Texte intégral
ARRET
N° 96
S.A.S. [7]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MARS 2023
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N° RG 22/02777 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO5B
Décision de la CARSAT PAYS DE LA [Localité 6] en date du 05 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [A] [H])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [X] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [F] [E] et Monsieur [L] [V], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [D] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [5] le 23 mai 2022 pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [7] demande à la Cour de':
- DECLARER la société [7] recevable et bien fondée en son recours ;
Vu l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale et l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995,
- JUGER que Monsieur [A] [H] a été exposé aux risques de la pathologie visée au tableau 98 chez ses précédents employeurs et qu'il est impossible de déterminer de manière irréfutable au sein de quelle société il a contracté cette pathologie ;
En conséquence,
- JUGER que les deux conditions prévues par les dispositions précitées sont remplies ;
- INFIRMER la décision de rejet explicite de la [5] ;
- JUGER qu'il y a lieu à l'inscription des prestations servies à Monsieur [A] [H] au titre de la maladie du 26 septembre 2020 sur le compte spécial.
Par courrier du 5 décembre 2022 reçu par la Cour le 7 décembre 2022, la [5] a transmis à la Cour son «' courrier de révision'» du 2 décembre 2022 à la demanderesse lui indiquant retirer les coûts litigieux de son compte employeur.
A l'audience du 16 décembre 2022, la [5] a indiqué par son représentant qu'elle acquiesçait aux demandes de la société [7].
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que lors de l'audience du 16 décembre 2022, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [5] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [7] .
Condamne la [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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