Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02034 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56380
APPELANTE
S.A.R.L. PACIFIC MEDIA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
INTIMEE
S.C.I. FONCIERE HERMES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 1er juillet 1989, la société GHPG, aux droits de laquelle vient la société Foncière Hermes, a consenti à la société Clean vidéo un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], dans le [Localité 2]. La société Clean vidéo ayant cédé son fonds de commerce à la société Pacific média le 26 octobre 2009, celle-ci est devenue locataire des lieux à compter du 1er novembre 2009.
Le 23 juin 2021, la société Foncière Hermes a fait signifier à la société Pacific média un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, de lui payer la somme de 18.164,60 euros au titre des loyers et charges du 1er janvier au 1er mai 2021.
Par acte du 16 juillet 2021, la société Pacific média a fait assigner la société Foncière Hermes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui donner acte des règlements dont il n'a pas été tenu compte dans le commandement de payer, dire que sa dette locative s'élève à la somme de 12.764,80 euros et lui accorder un délai de paiement de 24 mois.
La société Foncière Hermes a reconventionnellement demandé de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 26 octobre 2009 portant sur les locaux situés [Adresse 3], avec effet à la date du 23 juillet 2021 à 24h00 ;
dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Pacific média pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
débouté la société Foncière Hermes de sa demande de prononcé d'une astreinte ;
condamné la société Pacific média à payer, à titre provisionnel, à la société Foncière Hermes une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, indexable dans les conditions du bail expiré, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles, à compter du 24 juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
condamné la société Pacific média à payer à la société Foncière Hermes la somme provisionnelle de 45.044,67 euros à titre d'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon le décompte arrêté au 25 novembre 2022, échéance du mois de décembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 ;
débouté la société Pacific média de sa demande de délais de paiement ;
l'a condamnée à payer à la société Foncière Hermes la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2023, la société Pacific média a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2023, elle demande à la cour de :
- ordonner le retrait de rôle avec suspension de l'exécution provisoire de la décision de première instance jusqu'à ce que la valeur locative soit déterminée par la juridiction du fond ;
- si la cour entendait statuer, réformer la décision entreprise ;
- dire que le commandement délivré le 11 mai 2021 par l'intimée est nul et de nul effet ;
à titre subsidiaire,
- lui donner acte des règlements dont il n'a pas été tenu compte dans le commandement de payer ;
- dire que la créance sur le fondement du bail s'élevait, au moment du commandement de payer, à la somme de 12.764,80 euros ;
- lui accorder un délai de 24 mois et dire que le règlement s'effectuera sur un compte séquestre, tant que la question de la surface locative réelle n'aura pas été réglée et que le montant du loyer n'aura pas été déterminé ;
- débouter la société Foncière Hermes de toutes ses prétentions ;
- lui accorder une juste réparation de son préjudice et condamner la société Foncière Hermes au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif ;
- condamner la société Foncière Hermes en tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2023, confirmée par arrêt rendu sur déféré par la cour d'appel de Paris le 21 décembre 2023, le président de la chambre 1-8 de la cour a déclaré irrecevables les conclusions remises le 16 mai 2023 par la SCI Foncière Hermes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de retrait du rôle et de suspension de l'exécution provisoire
La société Pacific média demande à la cour de prononcer le retrait du rôle de la présente procédure jusqu'à ce que la valeur locative soit déterminée par le tribunal judiciaire de Paris qu'elle a saisi à cet effet, et de suspendre l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise.
La demande de l'appelante tendant au retrait du rôle de l'affaire n'ayant pas été acceptée par son adversaire, il ne peut y être fait droit, conformément aux dispositions de l'article 382 du code de procédure civile.
La cour rejettera également la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise, une telle demande ne pouvant être soumise qu'au premier président de la cour d'appel.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose : 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.'
