Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11286
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2023 - Président du TJ de Créteil
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627, substitué par Me Katia MERSIC, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
S.C.I. [Localité 7] MICHELET
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par un premier acte sous seing privé du 7 mars 2012, M. [K] [O] a cédé à M. [R] [Y] la pleine propriété des 800 parts sociales de la Sci [Localité 7] Michelet (ci-après, la Sci) lui appartenant, au prix de 240 000 euros payable selon les modalités suivantes :
- 120 000 euros par chèque à la date de signature de l'acte,
- 60 000 eurospar chèque le 15 septembre 2012,
- 60 000 euros par chèque le 15 mars 2013.
Par un second acte sous seing privé du 7 mars 2012, M. [O] a cédé à M. [Y] des parts sociales de la société Ahkm devenue [Y], pour un prix de 160 000 euros payable à raison d'un règlement partiel comptant d'un montant de 80 000 euros le jour de l'acte, le solde de 80 000 euros devant être réglé en deux versements de 40 000 euros chacun les 15 septembre 2012 et 15 mars 2013.
M. [Y] a procédé, outre au paiement des sommes de 120 000 euros et 80 000 euros prévues au jour des actes, à des règlements partiels par chèques ou virements entre février 2013 et février 2014 pour un total de 64 500 euros, soit :
- 12 000 euros le 19 février 2013
- 10 000 euros le 11 mars 2013
- 13 000 le 13 mars 2013
- 7 000 euros le 27 mars 2013
- 5 000 euros le 13 mai 2013
- 5 000 euros le 14 juin 2013
- 6 000 euros le 11 septembre 2013
- 6 500 euros le 14 février 2014.
Le 3 septembre 2015, M. [O] a fait délivrer à M. [Y] une sommation de payer portant sur la somme principale de 200 000 euros, soit une somme de 120 000 euros représentant le solde restant dû s'agissant de la première cession de parts sociales, et une somme de 80000 euros au titre du solde restant dû concernant la seconde cession de parts sociales.
Soutenant que seule la somme de 80 000 euros, payable à la signature de la seconde cession de parts sociales, avait été réglée et qu'un solde de 80 000 euros restait dû à ce titre, M. [O] a introduit une action en résolution de cette cession de parts sociales devant le tribunal de commerce de Créteil par acte du 18 janvier 2018. Au cours de cette procédure, le débiteur a réglé par chèque de banque du 20 février 2019 une somme de 15 500 euros, considérant que les paiements partiels opérés entre 2013 et 2014 pour un montant total de 64 500 euros devaient s'imputer en totalité sur le paiement du prix de cette seconde cession. Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a déclaré l'action prescrite. L'appel de cette décision est en cours.
C'est dans ces circonstances que par acte du 27 février 2019, M. [O] a fait assigner M. [Y] et la société Sci [Localité 7] Michelet notamment aux fins de résolution de la première cession de parts sociales du 7 mars 2012.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré irrecevable l'action introduite par M. [O] à l'encontre de M. [Y],
- condamné M. [O] aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 12 juin 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 septembre 2023, M. [K] [O] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
- déclarer son action recevable,
- évoquer l'affaire au fond,
- prononcer la résolution de l'acte de cession du 7 mars 2012 intervenu entre lui et M. [Y] avec toutes conséquences de droit sur son rétablissement dans ses droits d'associé de la société [Localité 7] Michelet,
- condamner M. [Y] à lui restituer les 800 parts sociales et les dividendes perçus sur les années 2012 à 2023 et en toute hypothèse jusqu'à restitution de ses droits d'associé,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société [Localité 7] Michelet et l'enjoindre de procéder à la modification des statuts et à accomplir toutes formalités au greffe du tribunal, découlant de la résolution,
- lui donner acte de ce qu'il restituera les acomptes versés par M. [Y] soit 184 500 euros concomitamment aux modifications statutaires à effectuer au greffe du tribunal de commerce de Créteil, acomptes desquels devront être déduites les sommes à restituer par M. [Y] au titre des dividendes perçus sur les années 2012 à 2023,
- pour l'évaluation des dividendes à lui reverser, ordonner une expertise,
- dire que l'expert-comptable désigné effectuera sa mission dans les trois mois de sa désignation avec la mission suivante :
- se faire remettre l'ensemble de la documentation sociétale de la société et les comptes sociaux des années 2011 à 2023,
- entendre tous sachants,
- donner son avis sur le montant des dividendes lui revenant sur la période 2012 à 2023,
- faire part de toutes difficultés à la cour,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par lui mais que leur charge finale incombera à M. [Y],
subsidiairement,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué sur sa demande de résolution de la cession de parts sociales et de ses demandes subséquentes,
en tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Manceau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées 12 octobre 2023, M. [R] [Y] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [O] à l'encontre de l'ordonnance,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] en tous les dépens d'appel.
