Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02312 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMTR
Minute n° 22/00146
[D], [C]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2018/02794
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Madame [Y] [D] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de prêt du 26 novembre 2008, Mme [Y] [D], épouse [C], et M. [L] [C] ont contracté un prêt immobilier in fine « Prêt Plan Euro Immobilier » n°05612271 auprès de la société anonyme coopérative à capital variable Banque populaire Lorraine Champagne, aux droits de laquelle vient la société anonyme coopérative à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après SA BPALC).
Le prêt portait sur un montant de 197 000 euros au taux de 5,20 %, remboursable en 180 mois, les 179 premières mensualités, d'un montant de 853,67 euros, étant affectées exclusivement au paiement des intérêts et le capital de 197 000 euros étant remboursé à la 180ème échéance. Des avenants ont été conclus en 2011, 2015 et 2016 dans le but d'une diminution des taux d'intérêt.
Le prêt était adossé à un contrat d'épargne construction souscrit le 28 novembre 2008 auprès de la Bausparkasse Schabisch Hall (ci-après BSH), une banque allemande, comportant une phase d'épargne (397 euros par mois) rémunérée à 1 % suivie du déblocage d'un prêt d'épargne construction pour un montant de 121 785,11 euros à un taux de 3,75 %, cette somme ainsi que l'épargne étant affectées au remboursement de la dernière échéance du prêt in fine. Le prêt d'épargne construction était prévu sur une durée de 142 échéances à hauteur de 1 065 euros mensuels.
Le prêt immobilier a été racheté par le Crédit mutuel le 29 juin 2017 et les sommes restant dues ont été réglées à la SA BPALC.
Par acte d'huissier du 17 août 2018, M. et Mme [C] ont assigné la SA BPALC devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes, outre les dépens :
48 792,46 euros au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas contracter ou de ne pas avoir contracté à un coût moindre en raison du manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information,
18 270,21 euros au titre des intérêts conventionnels déchus sur la période du 15 décembre 2008 au 15 août 2011 au motif que le TEG indiqué dans le contrat de prêt du 26 novembre 2008 est manifestement erroné,
28 796,45 euros au titre de la nullité des intérêts conventionnels sur la période du 15 août 2011 au 15 mars 2015 en l'absence de TEG indiqué dans l'avenant en date du 8 août 2011,
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BPALC a constitué avocat et s'est opposée à ces prétentions, invoquant notamment l'irrecevabilité de l'action des époux [C].
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SA BPALC tirée de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [C] pour manquement au devoir de conseil et d'information du banquier dispensateur de crédit ;
- déclaré en conséquence cette action parfaitement recevable ;
- débouté M. et Mme [C] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un manquement de la SA BPALC à son obligation d'information et de conseil au titre du prêt immobilier « Prêt Plan Euro Immobilier » n°05612271 par eux souscrit le 26 novembre 2008 ;
- déclaré irrecevable l'action en déchéance des intérêts du prêt in fine formé par M. et Mme [C] comme étant tardive et donc prescrite ;
- déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation des intérêts de l'avenant du contrat de prêt in fine signé le 9 août 2011 à effet au 15 août 2011 comme étant tardive et donc prescrite ;
- condamné M. et Mme [C], in solidum, aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA BPALC une somme de 1 500 euros (soit 3 000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil et d'information du banquier dispensateur de crédit, le tribunal a retenu que la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce était applicable à l'espèce et que, s'agissant d'un prêt in fine, la perte de chance d'éviter la réalisation du risque n'était apparue qu'au terme de l'opération de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action ne pouvait être fixé à la date de la conclusion du contrat. Le tribunal a considéré que, le prêt ayant été racheté par le Crédit mutuel le 29 juin 2017, c'est au plus tôt à cette date que le délai de prescription a commencé à courir, et que l'action des époux [C], initiée par assignation du 17 août 2018, n'était donc pas prescrite.