Le contrat de bail prévoit en sa clause résolutoire : '1°) A défaut par le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail - qui sont toutes de rigueur - ou de payer exactement à son échéance, un seul terme de loyer, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure, d'exécuter ou un simple commandement de payer, contenant déclaration par ledit bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeuré, sans effet pendant ce délai. Et, si le preneur refusait d'évacuer les lieux, il suffirait pour l'y contraindre, sans délai, d'une simple ordonnance de référé, rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Paris, exécutoire nonobstant opposition appel et sans caution.'
La société Pacific média invoque la nullité du commandement de payer aux motifs que :
- à titre principal, la créance de loyer se fonde sur un bail qui fait état d'une surface louée ne correspondant pas à la superficie réelle des locaux mis à sa disposition ;
- subsidiairement, le commandement n'a pas tenu compte du paiement de 5.400 euros fait au bailleur.
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer, son irrégularité, à la supposer établie, ne pouvant que constituer une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
Il est constant que le bailleur, la société Foncière Hermes, a fait délivrer à la société Pacific média, le 23 juin 2021, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, de payer la somme de 18.164,60 euros correspondant notamment aux impayés de loyers et de provisions pour charges des mois de mars, avril et mai 2021.
Si la locataire invoque une différence entre la surface des locaux loués telle que mentionnée au bail et les surfaces réelles, ce point est sans effet sur la validité du commandement de payer, une éventuelle erreur dans la superficie des locaux n'étant susceptible de remettre en cause ni le manquement du locataire à son obligation de payer les loyers et provisions pour charges des mois de mars, avril et mai 2021, ni le montant du loyer réclamé dont il n'est pas établi qu'il ne correspond pas aux surfaces et au prix contractuellement fixés.
Par ailleurs, le montant de la créance de loyer mentionné dans le commandement de payer n'est pas contestable, la société Pacific média n'opposant aucun élément au fait que le paiement de 5.400 euros dont elle se prévaut est intervenu postérieurement à la délivrance de l'acte ainsi que l'a retenu le premier juge.
Les contestations soulevées sur la validité du commandement de payer ne présentent dès lors pas de caractère sérieux.
Les causes du commandement n'ayant pas été acquittées dans le mois imparti par ledit acte conformément aux clauses conventionnelles et à l'article L145-41 du code de commerce, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 juillet 2021.
Sur la provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Pacific média n'oppose aucune contestation au montant de l'arriéré de loyers et de charges retenu par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur la condamnation prononcée au paiement de la provision de 45.044,67 euros à titre d'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon le décompte arrêté au 25 novembre 2022, échéance du mois de décembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l'article L. 145-41 du code de commerce précité que le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
La société Pacific média sollicite la possibilité de régler sa dette en 24 mensualités et, par suite, la suspension des effets de la clause résolutoire, en invoquant ses difficultés résultant des mesures de fermeture administrative durant la crise sanitaire.
Elle n'oppose aucun élément au constat du premier juge relatif au paiement irrégulier du loyer, ne fait état d'aucun effort pour payer au moins en partie l'arriéré locatif - lequel, de 18.164,60 euros au 11 mai 2021, a atteint la somme de 45.044,67 euros au 25 novembre 2022 - et ne produit pas le moindre document pour justifier de difficultés financières et de sa capacité à apurer sa dette dans le délai proposé.
En l'absence de tout élément produit par la société Pacific média au soutien de sa demande de délais, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de ce chef ainsi que sa demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur l'expulsion
Il convient par suite de confirmer l'ordonnance entreprise en e qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Pacific média et l'a condamnée au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Pacific média
La société Pacific média sollicite l'allocation de la somme de 10.000 en réparation du préjudice subi par le comportement fautif du bailleur.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d'octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice établi de manière évidente est susceptible d'être allouée.
Or, au cas présent, la société Pacific média ne démontre pas avec toute l'évidence requise en référé le préjudice qu'elle invoque ni même la faute qu'aurait commise la société Foncière Hermes.
Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause, la société Pacific média supportera les frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de retrait du rôle et de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société Pacific média ;
Condamne la société Pacific média aux dépens d'appel et rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT