Texte intégral
ARRET
N° 116
S.A.S. [7]
C/
Organisme CARSAT DE NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02016 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICD2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] (SAS), prise en son établissement situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [R] [T])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me MAMBRE substituant Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT DE NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [C] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [J] [H] et Monsieur [V] [E], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [R] [T] a travaillé pour le compte de la société [7] du 5 septembre 1970 au 31 octobre 2007 en qualité d'ajusteur .
Il a déclaré une maladie professionnelle ressortissant du tableau 30 bis qui a donné lieu à une décision de prise en charge en date du 9 janvier 2019.
Par assignation délivrée le 26 février 2021 à la CARSAT NORMANDIE pour l'audience du 5 novembre 2021, la société [7] a demandé à la Cour d'ordonner l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 5 novembre 2021 soutenues oralement par avocat, la demanderesse réitère sa demande d'inscription au compte spécial résultant de son acte introductif d'instance à laquelle elle ajoute une demande de révision des taux de cotisations impactés par le retrait des coûts litigieux de son compte employeur.
Elle fait état de l'exposition de Monsieur [T] au risque au service d'une société [8] en qualité de mécanicien de 1965 à 1970 et fait état de ses déclarations à l'enquêteur de la caisse.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 septembre 2021, la CARSAT NORMANDIE demande à la Cour de constater que la société [7] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [T] au risque au sein d'autres entreprises, de dire et juger que les conditions posées par l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, que c'est à bon droit qu'elle a maintenu les coûts litigieux sur le compte de la société et de rejeter son recours.
Elle fait valoir que la demanderesse ne prouve aucunement l'exposition alléguée chez d'autres employeurs et que l'enquêteur de la caisse n'a d'ailleurs retenu que l'activité du salarié au service de la société [7] au titre des périodes d'exposition au risque.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu qu'en l'espèce la demande de la société [7] est fondée sur le 4° de l'arrêté précité.
Qu'il lui appartient donc uniquement et exclusivement d'établir que le salarié a été exposé successivement au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis, en second lieu, de prouver cette multiexposition.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande;
Attendu que s'il résulte des déclarations du salarié relatées dans l'enquête de la caisse qu'il aurait exposé au risque alors qu'il manipulait de l'amiante lors des travaux d'isolation sur les navires en qualité de mécanicien de l'Union Normande ( étant précisé qu'il a également fait état d'une exposition à l'amiante de 1965 à 1970, période d'emploi chez cet employeur, dans sa déclaration de maladie professionnelle et son questionnaire d'évaluation d'exposition à l'amiante) , aucun élément objectif des débats et extrinsèque aux affirmations du salarié ne permet de corroborer les déclarations de ce dernier sur son exposition au risque.
Qu'il sera en outre fait remarquer que non seulement l'enquête de la caisse ne fait aucunement apparaître de tels éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié mais que bien au contraire elle ne retient finalement, bien que l'enquêteur ait coché la case indiquant que le salarié avait eu plusieurs employeurs sur la période d'exposition au risque, que l'exposition au service de la demanderesse, comme le fait apparaître l'indication en page 2 du rapport d'enquête dans la rubrique " période d'exposition au risque constatée" la période du 5 septembre 1970 au 5 janvier 2004 et en page 3 cette même période dans le tableau résumé des expositions.
Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez de précédents employeurs.
Qu'il convient en conséquence de dire que la société [7] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [T] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de ses demandes de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de recalcul des taux de cotistions impactés et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT DE NORMANDIE de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur le compte employeur de la société demanderesse.
Attendu que cette dernière succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société [7] n'établit pas que les conditions d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [T] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens et de sa demande de retrait de ces coûts de son compte employeur.
Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT DE NORMANDIE de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter sa demande au titre de leur inscription au compte spécial.
Condamne la société [7] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier,Le Président,
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