Le tribunal a ensuite retenu que la SA BPALC était bien tenue d'une obligation d'information et de conseil au regard de la complexité du montage, obligation qui consistait à devoir expliquer aux clients les raisons pour lesquelles ce montage leur était recommandé et était adapté à leur situation et à les prévenir du risque de ne plus pouvoir honorer les paiements du prêt immobilier au moyen de l'épargne constituée auprès de la BSH en cas de difficulté de règlement du prêt allemand. Il a précisé que le manquement à l'obligation d'information et de conseil permettait d'indemniser la perte de chance d'éviter le risque qui s'était réalisé et non la perte de chance de ne pas contracter, qui était quant à elle rattachée au devoir de mise en garde.
Le tribunal a ainsi considéré que les époux [C] ne rapportaient pas la preuve d'un dommage certain puisqu'ils n'alléguaient pas avoir connu des difficultés financières pour régler le prêt et que ce prêt avait finalement été soldé de sorte que le risque de non remboursement des intérêts et du capital n'était pas avéré. Il a considéré que la demande était théorique et hypothétique et devait donc être rejetée.
Concernant la demande de déchéance des intérêts pour la période du 15 décembre 2008 au 15 août 2011 fondée sur la mention d'un taux effectif global (TEG) erroné, le tribunal a considéré que les clauses contractuelles étaient claires et compréhensibles ; que les époux [C] n'avaient pu méconnaître, même en tant que profanes en matière de crédit immobilier, que la délégation d'assurance et le coût du contrat d'épargne construction n'avaient pas été pris en compte dans le TEG ; et qu'ils étaient donc en mesure de déceler, à la simple lecture du contrat, les erreurs ou les vices affectant ce taux, sans recours à un expert. Le tribunal a ainsi jugé, sur le fondement des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce, que le point de départ de la prescription était fixé à la date de souscription du contrat, le 26 novembre 2008, et que l'action introduite le 17 août 2018 était donc irrecevable car prescrite.
Enfin, sur la demande de nullité de la clause des intérêts contractuels pour la période du 15 août 2011 au 15 mars 2015 fondée sur l'absence de mention du TEG dans l'avenant du 9 août 2011 ayant modifié le taux d'intérêt contractuel, le tribunal a retenu que la simple lecture de l'avenant permettait de constater l'absence de mention du TEG de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé à la date de cet avenant, le 9 août 2011 et que l'action introduite le 17 août 2018 était donc irrecevable car prescrite.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 18 décembre 2020, M. et Mme [C] ont interjeté appel aux fins d'annulation et, subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et de conseil au titre du prêt souscrit le 26 novembre 2008, en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action en déchéance des intérêts et l'action en nullité de la stipulation des intérêts, et en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 février 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
- recevoir leur appel et le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris :
en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de la BPALC à son obligation d'information et de conseil au titre du prêt immobilier n°05612271,
en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en déchéance des intérêts du prêt in fine formé par eux,
en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation des intérêts de l'avenant du contrat de prêt in fine signé le 9 août 2011 à effet au 15 août 2011,
en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la BPALC une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1137 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles 1304 et 1907 du code civil,
- dire et juger recevable et bien fondée leur demande ;
Par conséquent,
- dire et juger que la BPALC n'a pas respecté son obligation de conseil et d'information à leur égard ;
- constater que le prêt souscrit le 26 novembre 2008 est inapproprié ;
- condamner la BPALC à verser la somme de 48 792,46 euros, au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas contracter ou de ne pas avoir contracté à un coût moindre ;
En outre et à titre principal,
- constater que le TEG indiqué dans le contrat de prêt en date du 26 novembre 2008 est manifestement erroné ;
- condamner la BPALC à leur verser la somme de 18 270,21 euros au titre des intérêts conventionnels déchus sur la période du 15 décembre 2008 au 15 août 2011 ;
