Texte intégral
N° 45
DOSSIER: N° RG 22/00100 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMV5
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 23 décembre 2022 à 11 heures
LIMOGES, le 23 décembre 2022 à 11 heures
Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
MADAME LA PREFETE DE LA CREUSE
[Adresse 3]
non comparant
Appelante d'une ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de GUERET
ET :
- [W] [I] [U]
né le 02 août 1995 à [Localité 5] (23)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, [Adresse 1], pris en la personne de Monsieur Bruno ROBINET, substitut général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS LA [7], [Localité 2]
non comparant
INTIMES
'
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Décembre 2022 à 11 heures sous la présidence de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
Monsieur [I] [U] n'ayant pas comparu, son conseil a été entendu en ses observations,
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 23 décembre 2022 à 11 heures ;
'
Vu la requête de Madame le Préfète de la Creuse du 28 novembre 2022 saisissant le Juge des libertés et la détention aux fins de statuer sur la réadmission en hospitalisation complète de M. [W] [I] [U] décidée par arrêté du 24 novembre 2022,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret du 2 décembre 2022 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au Centre hospitalier spécialisé de la [7] de M. [W] [I] [U]
Vu l'appel régularisé le 12 décembre 2022 par Madame la Préfète de la Creuse,
Vu les convocations adressées aux parties par le greffe de la Cour,
A l'audience du 21 décembre 2022, Madame la Préfète de la Creuse, absente, n'est pas représentée. Dans son acte d'appel, elle conclut à voir :
- déclarer son recours recevable,
- annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
- ordonner en conséquence le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur M. [W] [I] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. [W] [I] [U] est absent, représenté par son conseil, lequel sollicite le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise dont il s'approprie les motifs.
Mme le Procureur général, par conclusions écrites, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance.
Le conseil de M. [W] [I] [U] a pu prendre connaissance des éléments du dossier.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été régularisé dans les conditions de forme et de délai requises par la loi. Il est recevable.
Sur le bien fondé de l'appel :
Le premier juge saisi de la situation de M. [W] [I] [U] à l'égard duquel un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète avait été pris par Madame la Préfète de la Creuse le 24 novembre 2022, a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [I] [U] au motif que la procédure en cause était irrégulière en raison de l'absence de saisine du juge des libertés et de la détention pour les mesures décidées par les arrêtés préfectoraux des 20 et 23 mai 2022.
La chronologie des mesures prises à l'égard de M. [W] [I] [U] est la suivante:
-Le 17 mai 2022, le Maire de [Localité 4] prenait sur le fondement de l'article L3213-2 du code de la santé publique , un arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques de M. [W] [I] [U] .
-Le 18 mai 2022, Madame la Préfète de la Creuse prenait un arrêté portant admission en soins psychiatriques de M. [W] [I] [U] et maintenait la mesure pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 17 juin 2022 inclus.
-Par un nouvel arrêté du 20 mai 2022, Madame la Préfète de la Creuse décidait le maintien de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [W] [I] [U] .
-Par décision du 23 mai 2022, Mme la Préfète de la Creuse transformait la mesure de soins sous forme complète en une mesure de soins sous une autre forme dans le cadre du programme de soins défini par le docteur [M] le même jour.
- Par arrêté du 14 septembre 2022, Madame la Préfète de la Creuse maintenait la mesure de soins psychiatriques.
- À la suite d'un certificat médical de réintégration, Madame la Préfète de la Creuse a décidé de la réadmission en hospitalisation complète de M. [W] [I] [U] par arrêté du 24 novembre 2022 soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention.
Selon l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés la détention effectue un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mises en 'uvre sous la forme d'hospitalisation complète.
La mise en place d'un programme de soins qui a pour objet de mettre fin à une mesure d'hospitalisation complète n'est pas soumise au contrôle obligatoire du juge des libertés et de la détention dès lors que le programme de soins n'emporte pas de privation de liberté ( en ce sens Conseil constitutionnel 20 avril 2012, numéro 2012-235 QPC point 12). L'intervention du juge des libertés et la détention n'intervient que sur requête de la personne faisant l'objet de soins comme le prévoit l'article L3211-12 du code de la santé publique.
S'agissant de la décision du 23 mai 2022 prévoyant la mise en place d'un programme de soins, la saisine du juge des libertés la détention n'était donc pas obligatoire.
S'agissant de la décision initiale du 20 mai 2022, dès lors que la mesure d'hospitalisation complète a été transformée en programme de soins dès le 23 mai 2022, soit avant l'expiration du délai de 8 jours encadrant l'obligation de saisir le juge judiciaire, la saisine du juge des libertés et de la détention ne s'imposait pas à l'autorité préfectorale.
Dans ces conditions, la décision critiquée ordonnant la mainlevée de la procédure au motif que la procédure en cause était irrégulière en raison de l'absence de saisine du juge des libertés la détention pour les mesures décidées par les arrêtés préfectoraux des 20 et 23 mai 2022 sera infirmée.
Sur la légalité de la mesure de réadmission en hospitalisation complète prise par arrêté du 24 novembre 2022 :
Cet arrêté a été pris au visa du certificat médical de réintégration du docteur [M] du 24 novembre 2022.
Suite à la réintégration du patient en hospitalisation complète le 24 novembre 2022, la procédure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux du dossier que M. [W] [I] [U] souffre d'un trouble de la personnalité de type psychopathique compliqué d'une toxicomanie au cannabis.
Le certificat médical circonstancié du 24 novembre 2022 établi par le Docteur [M] psychiatre précise qu'il a été informé ' d'une aggravation de la symptomatologie, que le malade a appelé ce jour expliquant se sentir très mal, persécuté avec des accès de violence. Il est en demande de soins et d'aide. Son intoxication est toujours active. Compte tenu de sa pathologie, du programme de soins en cours et du SDRE , une réintégration d'hospitalisation complète et nécessaire.'
Dans un avis motivé établi le 28 novembre 2022 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [M] mentionne la nécessité de maintenir la mesure sous la forme d'hospitalisation complète de M. [W] [I] [U]. Il mentionne dans son certificat les éléments suivants : ' décompensation anxieuse et surtout grande persécution avec sentiments de danger imminent. Le contact est stable. Par ailleurs, M.[I] [U] décrit la même irritabilité et impulsivité sous cannabis avec une intoxication toujours active. Il explique avoir besoin de se mettre à l'abri et de se reposer. Il y a peut-être une recherche de bénéfices secondaires dans sa demande d'hospitalisation mais dans tous les cas, les SDRE doivent être maintenus pour repartir sur un programme de soins au décours de cette hospitalisation afin d'éviter un échappement et une rupture de traitement.'
A la date de l'audience du juge des libertés et de la détention, au vu des éléments médicaux communiqués , l'hospitalisation complète était justifiée au regard de l'état du patient, dès lors que l'historique de sa prise en charge à compter de mai 2022 révèle une adhésion fluctuante au traitement avec persistance d' une intoxication active au cannabis accompagnée d' irritabilité et d' impulsivité avec possible accès de violence, que le 24 novembre 2022 , M. [W] [I] [U] sous programme de soins appelait la structure, demandant soins et aide, exposant se sentir mal , persécuté avec des accès de violence, ce qui révèle les limites de sa prise en charge dans le cadre d'un programme de soins.
A l'audience d'appel , M. [W] [I] [U] absent n'a pu être entendu. Son conseil précise ne disposer d'aucune information sur sa situation et n'avoir pu le contacter.
L'ARS a fait connaître par mail, sur demande de la cour, être dans l'impossibilité de fournir un avis motivé ou un certificat de situation émanant d'un psychiatre de l'établissement en raison de la mainlevée 'sèche'de la mesure.
Au vu des éléments médicaux du dossier de M. [W] [I] [U], il n'existe aucun motif de ne pas maintenir la mesure d'hospitalisation complète nécessaire et justifiée à la date du 2 décembre 2022 ,au regard du trouble de la personnalité de type psychopathique avec immaturité, intolérance à la frustration présentée par M. [W] [I] [U] compliquée par une toxicomanie au cannabis toujours active, une adhésion aux soins fragile et une irritabilité à la moindre frustration avec risque de passage à l'acte, ces troubles étant de nature à compromettre la sûreté des personnes.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [W] [I] [U] décidée par arrêté préfectoral du 24 novembre 2022 et d'ordonner sa poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel de Mme la Préfète de la Creuse recevable ;
Au fond, le DISONS fondé ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret du 2 décembre 2022 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [I] [U] ;
Statuant de nouveau,
ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [I] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Madame la Préfète de la Creuse,
- Monsieur [W] [I] [U]
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le directeur du centre hospitalier du CHS La [7]
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Marie-Christine SEGUIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment