Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00911 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGYD
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2023, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [K] alias [F] [H]
né le 01 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 7 mars 2023 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 7 mars 2023 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 mars 2023 à 11h14, jusqu'au 03 avril 2023 à 11h14 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 07 mars 2023, à 10h12, par M. [S] [K] alias [F] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [S] [K] doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligences de l'administration est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité puisque la procédure établit que le 3 mars 2023 l'autorité administrative a sollicité un nouveau rendez-vous consulaire auprès des autorités consulaires gabonaises aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, sachant qu'antérieurement à son placement en rétention et au cours de son incarcération, la personne retenue avait refusé de se présenter à l'audition consulaire fixée au 23 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mars 2023 à 09h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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