Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2024
N° 2024/00387
N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYWT
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Mars 2024 à 16h00.
APPELANT
Monsieur [E] [V]
né le 14 Octobre 1994 à [Localité 8] (LIBYE) (99)
de nationalité Libyenne
Comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [R] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a prêté serment d'apporter son concours en son hooneur et sa conscience.
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Avisé et non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2024 à 18 H00,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 novembre 2023 par le préfet du Var , notifié le 07 novembre 2023 à 8h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2024 par le préfet du Var notifiée le 19 mars 2024 à 09h22;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 à 12h49 par Monsieur [E] [V] ;
Monsieur [E] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
par le truchement de l'interprète,qu'il a d'importants problèmes de santé qui nécessité une opération chirugicale et des soins . Le medecin du centre de rétention a contre indiqué son maintien en rétention. IL peut être hébérgé à [Localité 6] chez un ami prénommé [W]. Il est en France depuis l'été dernier. Il travaillait sur ces chantiers.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient l'insuffisance de motivation de la décision de placement au regard de la particulière vulnérabilité de M.[V] du fait de son état de santé et des recommandations émises par le médecin du centre de rétention.
Il invoque le défaut d'examen sérieux de cette situation, qui n'a pas été interrogée ni appréhendée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
C'est par des motifs complets et pertinents qui sont adoptés, que le premier juge a écarté la
contestation tirée de l'absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative, qui fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent et notamment de celles liées à la situation de santé de M.[V], à la date où elle a été prise.
Toutefois il ressort d'un certificat médical établi par l'un des medecins de l'unité médicale du centre de retention administratif que l'état de santé de de M.[V], qui présente un kyste sacro-coccygien avec plusieurs orifices fistuleux et écoulement de pus, nécessite rapidement une intervention chirurgicale qui avait été programmée au cours de son incarcération, mais n'a pu être réalisée en raison de son transfert de l'établissement pénitentiaire au centre de rétention.
Le medecin ajoute que les soins de cette chirurgie sont longs et complexes et que les conditions de rétention ne paraissent pas adaptées pour cette période post-opératoire, en raison de l'insalubrité pouvant entraîner un risque de surinfection et un retard de cicatrisation ;
Au regard de ces éléments médicaux nouveaux et des risques sanitaires encourus, il apparaît que la décision de placement en rétention administrative n'est plus adaptée.
Dans ces conditions particulières il convient d'ordonner la mainlevée du placement en rétention provisoire de M.[V], l'ordonnance entreprise étant infirmée.
Il lui sera rappelé qu'il a obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le le juge des libertés et de la détention du tribunal du tribunal judiciaire de Nice ;
STATUANT à nouveau,
Vu le certificat médical établi le 20 mars 2024 par le docteur [B] de l'unité médicale du centre de rétention administrative ;
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[E] [V] ;
ORDONNONS la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de M.[E] [V];
RAPPELONS l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [V]
né le 14 Octobre 1994 à [Localité 8] (LIBYE) (99)
de nationalité Libyenne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Guillaume DANAYS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [V]
né le 14 Octobre 1994 à [Localité 8] (LIBYE) (99)
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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