- constater l'absence de TEG indiqué dans l'avenant en date du 8 août 2011 ;
- condamner la BPALC à leur verser la somme de 28 796,45 euros au titre de la nullité des intérêts conventionnels sur la période du 15 août 2011 au 15 mars 2015 ;
Subsidiairement,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur dans une proportion de 100 % au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur, plus subsidiairement encore dans la proportion qu'il plaira à la cour de prononcer ;
- condamner la BPALC à leur rembourser les intérêts indus ;
- rejeter l'appel incident de la BPALC, le dire mal fondé ;
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la BPALC ;
- au besoin et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire ;
- nommer tel expert qu'il plaisir à la cour avec pour mission notamment, à leurs frais avancés :
de convoquer les parties,
de procéder à l'analyse mathématique de l'offre de prêt BPLC valant contrat signé le 26 novembre 2008 n°05612271 et ses annexes,
d'analyser l'avenant en date du 8 août 2011,
d'analyser les documents du prêt litigieux, tableau d'amortissement et documents liés aux assurances emprunteurs,
d'analyser le contrat d'épargne construction Bausparkasse reçu le 17 novembre 2008 et accepté le 28 novembre 2008,
de procéder à l'expertise de la durée de la période, du taux de période et du TEG du prêt BPLC,
de déterminer le TEG en fonction des règles applicables à la date de signature du contrat et d'indiquer s'il dépasse d'une décimale celui communiqué par la banque,
de fournir tous éléments techniques et financiers permettant à la cour de chiffrer les incidences financières du caractère éventuellement erroné du TEG figurant dans l'offre de prêt,
de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité de lui adresser des dires ;
- condamner la BPALC aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir en premier lieu que leurs actions ne sont pas prescrites car, étant profanes, le point de départ du délai de prescription ne peut être situé au moment de leur engagement, et qu'il n'a couru qu'à compter du jour où ils ont pu prendre connaissance des erreurs grevant le TEG et du caractère inapproprié du montage financier, soit au moment du changement de banque, en juin 2017.
Sur le manquement au devoir d'information et de conseil, M. et Mme [C] exposent qu'ils étaient non avertis, qu'ils ont consulté leur banque pour financer l'achat de leur résidence principale et que seule cette opération complexe leur a été conseillée par la SA BPALC qui l'a ensuite mise en 'uvre. Ils indiquent qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement d'environ 1 500 euros par mois et que ce montage était manifestement inadapté à leur situation personnelle, la banque ayant ainsi commis une faute en proposant un tel contrat. Ils affirment que le coût du montage mis en place par la banque est supérieur au coût habituel pour un emprunt classique amortissable et proposent deux hypothèses de comparaison aboutissant à un coût moindre.
Concernant le préjudice, ils indiquent que leur intérêt aurait été d'obtenir un prêt amortissable et qu'il convient donc d'indemniser la perte de chance de ne pas avoir contracté ou de ne pas avoir contracté à un coût moindre à hauteur de 95 % du préjudice subi.
Sur la déchéance des intérêts conventionnels en raison d'un TEG erroné, Mme et M. [C] font valoir qu'ils sont novices en matière de crédit et qu'ils ne pouvaient donc déceler les erreurs de calcul sur le TEG au moment de la signature du contrat de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à cette date. Sur le fond, ils indiquent que le taux de 5,64 % mentionné dans le contrat est manifestement erroné et présentent un calcul l'estimant à 5,70 %, soit une différence de plus d'une décimale, en précisant que ce taux, déjà supérieur à celui mentionné dans le contrat, ne prend pas en compte le coût du contrat d'épargne construction qui devrait pourtant y être inclus. Ils demandent, au besoin, que soit ordonnée une expertise judiciaire afin que le TEG soit déterminé.
Sur la nullité du taux d'intérêt sur la période du 15 août 2011 au 15 mars 2015, les consorts [C] exposent que le nouveau TEG n'a pas été mentionné dans l'avenant du 9 août 2011 modifiant le taux d'intérêt du prêt alors qu'il s'agit d'une condition de validité de l'intérêt conventionnel. Ils indiquent que le point de départ de l'action en nullité ne peut être la date de l'avenant qui ne constate aucun TEG.
