Texte intégral
MINUTE N° 23/258
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET AVANT-DIRE-DROIT
DU 16 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02726 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTHQ
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en la personne de Mme [A] [M], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4083 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mai 2018, M. [V] [D] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après la « CPAM du Bas-Rhin ») le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision du 13 juin 2018, la CPAM du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par requête du 10 décembre 2018, M. [D] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du Bas-Rhin.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [V] [D],
- infirmé la décision en date du 13 juin 2018 de la CPAM du Bas-Rhin,
- dit qu'à la date du 19 mars 2018, M. [X] [U] doit bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 2,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 18 mai 2021.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 10 juin 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2023.
Par conclusions du 3 août 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la caisse primaire recevable et bien fondé,
- dire et juger que M. [V] [D] ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12/05/2021 en ce qu'il a attribué une pension d'invalidité de 2ème catégorie à M. [V] [D],
- condamner M. [V] [D] aux entiers frais et dépens.
La CPAM fait valoir que l'état de santé de M. [D] doit être apprécié à la date du 13 juin 2018 et que le médecin consultant désigné par le tribunal a rendu ses conclusions en se basant sur la situation médicale de l'assuré au 15 octobre 2020.
L'appelante soutient que l'épaule droite, opérée en 2020, n'est devenue pathologique que postérieurement au 19 mars 2018 et n'a donc pas à être prise en compte pour l'appréciation de l'état d'invalidité.
Par conclusions du 22 décembre 2022, reçues au greffe le 18 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [V] [D] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin est irrecevable recours.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'appel formé par la Caisse Primaire du Bas-Rhin est mal fondé ;
- accorder à Monsieur [V] [D] le bénéfice d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 24/05/2018 ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [D] soutient que l'appel formé par la CPAM est irrecevable au motif que l'appelante n'a pas conclu dans les délais fixés par l'article 911 du code de procédure civile.
Sur le fond, l'intimé fait valoir qu'il présente une atteinte sévère des articulations des deux épaules ainsi qu'un diabète de type 2 et que son état de santé ne lui permet aucun travail de force, ni aucun emploi mettant en jeu les membres supérieurs alors qu'il a exercé uniquement des métiers manuels par le passé. Monsieur [D] indique être dans l'incapacité de se trouver un emploi, y compris administratif.
M. [D] soutient qu'il n'y a pas eu d'aggravation de ses pathologies entre 2018 et 2020, le seul élément nouveau étant la tendinopathie de l'épaule droite qui était présente en 2018 mais qui n'a été opérée qu'en 2020.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement déféré a été notifié le 18 mai 2021 à la CPAM qui a interjeté appel le 10 juin 2021, le délai d'appel d'un mois fixé par l'article 538 du code de procédure civile a donc été respecté.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
M. [D] n'est donc pas fondé à soutenir que la CPAM n'a pas conclu dans les délais fixés par l'article 911 du code de procédure civile, cet article étant applicable dans la procédure avec représentation obligatoire.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [D] sera écarté et l'appel sera déclaré recevable.
Sur la pension d'invalidité :
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, il est acquis que l'état de santé de M. [D] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 24 mai 2018.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [D] confié au docteur [Z] [Y].
En conclusion de son rapport, le docteur [Y] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé le 2 octobre 2020, que la réduction de sa capacité de gain est supérieur à 2/3 et que M. [D] relève d'une invalidité de 2ème catégorie, aucune activité professionnelle n'étant possible.
Le médecin consultant expose que « M. [D] présente essentiellement une atteinte sévère des articulations des deux épaules. L'épaule droite est le siège d'une tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs qui n'a finalement été opérée que début 2020. L'épaule gauche a été opérée en 2014 d'une réparation de coiffe avec défaut de cicatrisation. L'évolution s'est faite vers une omarthrose sévère qui nécessitera à terme une prothèse d'épaule.
De plus, le patient présente un diabète de type 2 compliqué d'une polyneuropathie des membres inférieurs responsable de douleurs neuropathiques intermittentes.
Je constate ce jour une atteinte sévère des mobilités articulaires de l'épaule droite et une atteinte modérée de celles de l'épaule gauche (avec la réserve que cette épaule ne peut plus faire l'objet d'aucun forçage en mobilisation, compte tenu de son état de dégradation).
L'état des deux épaules de M. [D] ne lui permet aucun travail de force à l'heure actuelle, ni aucun emploi mettant en jeu les membres supérieurs au-dessus du plan de l'horizontale. Une reconversion professionnelle paraît compromise au regard de son âge. »
Il résulte du rapport de consultation médicale que le médecin consultant a apprécié l'état de santé de M. [D] à la date de l'examen clinique, soit le 2 octobre 2020, alors qu'il aurait dû se situer à la date du 24 mai 2018.
Au vu des pièces médicales du dossier, constituées par le rapport du docteur [Y] et un avis de médecin conseil de la caisse du 26 mai 2021, la cour n'est pas en mesure de déterminer avec certitude si M. [D] souffrait déjà d'une pathologie de l'épaule droite (tendinopathie) en mai 2018 et, le cas échéant, ses conséquences sur le plan des mobilités articulaires.
Par conséquent, la cour s'estime insuffisamment informée par les pièces du dossier et ordonne d'office une expertise médicale de M. [D] confiée au docteur [N] [I].
Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt mixte, avant-dire droit, contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
ORDONNE une expertise médicale de M. [V] [D],
DESIGNE pour y procéder le Dr [N] [I], Institut médico-légal, [Adresse 5] à [Localité 8] - Tél. [XXXXXXXX01] - Mob. [XXXXXXXX02] Courriel [Courriel 9]
avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties tous les documents médicaux utiles,
- convoquer M. [V] [D],
- examiner M. [V] [D], le cas échéant assisté de son avocat et son médecin traitant,
- décrire les troubles ou affections dont il est atteint,
- déterminer, en se plaçant à la date du 24 mai 2018, si M. [V] [D] présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
- si tel est le cas, dire s'il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et si, en outre, il est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
FIXE à quatre mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport,
DESIGNE Madame la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d'expertise,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
RESERVE les droits des parties, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du :
Jeudi 7 septembre 2023 à 14h00 - salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi,
et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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