Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00373 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNA3
Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 17 Juillet 2023, enregistré sous le n° 2022/0966
ORDONNANCE
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ci devant et actuellement n°10
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre KONDO de la SELARLU AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre KONDO de la SELARLU AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
CREDIT ARTISANAL - CAISSE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
Le huit Février deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00373 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNA3 ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 17 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :
- CONSTATE que M. [E] [G] et M. [D] [F] restent redevables du paiement de sommes au titre des engagements de caution, proportionnels à leurs biens et revenus, qu'ils ont régulièrement souscrits les 15 mai 2017 et 20 mars 2018, respectivement à titre de garantie des prêts contractés par la SARL Kelo, dont ils étaient cogérants, et pour des montants respectifs de 40.000 euros et 70.000 euros, et en conséquence ;
- CONDAMNE solidairement M. [E] [G] et M. [D] [F] à payer à la SCC Le Crédit Artisanal - Caisse de Crédit Mutuel la somme de 21.453,34 euros, avec intérêt légaux à compter du 16 février 2022, date à laquelle les deux cautions étaient dûment assignées en paiement et jusqu'à parfait paiement, à concurrence d'un montant maximum de 48.000 euros, au titre du solde du prêt de 40.000 euros contracté par la SARL Kelo le 15 mai 2017 et au titre duquel chacun d'eux s'est porté caution solidaire le même jour ;
- CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la SCC Le Crédit Artisanal - Caisse de Crédit Mutuel la somme de 21.000 euros au titre du solde du prêt de 70.000 euros contracté par la SARL Kelo le 20 mars 2018 et au titre duquel il s'est porté caution le même jour ;
- CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la SCC Le Crédit Artisanal - Caisse de Crédit Mutuel la somme de 21.000 euros au titre du solde du prêt de 70.000 euros contracté par la SARLKelo le 20 mars 2018 et au titre duquel il s'est porté caution le même jour ;
- CONDAMNE solidairement Messieurs [E] [G] et [D] [F] à payer
à la SCC Le Crédit Artisanal - Caisse de Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
- REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Messieurs [E] [G] et [D] [F], en ce compris les frais de greffe fixés à un montant de 81,06 euros.
Suivant déclaration au greffe en date du 8 septembre 2023, M. [E] [G] et M. [D] [F] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 18 septembre 2023.
La SCC Le Crédit Artisanal - Caisse de Crédit Mutuel a constitué avocat le 19 septembre 2023.
Par conclusions d'incident communiquées le 25 septembre 2023, la SCC Le Crédit Artisanal - Caisse de Crédit Mutuel a demandé la radiation pour défaut d'exécution de la décision par les appelants.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SCC Le Crédit Artisanal - Caisse de Crédit Mutuel demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉBOUTER M. [E] [G] et M. [D] [F] de leurs demandes ;
- ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire RG 23/00373 en l'absence d'exécution du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 17 juillet 2023.
Aux termes de leurs conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 9 novembre 2023, M. [E] [G] et M. [D] [F] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- CONSTATER qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement querellé du 17 juillet 2023 et qu'une exécution de ce jugement à leur encontre aurait des conséquences manifestement excessives pour ces derniers ;
En conséquence,
- REJETER la demande de radiation formée par la SCC Le Crédit Artisanal - Caisse de Crédit Mutuel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- STATUER sur ce que de droit sur les dépens.
L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024 puis le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Les appelants ne contestent pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à leur encontre.
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par jugement contradictoire rendu en date du 17 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a condamné les appelants à payer solidairement les sommes de 21.453,34 euros et 1.000 euros et individuellement la somme de 21.000 euros.
M. [E] [G] et M. [D] [F] font valoir qu'il sont dans l'impossibilité financière d'exécuter le jugement querellé, et qu'une exécution forcée dudit jugement aurait à leur encontre des conséquences financières manifestement excessives.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'avis d'imposition 2022 produit, que M. [E] [G] a perçu en 2021 un revenu annuel de 44.246 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.687,17 euros. Outre les charges courantes et fiscales habituelles, M. [E] [G] justifie du remboursement d'un prêt immobilier contracté avec Mme [S] [G] d'une mensualité d'un montant de 1.792,92 euros se terminant en février 2045 et du remboursement d'un prêt personnel contracté également avec Mme [S] [G] d'un montant de 150,48 euros par mois jusqu'en février 2045.
M. [D] [F] a quant à lui perçu en 2022 selon son avis d'imposition 2023 un revenu annuel de 37.100 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.091,67 euros. Outre les charges courantes et fiscales habituelles, M. [D] [F] justifie par ailleurs du remboursement d'un prêt immobilier contracté avec son épouse d'une mensualité d'un montant de 1.191,51 euros se terminant en août 2046. Le tableau d'amortissement du prêt LCL dont le remboursement a débuté en juillet 2018 étant incomplet et ne permettant pas de connaître la date de la dernière échéance prélevée, le montant de 316,87 euros ne pourra en revanche être pris en compte dans les charges actuelles de M. [D] [F].
Au regard de la situation financière des parties, il apparaît donc que M. [E] [G] et M. [D] [F] sont dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision, la radiation demandée pour défaut d'exécution de la décision attaquée serait par ailleurs de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives si les appelants étaient contraints de procéder à la vente de leurs biens immobiliers acquis en mars et juin 2020.
La demande de radiation présentée par la SCC Le Crédit Artisanal - Caisse de Crédit Mutuel sera donc rejetée.
L'affaire est renvoyée à la mise en état.
Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉBOUTE la SCC Le Crédit Artisanal - Caisse de Crédit Mutuel de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ;
- RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 21 mars 2024 à 9H00 et fixation à l'audience du 24 mai 2024 à 9H00 en collégiale rapporteur ;
- RÉSERVE les dépens ;
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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