Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/417
N° N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKG5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 05 Décembre 2022 à 11 heures 12 par Me Omer GONULTAS pour :
M. [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 à 18 heures 05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a accordé l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 décembre 2022 à 11 heures 45;
En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 05/12/2022),
En présence de [V] [R], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [G], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Décembre 2022 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [V] [R] interpellé à la suite d'un contrôle d'identité a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre et Loire du 30 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire. Son recours a été rejeté par le tribunal administratif.
Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 30 novembre 2022.
Statuant sur la requête de M. [V] [R] et sur celle du préfet reçue le 2 décembre 2022 à 9 heures 09, par ordonnance rendue le 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté son recours et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 décembre 2022 à 11 heures 45 .
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2022 à 11 heures 12, M. [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté le défaut d'examen de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation et de son hébergement à Tours chez sa femme Mme [Y]. Il invoque la tardiveté de l'information du Parquet concernant le transfert du LRA au CRA ( 47 minutes).
Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1200,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet par son mémoire transmis le 6 décembre 2022 demande de confirmer la décision.
Selon avis écrit du 5 décembre 2022 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, M. [V] [R], assisté de son conseil Me GONULTAS et de M.[C] interprète en langue arabe ayant prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les garanties de représentation :
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en concluant à l'absence d'erreur d'appréciation de la préfecture après avoir relevé :
- que les pièces ne sont pas suffisammment probantes quant à l'effectivité et la pérennité de la domiciliation dès lors que le mariage civil avec Mme [Y] a été annulé et qu'elle a été victime de violences de sa part pour lesquelles il a été condamné;
- que M. [V] [R], qui n'a pas respecté une précédente assignation à résidence du 2 janvier 2021 avec obligation de pointage, a refusé de regagner son pays d'origine ni n'a été en capacité de justifier de démarches pour régulariser sa situation depuis son entrée irrégulière sur le territoire (sa demande de titre de séjour n'a pas été enregistrée en préfecture), ce qui caractérise le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré de la tardiveté de l'information du Parquet concernant le transfert du LRA au CRA
Selon l'article L. 744-17 du CESEDA :
' En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la ddécider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente'.
En l'espèce, les parquets de Tours et de Rennes ont été informés le 1er décembre 2022 à 11 heures 02 du transfert au centre de rétention de l'intéressé soit 47 minutes après le début du transfert.
Il n'est pas soutenu que les parquets auraient été informés tardivement de la décision de placement, l'information étant parvenue dans les 9 minutes.
C'est à juste titre que le juge des libertés a considéré que l'article L. 744 -17 n'exige pas une information immédiate comme l'article L. 741-8 du CESEDA, en sorte que le délai de 47 minutes n'a pas été jugé excessif.
Le moyen sera rejeté.
La décision sera confirmée et la demande de M. [V] [R] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons à M. [V] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 décembre 2022 ;
Rejetons la demande de M. [V] [R] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 06 Décembre 2022 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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