La Sci [Localité 7] Michelet à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées par actes délivrés le 13 septembre 2023, soit dans les 10 jours de la réception de l'avis du greffe conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, ce selon les modalités de l'article 658 du même code, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut en ce qui la concerne.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action de M. [O] :
Le juge de la mise en état a jugé que l'action de M. [O] est irrecevable comme prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil, en ce que :
- la cession a été consentie selon acte sous seing privé du 7 mars 2012, qui prévoyait le paiement en trois paiements échelonnés jusqu'au 15 mars 2013,
- le 3 septembre 2015, M. [O] a fait délivrer à M. [Y] une sommation de payer la somme principale de 200 000 euros dont celle de 120 000 euros représentant le solde restant dû, considérant qu'aucun des règlements intervenus entre le 19 février 2013 et le 14 février 2014 ne s'imputait sur le solde dû au titre de la première cession des parts sociales,
- aucune pièce n'établit qu'un moratoire de paiement a été consenti et il n'y est pas fait référence dans la sommation,
- le délai de prescription a commencé à courir le 15 mars 2013, date à laquelle M. [O] connaissait les faits lui permettant d'exercer son action, pour expirer le 15 mars 2018, de sorte qu'à la date de délivrance de l'assignation du 27 février 2019, la prescription était acquise.
M. [O] conteste l'acquisition de la prescription en ce que :
- à considérer que le délai de prescription ait commencé à courir à compter de la date d'exigibilité de la dernière échéance de paiement prévue soit le 15 mars 2013, en application de l'article 2233-3 du code civil, la prescription de l'action a, en tout état de cause, été interrompue par les paiements partiels du débiteur intervenus en 2013 et 2014 et un nouveau délai a commencé à courir à compter du 14 février 2014,
- du fait de ces paiements et promesses de paiements renouvelées du débiteur, il a légitimement pensé que celui-ci allait solder sa dette globale et lui a consenti un délai de paiement,
- le tribunal a retenu à tort que les paiements partiels intervenus entre 2013 et 2014 n'avaient pas interrompu la prescription aux motifs que la sommation de payer ne les mentionnait pas, alors que l'huissier de justice les ignorait manifestement,
- la sommation de payer vainement délivrée par acte d'huissier du 3 septembre 2015 caractérise une manifestation expresse de sa volonté de mettre fin au moratoire de paiement précédemment accordé, marque la date de l'exigibilité de la créance et fait courir un nouveau délai de prescription,
- l'action ayant été introduite par acte du 27 février 2019, n'était pas prescrite.
M. [Y] fait sien le raisonnement du tribunal pour conclure que l'action de M. [O] est prescrite et ajoute que :
- les paiements dont fait état M. [O] n'étaient pas destinés à régler le prix de la première mais de la seconde cession des parts sociales,
- à considérer que ces règlements doivent être imputés sur le solde du prix de la première cession des parts sociales et qu'ils auraient interrompu le délai de prescription, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 14 février 2014, date du dernier règlement reconnu par M. [O], en sorte que l'action introduite le 27 février 2019 est prescrite,
- la sommation de payer délivrée le 3 septembre 2015 démontre que M. [O] n'entendait pas imputer les versements postérieurs au 7 mars 2012 d'un montant total de 64 500 euros sur le prix de la première cession puisque cette somme n'est pas déduite du prix restant dû y figurant,
- une sommation de payer ne constitue pas un moratoire,
- M. [O] n'a consenti aucun moratoire, M. [Y] n'ayant d'ailleurs jamais fait une quelconque demande à ce titre,
- la délivrance d'une sommation le 3 septembre 2015 ne remplit pas les conditions de l'article 2241 du code civil pour être interruptive de prescription.
Selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article 2233 3° du code civil précise que 'La prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme soit arrivé'.
L'article 2241 du code civil énonce que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (...)'.
Le prix de la première cession de parts sociales, de 240 000 euros, étant payable à raison d'un premier règlement de 120 000 euros exigible le jour de la signature de l'action, le solde de 120 000 euros devant être acquitté par deux règlements de 60 000 euros les 15 septembre 2012 et 15 mars 2013, le délai pour agir en résolution de la cession à défaut de versement du prix convenu n'a pu courir avant le 16 mars 2013, date à laquelle l'intégralité du prix était exigible.
Des nouveaux règlements sont intervenus entre les 19 février 2013 et 14 février 2014 sans que M. [Y] justifie les avoir alors affectés à l'exécution de ses obligations de paiement au titre de la première ou seconde cession de parts sociales, en sorte que M. [O] a pu légitimement considérer qu'ils étaient affectés au règlement de la dette la plus ancienne, soit à l'exécution de la première cession de créances. L'acceptation d'un paiement échelonné de la dette constitue un moratoire, qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action.
La circonstance que la sommation de payer du 3 septembre 2015 portant sur le solde restant dû au titre des deux cessions de créances ne prend pas en compte les règlements opérés entre les 19 février 2013 et 14 février 2014, n'établit nullement que M. [O] n'entendait pas imputer ces règlements à la première mais à la seconde cession de créances.
Cet acte marque l'arrêt du moratoire accordé par le créancier au débiteur au titre de l'exécution de la première cession de créances, rend exigible le solde du prix de cession restant dû et fait courir un nouveau délai quinquenal de prescription expirant au 3 septembre 2020.
L'action introduite le 27 février 2019 n'est donc pas prescrite, en infirmation de la décision.
Sur l'évocation :
Rien ne justifiant que les parties soient privées du bénéfice du double degré de juridiction, la cour n'entend pas exercer sa faculté d'évocation de l'affaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [Y] échouant en ses prétentions, est condamné aux dépens de première instance et d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit recevable l'action exercée par M. [K] [O] à l'encontre de M. [R] [Y],
Dit n'y avoir lieu à l'évocation de l'affaire,
Condamne M. [R] [Y] à payer à M. [K] [O] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,