Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2B
N° de Minute : 1050
Ordonnance du vendredi 17 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [L]
né le 10 Octobre 2000 à [Localité 2] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [G] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître VAN CAUWENBERGHE venant au soutien des intérêts de M. [J] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'une mesure de garde à vue pour faits de vol en réunion, M. [J] [L], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 14 juin 2022 à 17 h 10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre de d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours délivrée par le préfet de police de [Localité 5] le 04 septembre 2021.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 juin 2022 (11h19),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 16 juin 2022 à 17h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [J] [L] soutient :
L'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [J] [L] dispose d'un logement sis [Adresse 1] et y demeure avec sa compagne enceinte.
La violation de l'article 8 de la CEDH en ce qu'un retour au Maroc serait de nature à entraver sa vie de famille
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir :
Entrée irrégulière en France en 2019 et maintient sans demande de régularisation
Soustraction à une mesure d'obligation de quitter le territoire français exécutoire depuis le 04 septembre 2021.
Etre connu sous de multiples alias au FAED
Ne pas disposer d'une résidence effective et permanente
A supposer même que M. [J] [L] soit domicilié au [Adresse 1], la possession d'une adresse n'est pas en l'espèce de nature à prévenir suffisamment le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au visa de l'article L 741- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où plusieurs autres paramètres, qualifiés de risque au sens de l'article L 612-3 du même code, laissent raisonnablement penser que M. [J] [L] ne souhaite pas déférer à la décision d'éloignement, à savoir en l'espèce :
Le fait de ne pas avoir sollicité de titre de séjour en France depuis 2019 et de s'être maintenu en France au delà du délai de départ volontaire de l'obligation de quitter le territoire français délivrée le 04 septembre 2021 (04 octobre 2021).
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures il ne saurait être considéré que la mesure de placement en rétention administrative ainsi que la prolongation de cette mesure, au regard des droits de visite et de contact inhérents à la rétention administrative, puisse être de nature à porter atteinte à la vie de famille de M. [J] [L].
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2B
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 juin 2022 :
- M. [J] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
- décision notifiée à M. [J] [L] le vendredi 17 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 17 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 juin 2022
N° RG 22/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2B
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