Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 6]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
Minute :
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UXG
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
[W] [X]
C/
[H] [J]
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience d'[Z] [M], auditeur de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [X]
née le 15 Mai 1947 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Delphine SAGNIEZ-DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-2497 du 04/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [J],
née le 1er août 1960 [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000247 du 07/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
et
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [B] [A], gestionnaire contentieux, dûment munie d'un pouvoir,
DÉBATS : 25 Septembre 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00029 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UXG et plaidée à l'audience publique du 25 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
La SA Flandre Opale Habitat est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 13] [Localité 1] dont les appartements n°4 et 5 ont respectivement été donnés à bail à Mme [H] [J], d’une part et à Mme [W] [X], d’autre part.
Par exploits de commissaire de justice en date des 22 et 23 décembre 2023, cette dernière a fait citer Mme [H] [J] et la SA Flandre Opale Habitat devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, lui demandant, au visa des articles L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, 762 et 818 et suivants du code de procédure civile et 540 du code civil, de :
- dire sa demande recevable et bien fondée ;
- condamner solidairement Mme [H] [J] et la SA Flandre Opale Habitat solidairement à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre des troubles de voisinage ;
- les condamner aux entiers frais et dépens.
Elle expose que de santé fragile elle a besoin de repos et de vivre sereinement ce qui n’est pas possible en raison du comportement de sa voisine qui hurle, traine des meubles, ne cesse de parler toute seule, a un comportement dangereux en se promenant toujours avec un couteau ou des ciseaux de telle sorte qu’elle craint pour sa sécurité ;
Qu’elle a sollicité son bailleur pour mettre fin au trouble qui n’a toujours pas cessé de telle sorte que la SA Flandre Opale Habitat doit être considérée comme solidaire des conséquences liés aux troubles provoqués par un locataire.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 janvier 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 25 septembre 2025 où elle a été retenue.
Mme [W] [X], représentée par son conseil se référant oralement à ses conclusions a maintenu ses demandes. Répondant aux objections qui lui sont opposées elle précise qu’elle produit aux débats des attestations démontrant la véracité de ses dires ; que des voisins confirment les cris, les hurlements et que le bâtiment est devenu invivable ; que les tiers et les commerçants craignent l’intéressée et n’osent pas témoigner de peur de représailles et qu’étant une locataire honorable elle ne comprend pas que son bailleur ne donne aucun crédit à ses propos.
Mme [H] [J], représentée par son conseil se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :
- débouter Mme [W] [X] de ses demandes ;
- reconventionnellement, la condamner aux dépens.
Elle précise que la disposition des appartements occupés par Mme [X] et elle-même au sein de l’immeuble propriété de la SA Flandre Opale Habitat n’est pas compatible avec les nuisances que prétend subir la demanderesse, Mme [H] [J] occupant un 1er étage au-dessus de garages tandis qu’elle réside au 2ème étage d’un autre pan de bâtiment de telle sorte que leurs appartements ne sont pas contigus.
La SA Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [B] [A], régulièrement munie d’un pouvoir, se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal de :
- dire la demande de Mme [W] [X] irrecevable et infondée ;
- débouter Mme [W] [X] de sa demande de condamnation à Flandre Opale Habitat de lui verser la somme de 2000,00 euros au titre des troubles de voisinage ;
- condamner Mme [W] [X] aux entiers dépens.
Elle expose que suite aux courriers de Mme [X], Mme [Y] et M. [G] du 21 novembre 2022 elle a adressé à Mme [H] [J] un rappel au règlement intérieur et que pendant quasiment deux ans elle ne recevra aucune plainte ; Que ce n’est que le 15 septembre 2024 que la demanderesse lui fera part de nouveaux troubles générant un nouveau rappel puis une mise en demeure à la suite d’un nouveau signalement ; Qu’elle a ainsi effectué les démarches adaptées à des troubles de voisinage dont la répétition dans le temps n’est pas prouvée d’autant que les appartements des intéressées ne se situent pas au même étage, ni au même niveau et sont même à l’opposé.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce Mme [W] [X] justifie avoir saisi un conciliateur de justice au sujet de son différend de voisinage l’opposant à Mme [H] [J], lequel lui en dressa constat de carence le 16 mars 2023.
La demande formée par Mme [W] [X], par citations des 22 et 23 décembre 2023 est ainsi recevable et sera déclarée comme telle.
