Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53180 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VU3
N° : 5-CB
Assignation du :
23 et 25 avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 juin 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel PIRALIAN de la SELARL PIRALIAN RACHEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN219
DEFENDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
La MACSF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS - #R1230
La CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Soutenant que les soins prodigués et les interventions pratiquées par Monsieur le Docteur [R] [K] consistant en la mise en place de coiffes céramo-céramiques sur plusieurs dents, pose de dents prothétiques, extractions, pose de bridges, d’une plaque amovible, plusieurs greffes osseuses,... lui avaient occasionnés de graves préjudices ( notamment une infection dentaire) et n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art, Madame [F] [J] a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2022 au contradictoire du Docteur [K], de son assureur la MACSF et de la CPAM des Hauts-de-Seine, la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [P] [D], expert judiciaire chargé de cette mesure, a rendu son rapport définitif le 13 juin 2023.
Mme [J] expose que le rapport d’expertise conclut que le Docteur [K] avait commis de multiples fautes dans sa prise en charge, que son état de santé bucco-dentaire n’est pas consolidé, un délai de 2 à 3 ans après réalisation des soins de rattrapage devant être observé selon l’expert avant cette consolidation, et que l’expert avait évalué les préjudices temporaires.
C’est dans ces conditions que Mme [J] a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 25 avril 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le Docteur [R] [K], la MACSF et la CPAM des Hauts-de-Seine pour demander au juge des référés de :
“Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D],
CONDAMNER, à titre provisionnel, le Docteur [R] [K] et son assureur, la MACSF, à verser à Madame [F] [J] les sommes suivantes :
- 7.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
- 22.600 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 833,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
CONDAMNER le Docteur [R] [K] et son assureur, la MACSF, à verser à Madame [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Docteur [R] [K] et son assureur, la MACSF, aux dépens.”
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 mai 2024.
Madame [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions déposées à l’audience. Elle maintient l’ensemble de ses demandes en soulignant le caractère très coûteux des soins dentaires nécessaires. Elle souligne qu’elle a également dû faire face aux frais entraînés par le suivi de séances de psychothérapie liées aux répercussions psychologiques de ses problèmes de dentition et de l’importance des traitements suivis.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [R] [K] et son assureur la MACSF demandent au juge des référés de :
“Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L.1142-1 I du code de la santé publique,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
- Dire et juger le Docteur [K] et la MACSF recevables et bien fondés en leurs écritures,
- Débouter Madame [F] [J] de sa demande de condamnation du Docteur [K] et de la MACSF à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 44.433,40 euros,
Dire et juger qu’il ne saurait être alloué à Madame [F] [J], à titre provisionnel, un montant supérieur aux sommes suivantes :
- Préjudice d’impréparation : 2.000 euros
- Dépenses de santé actuelles : 7.533,33 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 382,50 euros
- Souffrances endurées : 5.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 600 euros
Réduire la demande de Madame [F] [J] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros ;
Réserver les dépens.”
Les défendeurs soutiennent que les sommes réclamées par la demanderesse sont excessives ; ils soulignent que Mme [J] ne communique pas son plan de traitement de sorte que, compte tenu du délai écoulé depuis l’accedit qui a eu lieu le 25 janvier 2023, il proposent, s’agissant des dépenses de santé actuelles, de retenir le tiers du coût des travaux à réaliser.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Madame [D] retient notamment que (rapport p.19 et 20) :
• La première erreur a été de ne pas respecter un gradient thérapeutique pour les dents 12 et 22. La réalisation de facettes aurait permis de conserver les dents vivantes tout en apportant une solution esthétique pérenne.
• Après réalisation des préparations pour les couronnes sur ces 2 dents une sensibilité apparaît et impose une dévitalisation. Il convient alors de réaliser un traitement rigoureux sur ces dents qui à l’état antérieur ne nécessitait pas de dévitalisation. Les règles de bonne pratique n’ont pas été respectées, ce qui a résulté en une infection et une perte osseuse majeure sur cette dent 12
• Le traitement canalaire sur la dent 11, manifestement nécrosée, s’imposait. Une dent nécrosée non traitée ne peut qu’évoluer vers une infection. Ceci est une négligence. A supposer que cette dent ait présenté un canal calcifié, il convenait d’adresser la patiente chez un spécialiste pour traiter cette dent et en cas d’impossibilité de traiter cette racine, envisager son extraction dans un contexte osseux où la mise en place d’un implant aurait été beaucoup plus favorable.
• Un inlay-core a été réalisé sur cette dent 11 avec un faux canal (le tenon est dehors du canal et de l’axe de la racine et vient fragiliser la racine : en regard de cette fragilisation, vraisemblablement perforée, la table osseuse se résorbe. Ceci est une imprudence.
• La dent 21 a été obturée sans mettre en œuvre les règles de bonne pratique décrites plus haut. Il en a résulté un dépassement important de pâte dentaire, puis une reprise d’infection. Ceci est une défaillance.
• Si les traitements canalaires avaient été correctement menés au départ aucune de ces 3 dents 12 11 21 n’auraient été perdues, et les volumes osseux auraient été conservés ad integrum.
• Au niveau de la dent 22 le choix d’une couronne en première intention était une erreur. Un simple composite aurait dû être proposé. La perte de vitalité et la préparation coronaire inutile sont imputables aux traitements critiqués.
• La traçabilité des matériaux de comblement et des membranes qui nécessitent une bonne stabilisation par des sutures ou des pins n’ont pas été fournis. Rien n’est précisé non plus à ce sujet dans le dossier médical. De ce fait, il n’est pas certain que les reconstructions osseuses aient répondu à toutes les obligations de moyen. Il est donc possible que les reconstructions insuffisantes, suivies de résorption importantes, observables au jour de notre accedit, soient imputables aux traitements critiqués.
• La mise en œuvre du traitement implantaire a été fait sans projet prothétique : ceci a résulté en la mise en place des implants en situation défavorable au plan prothétique. Ceci est un manque de précaution.
• L’évaluation des dents responsables de l’infection en 2015 (21 11 12) n’a pas été correctement menée. Il était encore temps de tenter une conservation des racines par un traitement endodontique mené par un praticien spécialisé. La conservation des dents sans reprise des traitements canalaires était une erreur.
• Lors du suivi du bridge sur implants 12 à 21, l’implant 12 montre des signes de péri implantite dès 2021. Il convenait d’envisager une complète révision du
traitement.”
Ces explications font clairement ressortir que la responsabilité du Docteur [R] [K] est engagée, ce que ce dernier et son assureur ne contestent pas.
Dans ses conclusions provisoires, figurant en fin de rapport, l’expert souligne que “la perte des dents 12, 11, 21 et la réfection de la dent 22 sont imputables aux soins pratiqués par le Docteur [K]. A ces pertes s’ajoutent une importante perte osseuse et gingivale. Il convient au jour de notre accedit de reconstruire les volume osseux perdus, remplacer les dents et prothèses perdues par des implants et des couronnes sur implants. Le montant retenu pour ce traitement s’élève à 22.600 euros”.
Il propose en outre d’évaluer les préjudices comme suit :
- un DFT de classe 1 à 7,5% durant 20 jours, de classe 1 à 2% durant 2 mois en 2015 et 2 mois en 2019
- souffrances endurées 2,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 0,5/7.
Il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une liquidation complète du quantum des différents postes de préjudices invoqués par le demandeur ; il peut en revanche accorder une provision sur la part des préjudices non sérieusement contestables.
En l’espèce, au vu des conclusions de l’expert judiciaire, et dans la mesure où il est clair que l’état de Madame [J] ne pourra être consolidé qu’après réalisation de soins que l’expert évalue à 22.600 euros s’étendant sur 2 à 3 ans (dont la part prise en charge par les organismes sociaux n’est pas précisée), et où le praticien et son assureur admettent que des provisions limitées peuvent être allouées à la demanderesse au titre du préjudice d’impréparation, du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, il ressort qu’une provision de 20.000 euros doit être accordée à Mme [J].
Monsieur le Docteur [R] [K] et la MACSF seront en conséquence condamnés in solidum à verser à Madame [F] [J] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur le Docteur [R] [K] et la MACSF seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Madame [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [R] [K] et la MACSF à verser à Madame [F] [J]
- la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices liés aux soins fautifs prodigués par M. [R] [K],
- la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [R] [K] et la MACSF aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 21 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment