Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05525 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QANN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 OCTOBRE 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 23/03070
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Madame [W] [H] épouse [Y]
née le 16 Juin 1954 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Majid DIAB, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement du président empêché chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement du président empêché
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Monsieur Eric COMMEIGNES, conseiller désigné par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 22 décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement du président empêché et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [W] [H] épouse [Y] exerce une activité de travaux d'installation électrique.
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2017, Mme [W] [Y] a signé un contrat de location n°1370 408 pour une durée de 48 mois avec la SAS Locam, en tant que loueur, destiné à financer un site internet, réalisé par la SAS Cristal'id.
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2018, Mme [W] [Y] a signé un autre contrat de location n°1425641 pour une durée de 48 mois avec la société Locam, également destiné à financer la création d'un site internet par la société Cristal'id.
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2019, Mme [W] [Y] a cédé son fonds de commerce à la SAS Desta-A.
Après l'avoir mise en demeure par lettre en date du 5 juin 2019, la société Locam a assigné, par acte d'huissier du 3 mai 2021, Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui payer la somme totale de 26 743 euros avec intérêts de droit à compter du 5 juin 2019 au titre des contrats n° 1 370 408 et 1 425 641, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suite au transfert de l'affaire en application de l'article 95 des dispositions de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, par jugement contradictoire du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- débouté Mme [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [W] [Y] à payer à la société Locam les sommes suivantes :
- au titre du contrat n°1 370 408 : Principal : 12 960 euros, Clause pénale : 1 296 euros : Total : 14 256 euros
- au titre du contrat n° 1 425 641 : Principal : 11 352 euros, Clause pénale : 1 135 euros : Total : 12 487 euros
soit la somme totale de 26 743 euros avec intérêts de droit à compter du 5 juin 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1342-2 du code civil,
- condamné Mme [W] [Y] à payer la somme 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juin 2023, Mme [W] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et laissé les dépens à la charge de l'appelant, aux motifs que le conseil de Mme [W] [Y] a signifié ses conclusions à l'intimé, la société Locam, le 17 octobre 2023 soit après le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.
Par requête déposée et notifiée le 9 novembre 2023 visant à déférer cette ordonnance, Mme [W] [Y] demande à la cour au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, d'infirmer ladite ordonnance et statuant à nouveau, de dire et juger en conséquence que la déclaration d'appel est recevable et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
Elle fait valoir que selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de sa déclaration d'appel n'aurait pas dû être prononcée, puisque le délai d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions à la société Locam a commencé à courir le 18 septembre 2023 (le 16 septembre étant un samedi), à l'expiration du délai de trois mois à compter du 15 juin et que lesdites conclusions ont été signifiées le 17 octobre 2023.
Par conclusions du 9 janvier 2024, la société Locam demande à la cour au visa des articles 911 et 916 du code de procédure civile, de rejeter le déféré et de condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Locam expose qu'en interjetant appel le 15 juin 2023 et en lui signifiant ses conclusions seulement le 17 octobre 2023, Mme [Y] n'a pas respecté les délais prévus à l'article 911 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 de ce même code impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte que, dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.
Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le 15 juin 2023 et que Mme [Y] avait signifié ses conclusions à l'intimée le 17 octobre 2023, c'est à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état en a déduit que l'appelant avait jusqu'au 16 octobre 2018 (le 15 octobre étant un dimanche) pour notifier ses conclusions à la société Locam, intimée, ou à son avocat s'il avait été constitué (la constitution est intervenue le 3 janvier 2024), et que, faute de l'avoir fait à cette date, la déclaration d'appel était caduque. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
Succombant, Mme [W] [Y] sera condamnée aux dépens du déféré et de l'instance d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS Locam la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne Mme [W] [H] épouse [Y] à payer à la SA Locam la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [H] épouse [Y] aux dépens du déféré et de l'instance d'appel.
le greffier, le président,
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