Par conclusions du 28 février 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :
Vu les articles 9, 564, 789 et 910-4 du code de procédure civile,
- rejeter l'appel de M. et Mme [C] ;
- confirmer le jugement, au besoin par substitution ou adjonction de motifs, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée à l'action en responsabilité pour manquement au devoir d'information et de conseil ;
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir, tirée de la prescription quinquennale opposée à l'action en responsabilité pour manquement au devoir d'information et de conseil ;
- déclarer les appelants irrecevables notamment en leur action en responsabilité fondée sur le manquement au devoir d'information et de conseil et sur l'action en nullité et en déchéance du droit aux intérêts contractuels, fondées sur l'offre de prêt et sur le 1er avenant du 11 aout 2011 ;
- déclarer M. et Mme [C] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, les en débouter ;
Très subsidiairement, s'agissant de l'action en contestation du TEG,
- ordonner la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels, dans la limite de 0,1 % et fixer le taux d'intérêt applicable au contrat aux taux de 5,10 % de la signature du prêt jusqu'à la mise en place du 1er avenant, à 4,10 % de la mise en place du 1er avenant à celle du second et à 2,9 % de la mise en place du second avenant jusqu'au remboursement intégral du crédit ;
En tout état de cause :
- déclarer les appelants irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
- les condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
- les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Sur l'obligation d'information et de conseil, la SA BPALC fait valoir à titre principal que l'action des époux [C] est prescrite car ils avaient une parfaite connaissance, dès la souscription des contrats litigieux en novembre 2008, de la teneur et de la portée de leurs engagements dès lors que le coût du crédit était expressément stipulé dans l'offre de prêt immobilier et dans l'offre de la BSH, qu'il était stipulé dès l'origine que les 179 premières échéances étaient en franchise de capital et que cela ressortait également du tableau d'amortissement, et que le fait qu'elle n'aurait pas présenté d'offre de prêt classique était connu dès la signature. La banque considère donc que les points invoqués par les appelants relèvent de faits qui étaient connus d'eux dès la conclusion du prêt et que le contenu des offres était compréhensible et à la portée d'un emprunteur non averti. Elle ajoute que les époux [C] n'ont eu aucune difficulté à s'exécuter de sorte que le prêt était adapté à leurs facultés de remboursement. Elle fait enfin valoir qu'à tout le moins, les époux ont sollicité une première baisse du taux d'intérêt en août 2011 de sorte qu'à cette date, ils étaient en mesure d'apprécier les conséquences des offres conclues et du coût financier du montage.
Sur le fond, elle indique qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients pour apprécier l'opportunité des opérations et qu'elle n'était tenue que d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt proposé afin qu'ils puissent s'engager en toute connaissance de cause. Elle estime que les époux [C] ne démontrent pas qu'elle était tenue d'une obligation de conseil et conteste avoir mis en place une opération financière hors norme puisque le contrat d'épargne construction a été souscrit auprès de la BSH. Elle précise à ce titre que la simple mise en relation de l'emprunteur avec un tiers ne met pas à sa charge une obligation de conseil. Elle expose qu'elle n'a pas à répondre des conditions du contrat souscrit entre les emprunteurs et la BSH, qui est une entité morale propre et distincte, qu'elle ne les a pas contraints à choisir l'offre de la banque allemande et qu'en tout état de cause, le contrat conclu avec la BSH leur permettait de réduire le coût du crédit, de constituer une épargne générant des intérêts.
La SA BPALC conteste les hypothèses de comparaison proposées par les appelants au motif que les modalités de calcul ne sont pas indiquées, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que les calculs sont nécessairement faux car omettant l'épargne génératrice d'intérêts constituée auprès de la BSH. Elle conclut qu'il n'existait aucun danger pour les emprunteurs car les taux d'intérêt étaient fixes.
À titre subsidiaire sur le préjudice, elle considère que les appelants ne démontrent ni l'existence d'un risque, ni la réalisation de ce risque.
Sur les demandes relatives au TEG, la SA BPALC considère que l'action en déchéance des intérêts est prescrite car l'offre de prêt mentionnait expressément les éléments entrant dans le coût total du crédit, permettant ainsi le calcul du TEG, de sorte que les emprunteurs étaient en mesure d'apprécier, dès la réception de l'offre de prêt, quels étaient les frais inclus ou non dans le coût total du crédit. Elle estime qu'ils avaient la possibilité de vérifier par eux-mêmes ou de faire vérifier par un tiers l'exactitude du calcul et d'agir dans le délai de 5 ans suivant l'acceptation de l'offre. La banque expose que l'action en nullité est également prescrite car les emprunteurs étaient à même de constater l'absence d'indication du TEG dès la remise de l'avenant. Elle précise qu'aucune disposition n'impose l'indication du TEG sur un avenant ayant pour objet de réduire le taux d'intérêt contractuel dans la mesure où ladite réduction emporte nécessairement diminution du TEG, à l'avantage des emprunteurs.
