Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08656 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOMG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04000
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CPAM 28 - EURE ET LOIR
[Adresse 1]
Service juridique
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] d'un jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure-et-Loir.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [I], salariée de la S.A.S. [5], a déclaré cinq maladies professionnelles dont trois ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle ; que le 10 août 2015, Mme [T] [I] a déclaré une pathologie méniscale des genoux, une pathologie des épaules avec une date de première constatation au 18 novembre 2014 et un certificat médical du 8 août 2015 mentionnant une fissure du ménisque, ménisectomie de genou droit, chondropathie fémoro-patellaire et fémoro tibiale du genou droit dont la date de première constatation médicale était le 8 août 2015 ; qu'après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure-et-Loir a pris en charge le 16 novembre 2015 au titre du tableau n° 79 les lésions chroniques du ménisque droit ; qu'elle a par ailleurs rejeté les demandes de prise en charge de deux autres maladies déclarées les 8 août 2015 et 18 novembre 2015 ; qu'elle a déclaré l'état de santé consolidé au 31 décembre 2018 et fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts, la S.A.S. [5] a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le dossier a ensuite été transféré au tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la S.A.S. [5] mais mal fondé ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- dit opposable à la S.A.S. [5] l'ensemble des arrêts de travail et des soins dont Mme [T] [I] a bénéficié suite à sa maladie professionnelle du 8 août 2015 prise en charge le 16 novembre 2015 ;
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Le tribunal a jugé que les éléments médicaux produits par la S.A.S. [5] n'étaient pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité ni à justifier de la demande subsidiaire d'expertise alors qu'il y avait une continuité de soins et de symptôme sur la période courant entre le 8 août 2015 et le 31 décembre 2018. Elle a retenu que l'employeur avait eu accès aux certificats d'arrêt de travail et qu'il ne pouvait arguer de l'inéquité due à l'absence d'accès au dossier médical.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 juillet 2019 à la S.A.S. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 août 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
- constater que les arrêts et soins prescrits à Mme [T] [I] ne bénéficient d'aucune présomption d'imputabilité ;
- constater que les arrêts et soins prescrits à Mme [T] [I] relèvent exclusivement d'un état antérieur et de pathologies étrangères ;
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] [I] au titre de la maladie professionnelle du 8 août 2015 ;
le cas échéant :
- ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer un expert qui se prononcera sur la problématique médicale du dossier.
La S.A.S. [5] expose que le certificat médical initial du 8 août ne prescrivait que des soins, sans arrêt de travail ; que sur cette même période, Mme [T] [I] a déclaré quatre autres maladies professionnelles : une tendinopathie épaule gauche prise en charge le 16 novembre 2015, une maladie hors tableau (chondropathie feuro patellaire genou droit) refusée le 2 février 2016, une maladie hors tableau (douleurs chroniques de la cheville gauche kyste articulaire) refusée le 17 mai 2016 et des lésions chroniques du ménisque gauche prises en charge le 27 avril 2016 ; qu'en l'absence d'arrêt de travail prescrit sur le certificat médical initial et durant plusieurs mois, les lésions de Mme [T] [I] ne bénéficient d'aucune présomption conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation ; qu'entre le 30 octobre 2015 et le 11 décembre 2015, les lésions du genou droit ne sont couvertes par aucun certificat de soins ou d'arrêt ; que le 1er arrêt de travail prescrit à Mme [T] [I] pour sa lésion du ménisque droit débutera le 11 décembre 2015 soit 4 mois après la médicale initiale ; qu'en outre, la prolongation du 11 décembre 2015 fait référence à des douleurs du genou droit post opératoires ; qu'un certificat du 20 novembre 2015 qui ne prescrit ni soins et arrêts, indique que le genou droit de Mme [T] [I] a été opéré le 18 novembre 2014 soit avant la constatation médicale initiale et la maladie professionnelle du 8 août 2015 ; qu'il apparaît incontestablement que les lésions constatées le 8 août 2015 (prises en charge au titre de la maladie professionnelle tableau 79) et n'ayant nécessité que des soins durant 4 mois sont des douleurs résiduelles d'une survenue en novembre 2014 sur le genou ; que la prolongation suivante du 18 janvier 2016 fait également référence à des douleurs post opératoires ; que cet état antérieur ressort par ailleurs de la notification de taux d'incapacité ; que certaines prolongations de soins ou d'arrêt font état de lésions totalement étrangères et relevant des autres maladies professionnelles déclarées par Mme [T] [I] ; que son médecin conseil de l'employeur, a pu retracer l'évolution des lésions de Mme [T] [I] en isolant chaque pathologie et observer que les arrêts de travail indemnisés ne sont nullement justifiés.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure-et-Loir demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- juger bien-fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] [I] ;
- déclarer opposable à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] [I], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [T] [I].