Sur les troubles de voisinage
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location.
Par ailleurs l’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce les troubles invoqués par Mme [W] [X] qu’elle impute à Mme [H] [J] consistent en des hurlements, du déplacement de mobilier, des insultes, des jets de détritus par la fenêtre, et du danger qu’elle représente pour les personnes qui viennent en aide à la demanderesse.
Pour en attester Mme [W] [X] verse aux débats :
- une attestation de Mme [O] datée du 1er juillet 2023 indiquant en termes généraux que Mme [J] ne cesse d’être très bruyante et a des paroles qui ne sont pas gentilles, sans autres précisions ;
- un courrier non daté adressé au conseil de la plaignante par la responsable de l’antenne des « restos du cœur » de [Localité 14], témoignant indirectement des craintes et de la peur ressenties par la locataire et confirmant avoir vécu des agressions verbales dans le centre, sans en préciser ni la date, ni la teneur, ni vers qui elles sont dirigées ;
- un courrier des locataires des appartements n°3, 5 et 6 de la résidence adressé au bailleur le 21 novembre 2022 se plaignant de ce que Mme [J] « traine des meubles à 23 heures et au-delà, claque dans les portes et crie beaucoup lors des disputes avec son fils » ;
- un témoignage de Mme [F] épouse [N] qui rendant visite à Mme [W] [X] a entendu sa voisine hurler, crier, déplacer des meubles, « souvent vers 6 heures du matin », à une date non précisée, et de nouveau crier et hurler tout le week-end du 22 au 23 avril ; elle précise également qu’elle veille à ce que Mme [J] n’agresse pas physiquement ou verbalement son amie, cette dernière ayant déjà été insultée ;
- une lettre manuscrite de Mme [H] [J], inintelligible, non localisable dans le temps, dont on ne sait à qui elle est adressée, ni comment elle a été reçue ou transmise à la plaignante ;
- une attestation du locataire de l’appartement n°3 de la résidence qui indique, en termes généraux qu’il « entend des cris venant de chez Mme [J] avec des mots injurieux qui sont pour nous invivables dans le bâtiment » ;
- une attestation d’une auxiliaire de vie intervenant au domicile de Mme [X] ayant constaté « à plusieurs reprises que l’occupante de l’appartement n°4 des bruits incessants et des cris avec des mots injurieux » ;
- une lettre de doléances du locataire de l’appartement n°3 de la résidence, datée du 15 mars 2025, sans précision de son destinataire ;
- un nouveau témoignage de Mme [F] épouse [N] qui indique venir en aide à la demanderesse en l’accompagnant pour rentrer chez elle et précisant avoir vu et entendu Mme [J] l’insulter, cracher à son passage et menacer de la frapper ;
Il ne résulte pas de ces éléments la preuve des jets de détritus, ni du danger que peut représenter la défenderesse pour les personnes venant en aide à Mme [W] [X], en dehors de toutes précisions utiles en ce sens.
Par ailleurs la configuration des lieux, telle qu’elle résulte des photos de la résidence versées par les parties aux débats, rend peu crédible les doléances de la demanderesse quant au bruit pouvant résulter du déplacement de mobilier ou des cris et autres hurlements de sa voisine alors que cette dernière occupe le premier étage de la résidence situé au-dessus des garages et Mme [W] [X], le second étage d’un autre pan du bâtiment lesquels sont séparés par une cage d’escalier.
Le tribunal relève par ailleurs que les témoignages versées aux débats ne comportent aucune précision de date, ne reproduisent pas les termes injurieux allégués, ni leurs destinataires, ni davantage les voies de fait reprochés à la défenderesse.
S’il résulte à tout le moins des termes généraux utilisés par les témoins, pour dénoncer l’attitude de Mme [H] [J], que celle-ci a un comportement asocial, la demanderesse ne justifie pas du caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, en l’état des éléments qu’elle verse aux débats.
En conséquence le tribunal déclare Mme [W] [X] mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 2000,00 euros au titre des troubles de voisinage et l’en déboute.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que Mme [W] [X], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [W] [X] recevable mais mal fondée en ses demandes ;
REJETTE la demande en paiement de Mme [W] [X] d’un montant de 2000,00 euros au titre des troubles de voisinage ;
CONDAMNE Mme [W] [X] aux dépens.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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