Sur le fond, la SA BPALC fait valoir que les époux [C] ne démontrent pas l'irrégularité du TEG car ils ne démontrent pas que le contrat d'épargne construction aurait été une condition d'octroi du prêt et que le montant des frais prétendument omis n'est pas indiqué ni justifié. Elle ajoute que la formule de calcul présentée par les appelants n'est pas celle prescrite par le code de la consommation et ne tient pas compte de l'imputation des échéances payées sur le principal, les intérêts et les accessoires du prêt. Elle estime en outre que les appelants ne démontrent aucun préjudice.
La SA BPALC expose enfin que la demande d'expertise est irrecevable car présentée pour la première fois à hauteur de cour et parce qu'elle n'a pas été présentée dès les premières conclusions des époux. Sur le fond, elle fait valoir que la charge de la preuve repose sur les appelants et qu'il n'appartient pas à la cour de pallier leur carence.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation d'information et de conseil
*sur la prescription de l'action
Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, les époux [C] invoquent un manquement à l'obligation d'information et de conseil et indiquent avoir pris connaissance du caractère inadapté du prêt en juin 2017 lors d'un changement de banque.
La cour constate qu'il n'est pas mentionné expressément dans le contrat litigieux qu'il s'agit d'un « prêt in fine » ou d'un « prêt relais » et que les conditions spécifiques du prêt le liant étroitement avec le contrat conclu en parallèle avec la BSH apparaissent dans un document distinct qui n'a pas été paraphé par les époux [C]. Ainsi, malgré la présence d'un tableau d'amortissement, les emprunteurs, non avertis et confrontés à un montage complexe, sont fondés à soutenir qu'ils n'ont pris conscience du caractère hors norme de ce montage proposé par la SA BPALC, qui était leur principal interlocuteur, que lors de la consultation d'un autre professionnel du crédit. Le fait que les emprunteurs aient négocié des réductions du taux d'intérêt par la suite est indifférent dans la mesure où il n'a pas été apporté d'informations complémentaires lors de la conclusion des avenants.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc en juin 2017, date à laquelle les appelants ont changé de banque, de sorte que l'action n'est pas prescrite, le jugement est confirmé sur ce point.
*sur la responsabilité de la banque
L'article 1135 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
L'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant qu'une banque n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle avait connaissance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts [C] se sont rapprochés de la SA BPALC afin d'obtenir le financement de leur résidence principale sans qu'il ne soit allégué aucune particularité quant à leur situation personnelle et financière, et que la banque leur a proposé un montage complexe comprenant un prêt in fine conditionné à la souscription d'un contrat d'épargne-construction auprès d'une banque allemande ainsi qu'il est mentionné dans le document « Conditions spécifiques au présent crédit d'anticipation s'inscrivant dans le cadre d'un contrat d'épargne construction Bausparkasse Schabisch Hall ».
Au regard de la particularité de ce montage et du fait que les consorts [C] sont non avertis tant au regard de leurs professions respectives que du fait qu'il s'agissait d'un premier achat, la SA BPALC était tenue d'une obligation de conseil qui lui imposait de fournir aux emprunteurs un conseil adapté à leur situation.
Or il apparaît que la SA BPALC n'a proposé que ce montage aux appelants et non un prêt immobilier classique, étant relevé qu'il n'est pas allégué que les emprunteurs n'auraient pas pu prétendre à un prêt avec amortissement du capital.
Le montage litigieux implique un prêt in fine au taux effectif global annuel de 5,64 % étroitement associé à la constitution d'une épargne rémunérée à 1 % par an. En effet, les conditions spécifiques du prêt litigieux indiquent que « le présent prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble à la Banque, en cas de non respect par l'emprunteur de ses obligations nées de son contrat épargne construction », étant précisé que le versement régulier de la mensualité d'épargne constitue une condition de déblocage du prêt d'épargne construction (pages 4 et 6 du contrat BSH). Ce montage représentait donc une charge mensuelle de 853,67 euros au titre des intérêts du prêt (avant les avenants ayant réduit le taux d'intérêt) et 397 euros au titre de l'épargne, soit un total de 1 250,67 euros par mois pendant 15 ans.
