise médicale ;
- condamnait in solidum la société Epicentre et la société Sodichar à payer à Mme [F] une provision de 5.000 € ;
- déboutait Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnait Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 1er avril 2022, les sociétés Epicentre et Sodichar interjetaient appel de cette décision.
Les appelantes notifiaient leurs dernières conclusions le 7 novembre 2022, l'intimée les siennes le 17 octobre 2022.
La clôture était prononcée par ordonnance du 9 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés Epicentre et Sodichar demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a donné acte à la société Sodichar de son intervention volontaire ;
- l'infirmer en ce qu'elle a :
* débouté la société Epicentre de sa demande de mise hors de cause ;
* ordonné une expertise médicale ;
* condamné in solidum les sociétés Epicentre et Sodichar à régler à Mme [F] une provision de 5.000 € ;
Statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la société Epicentre ;
- juger recevable l'intervention volontaire de la société Sodichar ;
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- donner acte à la société Sodichar de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise ;
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de Mme [F] ;
- débouter Mme [F] de sa demande de provision et de toute autre demande ;
En toute hypothèse,
- condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Au contraire, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif ;
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ;
- condamner in solidum les sociétés Epicentre et Sodichar à lui payer une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et une somme de 2.500 € sur le même fondement en cause d'appel ;
- condamner in solidum les sociétés Epicentre et Sodichar aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Lefèvre sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés Epicentre et Sodichar de toutes autres demandes.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la mise hors de cause de la société Epicentre :
Les appelantes sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a donné acte à la société Sodichar de son intervention volontaire à l'instance, mais son infirmation en ce qu'elle a débouté la société Epicentre de sa demande de mise hors de cause.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société Epicentre fait valoir que le lieu de la chute de Mme [F] n'est établi par aucun élément objectif et que, par ailleurs, si la société Epicentre est effectivement propriétaire des murs de la galerie commerciale, en revanche le magasin Leclerc est quant à lui exploité par la société Sodichar.
Pour la première fois en cause d'appel, les appelantes expliquent désormais que la société Sodichar exploite également la galerie marchande.
Quoi qu'il en soit, la cour retiendra que la société Epicentre est propriétaire des murs de la galerie marchande et, par là même, qu'elle est responsable de l'entretien de l'immeuble dont elle a la garde, et ce, par application de l'article 1242 du code civil.
Dès lors, il'n'y a pas lieu de la mettre hors de cause.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, les sociétés Epicentre et Sodichar sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale alors que Mme [F], qui ne rapporte pas la preuve de la matérialité du lieu précis ainsi que des causes exactes de sa chute, ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner cette mesure d'instruction.
Au contraire, il résulte des pièces produites, non seulement de l'attestation de Mme [B], personne qui accompagnait la victime au moment de l'accident, mais également du rapport d'intervention établi par le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Eure-et-Loir, que Mme [F] a fait une chute le 13 juillet 2019 alors qu'elle déambulait dans la galerie commerciale du centre Leclerc de [Localité 4].
Par ailleurs,'et selon un certificat médical en date du lendemain, 14 juillet 2019, Mme [F] a été opérée le même jour pour une fracture du fémur.
Aussi Mme [F] justifie-t-elle amplement d'un motif légitime à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences corporelles de l'accident dont elle a été victime. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
En l'espèce, la société Sodichar et la société Epicentre contestent devoir quelque provision que ce soit à Mme [F], faisant en effet valoir qu'il existe des contestations sérieuses quant à la matérialité des faits, précisément sur l'état prétendument glissant du sol sur lequel la passante aurait chuté.
Cependant, il résulte de l'attestation précédemment évoquée que Mme [F] a chuté alors qu'elle se trouvait en face du distributeur de glaces de la galerie marchande, et que c'est en glissant sur une plaque mouillée due certainement à un dépôt de glace tombée à terre qu'elle a chuté au sol.
Cette attestation est corroborée par le rapport du SDIS d'Eure-et-Loir qui confirme avoir pris en charge une victime qui avait chuté sur de la glace.
Or, la présence de glace, matériau par définition glissant, sur le sol d'un couloir destiné à la déambulation publique constitue un événement anormal en ce qu'elle traduit un manque d'entretien des locaux, alors que cet entretien incombe a priori à leur propriétaire, en l'occurrence la société Epicentre, et ce, sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
A cet égard, les explications données par les deux sociétés, dont il convient de rappeler qu'elles ont le même gérant voire le même assureur, ne permettent pas de déterminer qui, de la propriétaire de la galerie ou de l'exploitante de celle-ci, était chargée de cet entretien, alors par ailleurs que la société Sodichar a choisi d'intervenir volontairement à l'instance.
Il en résulte, faute de meilleure explication de leur part, que la provision due à la victime doit être supportée in solidum par les deux sociétés.
Quant au montant de cette provision, les éléments médicaux versés aux débats, qui montrent que Mme [F] restera affectée de séquelles de son accident, justifient amplement qu'elle soit fixée à la somme réclamée de 5.000 €, somme non sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamnée in solidum les deux sociétés au paiement d'une somme provisionnelle de 5.000 €.
Sur les autres demandes':
Mme [F] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, de même qu'en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.
De fait, parties perdantes, les deux sociétés doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.200 € pour les frais irrépétibles exposés par Mme [F] devant le tribunal et d'une somme de 2.000 € pour ceux exposés devant la cour.
L'ordonnance sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
- confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance ;
- l'infirmant de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant :
* déboute la société Sodichar et la société Epicentre de toutes leurs demandes';
* condamne in solidum la société Sodichar et la société Epicentre à payer à Mme [F] une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de première instance';
* condamne in solidum la société Sodichar et la société Epicentre à payer à Mme [F] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel';
* condamne in solidum la société Sodichar et la société Epicentre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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