Elle expose verser aux débats l'ensemble des certificats médicaux d'arrêt de travail et de soins sans arrêt, qui démontrent la parfaite continuité de ceux-ci, du 8 août 2015 au 31 décembre 2018, date de la consolidation avec séquelles de la salariée ; que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits en lien avec la maladie déclarée par Mme [T] [I] sont présumés avoir un caractère professionnel et ce, jusqu'à la date de la consolidation ; que l'employeur est totalement défaillant dans l'administration de cette preuve qui lui incombe pour détruire cette présomption ;
que le commentaire du médecin conseil de la société n'est pas de nature à combattre la présomption ; qu'en tout état de cause, l'état antérieur - fût-il démontré autrement que par les seules affirmations non étayées de l'employeur - n'écarte pas en soi la présomption d'imputabilité, puisque la maladie professionnelle peut - à l'instar de l'accident du travail - révéler ou aggraver un état antérieur, sans pour autant perdre son origine professionnelle ; que la S.A.S. [5] ne lui a pas demandé de diligenter un contrôle médical, ou de mettre en 'uvre une contre-visite au domicile de l'assurée.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
En la présente espèce, Mme [T] [I] a déclaré le 10 août 2015 une maladie professionnelle en joignant un certificat médical du 8 août 2015 mentionnant une fissure du ménisque ainsi qu'une meniscectomie du genou droit.
Le rapport d'enquête fait état du fait que la date de première constatation médicale de la maladie dont Mme [T] [I] souffre est le 20 octobre 2014. Pour autant le colloque médico-administratif n'est pas déposé et les courriers ultérieur de la caisse maintiennent comme date de première constatation le 8 août 2015. Le certificat médical du 20 novembre 2015 mentionne le fait que la patient a été opérée du genou droit le 18 novembre 2014 et qu'elle est encore en arrêt à ce jour, précisant que la première constatation médicale de ladite maladie déclarée le 8 août 2015 est le 27 avril 2015.
La Caisse a pris en charge cette maladie le 16 novembre 2015 au titre des affections du tableau n° 79 : lésions chroniques du ménisque. La S.A.S. [5] n'a pas contesté cette décision.
L'attestation de paiement des indemnités journalières démontre que Mme [T] [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 août 2015 au titre de l'accident du travail de manière continue jusqu'au 4 juin 2016.
Selon les autres pièces versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure-et-Loir, le 11 décembre 2015, Mme [T] [I] est arrêtée pour des douleur post-opératoires jusqu'au 18 janvier 2016 et prolongée jusqu'au 29 février 2016. Le 29 février 2016, le médecin prescrit des soins jusqu'au 29 juin 2016 pour la même affection. Le 31 mars 2016, Mme [T] [I] est arrêtée pour la même pathologie jusqu'au 3 mai 2016, puis jusqu'au 4 juin 2016. Le 4 juin 2016, des soins sont prescrits jusqu'au 4 août 2016 pour le même motif. Le 7 juillet 2016, Mme [T] [I] est à nouveau placée en arrêt de travail pour l'affection du genou droit jusqu'au 6 août puis placée en soins à compter de cette date jusqu'au 6 octobre 2016. Le 5 août 2016, elle est en arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 2016 pour ce même motif médical, prolongé jusqu'au 11 octobre 2016. Le 7 octobre 2016, le médecin prescrit des soins pour cette affection jusqu'au 9 décembre 2016. Le 8 octobre 2016, le même médecin prescrit un arrêt de travail pour la même cause jusqu'au 18 novembre 2016, prolongé jusqu'au 17 décembre 2016. Le 9 décembre 2016, Mme [T] [I] bénéficie de la prolongation de ses soins pour la même cause jusqu'au 9 février 2017. Elle est placée en arrêt de travail le 13 décembre 2016 jusqu'au 31 janvier 2017, arrêt prolongé jusqu'au 7 mars 2017 puis au 4 avril 2017, 11 mai 2017 et 3 juillet 2017. Entre temps, le médecin a prescrit le 2 février 2017 la prolongation des soins pour ce même motif médical jusqu'au 1er juin 2017 puis jusqu'au 1er octobre 2017. Mme [T] [I] est placée en arrêt de travail du 3 juillet 2017 jusqu'au 4 novembre 2017 pour les douleurs du genou droit. Le 27 septembre 2017, les soins sont prescrits jusqu'au 1er février 2018 et prolongés jusqu'au 31 mai 2018. Mme [T] [I] bénéficie ensuite d'arrêts de travail du 10 février 2018 au 10 avril 2018. Elle est opérée le 2 mars 2018 du ménisque droit et sera en arrêt de travail continu jusqu'au 31 décembre 2018, date de la consolidation.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure-et-Loir démontre donc bien la continuité des soins et arrêts depuis la date de la déclaration de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation pour les mêmes causes médicales.
Il appartient donc à la S.A.S. [5] de détruire la présomption d'imputabilité de ces soins et arrêts à la maladie professionnelle.
Pour contredire les conclusions médicales de la Caisse, la S.A.S. [5] dépose le rapport du Docteur [N] [Y] qui refuse catégoriquement la reconnaissance en maladie professionnelle de la lésion du genou, estimant que les lésions du genou ne sont que dégénératives. Dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle n'a pas été contestée par l'employeur, cette pièce médicale n'est pas de nature à démontrer en quoi les arrêts de travail ne sont pas en lien avec cette maladie et constituent un état antérieur évoluant pour son propre compte et qui n'aurait pas été déstabilisé ou aggravé par le travail de Mme [T] [I] ou à induire une contestation d'ordre médical justifiant de l'expertise sollicitée à titre subsidiaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé et les demandes de la S.A.S. [5] seront rejetées.
La S.A.S. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
DÉBOUTE la S.A.S. [5] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens.
La greffière Le président
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