Au terme de ces 15 ans, la dernière échéance du prêt in fine devait être réglée par l'épargne constituée pendant cette période ainsi que par le déblocage du prêt d'épargne construction. Ce second prêt était remboursable sur 12 ans par mensualités de 1 065 euros.
Le montage proposé par la SA BPALC entraînait, outre l'engagement des époux [C] sur une période de 27 ans (2008-2035), un coût plus élevé qu'un prêt classique de par l'absence d'amortissement du capital et l'obligation de constituer par ailleurs une épargne faiblement rémunérée auprès d'une banque étrangère sous peine de provoquer la déchéance du terme.
Ils présentent un tableau d'amortissement théorique pour un prêt avec amortissement du capital de même montant (197 000 euros) au même taux d'intérêt (5,20 %) pour la même durée (180 mois) qui n'est pas utilement contesté par la SA BPALC. Il ressort de ce tableau que le montant des intérêts s'élève dans une telle hypothèse à 83 415 euros.
Il est rappelé que les intérêts du prêt litigieux étaient estimés à 153 660,60 euros et se sont finalement élevés, selon les déclarations des emprunteurs non contestées par la banque, à 134 775,49 euros après les réductions du taux d'intérêt. La différence s'élève à 51 369,49 euros.
Il apparaît donc que la SA BPALC a manqué à son obligation de conseil en proposant aux époux [C] un conseil inadapté à leur situation personnelle qui leur a causé un préjudice consistant en une perte de chance.
*Sur l'indemnisation du préjudice :
Le manquement à une obligation de conseil sur un produit donné entraîne au détriment du client la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus favorables.
La réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
S'il est largement probable que correctement informée ou conseillée les époux [C] aient choisi un autre mode de financement aucune certitude à ce titre n'est établie.
Pour autant, la probabilité de la conclusion par M. et Mme [C] correctement informés d'un crédit « classique » est élevée au regard de la démonstration précédente. La SA BPALC sera donc condamnée à payer aux époux [C] la somme de 46 224,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur le taux effectif global
Le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité ou déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur non professionnel a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG. Ainsi le point de départ est la date du contrat lorsque l'emprunteur était en mesure de déceler cette erreur par lui-même, à la seule lecture de l'offre, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [C] n'ont pas la qualité de professionnels. Il convient par conséquent de déterminer si l'examen du contrat litigieux leur permettait de constater l'erreur dans le calcul du TEG et de même pour l'avenant au contrat en 2011.
*le TEG dans le contrat initial du 26 novembre 2008
Le contrat de prêt mentionne, dans son paragraphe relatif au coût du crédit :
- Montant du prêt : 197 000
- Intérêts : 153 660,60
- Frais de prise de garantie (PPD) : 1 495,68
- Frais de prise de garantie (Hypothèque) : 99,34
- Frais de dossier ; 400
- Coût total : 352 655,62
Puis « le taux effectif global annuel s'élève à 5,640 % soit un taux de 0,470 % par période mensuelle ».
Il ressort des conclusions des consorts [C] qu'ils considèrent que le taux est manifestement erroné et présentent un calcul sur la base d'un coût total du prêt de 168 484,94 euros. Il apparaît donc que l'erreur qu'ils invoquent est fondée sur l'exclusion de certains frais du calcul, à savoir le coût de leurs assurances et le coût du contrat d'épargne construction.
Or la lecture du contrat leur permettait de constater l'exclusion de ces sommes du calcul du TEG de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la conclusion du contrat.
L'assignation ayant été délivrée le 17 août 2018, l'action des époux [C] est prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce point.
*le TEG dans l'avenant du 9 août 2011
Il est constant que le TEG n'est pas mentionné dans cet avenant. Cette omission pouvant être constatée à la seule lecture de l'offre, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BPALC, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que 2 000 euros à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] [D], épouse [C], et M. [L] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société anonyme coopérative à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [Y] [D], épouse [C], et M. [L] [C] la somme de 46 224,44 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
CONDAMNE la société anonyme coopérative à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance ;
CONDAMNE la société anonyme coopérative à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [Y] [D], épouse [C], et M. [L] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de procédure instance ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société anonyme coopérative à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société anonyme coopérative à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [Y] [D], épouse [C], et M. [L] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le GreffierLa Présidente de Chambre