Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Madame [M] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, Monsieur [B] [L]
--------------------------
N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCQ7
--------------------------
du 27 JANVIER 2023
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 JANVIER 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [M] [H], née le 1er Septembre 1960 à [Localité 3], actuellement hospitalisée au CHS [2]
assistée de Maître Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00011) rendue le 13 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 4]
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 janvier 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Janvier 2023
PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 13 janvier 2023 ayant ordonné le maintien de Madame [M] [H] sous le régime de l'hospitalisation complète au CHS [2] à la Couronne laquelle succède à 10 décisions de justice ayant prolongé les soins psychiatriques de l'intéressée en milieu hospitalier depuis le 1er juillet 2022.
Vu l'appel formé par Madame [H] en date du 20 janvier 2023 par l'intermédiaire de son conseil contre la décision du 13 janvier 2023.
Vu l'avis du ministère public en date du 24 janvier 2023 qui requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.
Vu l'avis médical motivé du 23 janvier 2023.
L'audience a été fixée au jeudi 26 janvier 2023 à 10 heures.
Après que le magistrat délégué ait lu entièrement à haute voix l'avis médical motivé du 23 janvier 2023, Madame [H] a indiqué : « Vous penser qu'une psychotique aurait pu enseigner pendant 25 ans ' » Elle a indiqué ne pas avoir de troubles psychiatriques et n'en avoir jamais eu, elle a été dépressive quand elle enseignait mais maintenant c'est terminée, à la suite de la mort de son père elle a indiqué ne plus pouvoir pleurer. Elle conteste être malade et refuse les soins.
Le conseil de Madame [H] a rapporté sa parole, expliquant qu'il y a d'abord eu un problème d'adresse puis, en septembre 2022, elle a été réintégrée de force avec l'aide de la force publique à l'hôpital. Madame [H] est en rupture de confiance avec les médecins.
Madame [H] a eu la parole en dernier en indiquant qu'elle ne sait pas comment prouver qu'elle n'est pas malade. Elle n'a plus du tout confiance dans les psychiatres mêmes en dehors de l'hôpital. À la question de savoir si elle accepterait une expertise faite par un psychiatre extérieur, elle a indiqué que cela ne servirait à rien car il n'allait pas dédire ses confrères.
L'affaire a été mise en délibéré au vendredi 27 janvier 2023 à 10h00.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel de la décision
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur la régularité de la procédure
La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient de son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
Il résulte des éléments du dossier que l'admission en soins psychiatriques de Madame [M] [H] a débuté le 6 mars 2017. Elle souffre de troubles psychotiques chroniques depuis plus de 15 ans avec un délire enkysté de grandeur, de préjudice et de persécution, auquel elle adhère complètement sans ébauche de critiques possibles. Le décès de son père ayant encore accentué ces constatations émanant du corps médical dans plusieurs certificats médicaux successifs qui relèvent tous de manière pérenne l'absence de remise en cause de Madame [H].
Elle est dans le déni total de sa pathologie et n'est donc pas accessible aux soins, or c'est par cette reconnaissance qu'un travail peut être mise en place qui permettrait à Madame [H] d'avoir une vie sociale et d'être prise en charge dans le cadre de soins à l'extérieur.
Elle a dû être réintégrée après plusieurs ruptures de soins (10 décisions de justice ont prolongé les soins psychiatriques de l'intéressée en milieu hospitalier depuis le 1er juillet 2022).
C'est uniquement en raison de l'obstination de Madame [H] de ne pas reconnaître qu'elle est malade que son hospitalisation perdure. En effet, le corps médical estime qu'elle est inaccessible psychiquement pour le moment, le délire de persécution est envahissant et le déni de ses troubles est majeur , elle refuse en conséquence le traitement médicamenteux notamment l'injection retard.
Madame [H] a même décliné la nomination d'un expert par la cour d'appel afin d'évaluer son état psychiatrique en expliquant ne pas avoir confiance dans les psychiatres même en dehors de l'hôpital, estimant que le sachant qui aurait été désigné n'aurait pas dédis ses confrères.
Nous sommes donc dans l'immédiat dans une impasse et seule une prise de conscience de Madame [H] permettrait d'en sortir.
Il convient de protéger Madame [H] d'elle.-même afin qu'elle soit en sécurité.
Pour le moment, c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne selon l'équipe médicale, lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;
Déclare la procédure régulière ;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître KALINA DENIAU ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême en date 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment