Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°2023/137
N° RG 19/00808 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZGH
SB/LT
Décision déférée du 17 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/00096)
P.DAVID
Section encadrement
S.C.P. CBF ET ASSOCIES
Société IMM'AUTAN CONSEILS
C/
[K] [H]
S.A.R.L. ECA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 mars 2023
à Me MAGENDIE, Me PERIGAULT, Me DE LAFORCADE
Ccc à Pôle Emploi
le 24 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me CAVIGLIOLI ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL IMM'AUTAN CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société IMM'AUTAN CONSEILS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ECA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] a été embauché en qualité de négociateur immobilier VRP par la société Imm'autan conseils exerçant sous l'enseigne Laforêt immobilier, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 2016 à effet du 11 janvier, régi par la convention collective nationale de l'immobilier et par l'avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier.
Ayant été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 Juin 2017, M. [T] a été déclaré le 4 septembre 2017 par le médecin du travail inapte à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 13 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et le 3 octobre 2017, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 janvier 2018 afin d'obtenir des rappels de salaire, l'indemnisation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 17 janvier 2019, a :
- débouté M. [T] de sa demande relative à l'obligation de sécurité.
- débouté M. [T] de sa demande de nullité du contrat,
- condamné la société Imm'autan conseils à payer à M. [T] :
* 4.010 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 21.927,51 euros à titre de rappel de salaire,
* 3.080 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 308 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 9.240 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné l'exécution provisoire sur les créances salariales (soit la somme de 14.436 euros),
- condamné la société Imm'autan conseils à verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Imm'autan conseils aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 février 2019, la société Imm'autan conseils a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués.
La société Imm'autan conseils ayant été radiée du registre du commerce le 5 août 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance du 20 octobre 2021, désigné la société d'administrateurs judiciaires CBF et associés prise en la personne de Maître Caviglioli en qualité de mandataire ad hoc de cette société.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la SARL Expert conseils associés (ECA) par assignation délivrée le 24 décembre 2020 à la demande de la société Imm'autan conseils.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la société Imm'autan conseils, représentée par la société CBF et associés, prise en la personne de Maître Caviglioli, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* jugé que l'employeur a commis un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
* jugé que l'employeur a commis un manquement à son obligation de reclassement,
* jugé que l'employeur a commis le délit de travail dissimulé,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* débouté M. [T] de sa demande relative à l'obligation de sécurité,
* débouté M. [T] de sa demande de nullité du licenciement,
- réformer en tout état de cause, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes concernant le quantum des dommages et intérêts octroyés pour exécution déloyale du contrat,
en conséquence,
à titre principal :
- condamner la société Imm'autan conseils représentée au paiement de :
* 21 927.51 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 11 Janvier 2016 au 3 octobre 2017,
* 10.000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat,
* 10 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 20.000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3 080 euros nets de CSG-CRDS au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 308.00 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 240 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y ajoutant celle prononcée par le conseil de prud'hommes,
à titre subsidiaire :
- fixer la créance de M. [T] au passif de la société imm'autan conseils représentée par Me Caviglioli es qualité de mandataire ad hoc, aux mêmes sommes que celles demandées à titre principal.
MOTIVATION
- Sur les rappels de salaire
Se fondant sur les conclusions de l'audit réalisé à sa demande par un cabinet d'externalisation de la paie, M. [H] sollicite un rappel de salaire de 9 452,48 euros bruts correspondant aux régularisations de salaire suivantes :
- pour l'année 2016 :
* 3 044,21 euros au titre de la base minimum de cotisation calculée au mois le mois sans compensation sur l'année,
* 1 359,61 euros au titre du paiement de rémunération à hauteur du salaire conventionnel,
* 2 9 ,57,36 euros au titre du paiement de rémunération à hauteur du salaire contractuel sur la base du SMIC,
- pour l'année 2017 :
* 1 757,88 euros au titre de la base minimum de cotisation calculée au mois le mois sans compensation sur l'année,
* 333,42 euros au titre du paiement de rémunération à hauteur du salaire contractuel sur la base du SMIC.
La société Imm'Autan conseils fait valoir que le rapport d'audit ne lui est pas opposable et soutient qu'elle a respecté le paiement de la rémunération conventionnelle minimale.
Selon les clauses du contrat de travail, la rémunération de M. [H] était composée d'un salaire mensuel brut fixe de 1 595 euros et de commissions sur les affaires réalisées.
Il était précisé que les commissions comprenaient les frais professionnels engagés par le salarié, le treizième mois ainsi que les indemnités de congés payés, les taux de commissionnement ayant été majorés par rapport aux usages.
Il était en outre « expressément rappelé avec l'accord du négociateur que le calcul de ses cotisations sociales sera effectué après application de la déduction forfaitaire de 30 % plafonnée à 7 600 euros pour frais professionnels. »
Enfin, l'article 9 relatif au treizième mois mentionnait que « les parties ont fixé le montant de la rémunération mensuelle minimum garantie versée sous la forme d'une avance sur commission à une somme équivalent à 13/12ème du SMIC et ce afin que le négociateur soit assuré de percevoir 13 fois le SMIC. »
Le salaire fixe mensuel de M. [H] a été porté à 1 604 euros bruts à compter du 1er janvier 2017.
Selon les dispositions de l'avenant à la convention collective nationale de l'immobilier, en date du 15 juin 2006, le salaire minimum brut mensuel conventionnel des négociateurs immobiliers VRP non-cadres, pouvant être constitué en tout ou en partie de commissions, était fixé à 1 300 euros par mois complet pour les années 2016 et 2017 et le salaire minimum brut annuel à treize fois le salaire minimum brut mensuel.
Cet avenant précise que les remboursements de frais ne sont pas pris en compte pour apprécier si le négociateur est rempli de ses droits au regard du salaire minimum conventionnel.
Concernant les frais professionnels, il stipule que le négociateur immobilier, VRP ou non, est soit remboursé des frais professionnels qu'il engage réellement soit indemnisé par une somme fixée de manière forfaitaire à un montant défini au contrat de travail, ces remboursements ou indemnités forfaitaires n'étant en aucune façon considérés comme un élément de la rémunération et n'étant donc pas assujettis à cotisations et contributions de sécurité sociale.
Enfin, il prévoit que l'employeur peut opter pour l'abattement forfaitaire de 30 % sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale des VRP si une convention ou un accord collectif du travail l'y autorise, ou à défaut, s'il obtient préalablement l'accord du salarié, directement.
En l'espèce, la société Imm'autan conseils a d'abord établi des bulletins de salaire ne mentionnant pas l'abattement de 30 % sur les cotisations sociales, puis en a établi une seconde série, rétroactivement à partir de janvier 2016, en effectuant cet abattement.
Elle avait l'accord du salarié pour agir ainsi, donné dans le contrat de travail signé par les deux parties, et qui n'avait pas à être renouvelé en 2017 comme le soutient M. [H], car cette exigence est entrée en vigueur en 2020.
Il ressort de l'examen de ces bulletins que M. [H] a perçu tous les mois le montant brut du salaire de base soit 1 595 euros puis 1 604 euros à partir de janvier 2017 (à l'exception de certains mois où il a été absent pour maladie) auquel se sont ajoutées des commissions sur vente, qui n'ont pas été imputées sur le salaire fixe.
Il a ainsi perçu à titre de rémunération brute, pour l'année 2016 la somme totale de 21 710,23 euros et pour l'année 2017, jusqu'au 27 juin date de l'arrêt maladie, celle de 14 710,41 euros.
Il est de principe que les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier et doivent être remboursés au salarié sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas
manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
C'est bien ce qui est prévu par l'avenant du 15 juin 2006.
Le contrat de travail de M. [H] stipulait que ses frais professionnels étaient inclus dans sa rémunération par le biais d'une majoration de son commissionnement, d'ailleurs non définie, et sans fixation d'un montant forfaitaire.
Compte tenu des dispositions conventionnelles, de la mise en oeuvre de l'abattement de 30 % sur les cotisations sociales, et des usages dans la profession, il faut considérer que la rémunération brute versée à M. [H] comprenait 30 % de frais professionnels.
Pour vérifier si, comme le soutient le salarié, il n'a pas été rémunéré à hauteur du salaire minimum conventionnel et/ou du SMIC, il convient de comparer, mois par mois, le montant correspondant à 70 % de son salaire brut composé du salaire de base et des commissions (correspondant au montant soumis à cotisations sociales après abattement) avec le salaire brut minimum conventionnel de 1 300 euros sur 13 mois soit 1 408,33 euros et avec le SMIC sur 13 mois, soit 1 588,88 euros par mois en 2016 et 1 603,65 euros en 2017, proportionnellement au nombre de jours travaillés pour les mois où le salarié a été absent pour maladie.
Il résulte de ces comparaisons que la rémunération brute de M. [H] a été inférieure au minimum conventionnel de 2 130,91 euros en 2016 et de 1 230,49 euros en 2017, qu'elle a été inférieure au SMIC de 3 255,07 euros en 2016 et de 2 250,09 euros en 2017.
L'intéressé a donc droit à des rappels de salaire par rapport au SMIC pour un montant total de 5 505,16 euros bruts.
- Sur la durée du travail
M. [H] fait valoir qu'il était tenu de se rendre tous les jours à l'agence et de se soumettre aux horaires de l'agence, donc d'effectuer quotidiennement des horaires de travail fixes, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 du lundi au vendredi ainsi qu'un samedi sur trois. Il en conclut que le statut de négociateur immobilier VRP peut être remis en cause, d'autant qu'il effectuait des tâches de gestion locative, et que le régime de la durée légale du travail lui est applicable. Il sollicite en conséquence des rappels de salaire pour heures supplémentaires à hauteur des 10 605,69 euros outre l'indemnité de travail dissimulé.
La société Imm'autan conseils répond que M. [H] n'était astreint à aucun horaire et était libre de ses mouvements, conformément à son statut.
Reprenant les termes de l'avenant du 15 juin 2016, le contrat de travail stipule que le temps de travail du négociateur immobilier n'étant pas contrôlable, ne peut dès lors relever de la réglementation de la durée du travail.
Il ajoute que le négociateur rendra compte de son activité à son employeur chaque début de semaine. »
M. [H] verse aux débats l'attestation d'un collègue, M. [Y], selon laquelle l'employeur « imposait un travail quotidien obligatoire avec des horaires fixes du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30. »
Toutefois, cet unique témoignage est contredit par celui de M. [L], produit par l'employeur, qui affirme que le seul impératif horaire était d'arriver à l'agence à 9 heures, l'organisation du reste de la journée étant libre, qu'il n'y avait pas d'horaire de fin de journée, mais qu'il ne fallait pas prendre de rendez-vous après 19h30.
Surtout, ainsi que cela résulte du contrat de travail, M. [H] avait pour mission essentielle de représenter l'employeur en matière de vente de locaux à usage d'habitation, de prospecter la clientèle, principalement par démarchage à domicile, de connaître le marché immobilier au moyen de visites quotidiennes de biens en vente, et ce afin de prendre des mandats. de rechercher des acquéreurs en privilégiant le contact direct.
Ainsi, son activité s'exerçait pour la majeur partie à l'extérieur de l'agence, ce qu'il ne conteste pas et qu'il a d'ailleurs déclaré à la personne qui a réalisé l'audit de paye.
Il ne peut donc valablement soutenir qu'il était soumis à des horaires de travail fixes.
Par ailleurs, étant salarié, il devait rendre régulièrement compte de son activité, de sorte qu'il pouvait légitimement être astreint de passer à l'agence à l'heure d'ouverture et de participer épisodiquement à des réunions commerciales, ces obligations restant limitées par rapport à l'ensemble de son activité.
Enfin, il n'est pas établi par l'attestation de M. [Y] qui fait état de la rémunération de contact en vue d'un mandat de gestion locative que M. [H] accomplissait habituellement des actes n'entrant pas dans sa mission de négociateur immobilier VRP.
En conséquence, celui-ci est mal fondé à demander la non application du statut de négociateur immobilier et donc des rappels de salaire pour heures supplémentaires ainsi que l'indemnité de travail dissimulé.
- Sur les manquements de l'employeur
M. [H] soutient que par son attitude déloyale, la société Imm'autan conseils a gravement manqué à son obligation de sécurité, elle n'a pas fait droit à ses réclamations en matière de salaire et à ses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail, elle lui a au contraire notifié une mise à pied disciplinaire pour insubordination, elle a pris en compte l'abattement de 30 % des cotisations sociales avec retard, elle a fait preuve d'inertie et n'a pris aucune mesure pour faire cesser une situation anormalement stressante, elle a directement participé à l'altération de son état de santé.
Il indique qu'il a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral. Il sollicite des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Imm'autan conseils fait valoir que M. [H] n'était pas motivé, que les reproches qui lui ont été faits étaient justifiés, qu'en janvier 2017, lors de la révision annuelle des objectifs, elle les a fixés à un montant inférieur et a attribué au salarié des primes supplémentaires.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L 1152-1 du code du travail dispose qu' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence du harcèlement moral ; et dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Outre les manquements en matière de rémunération et de temps de travail, M. [H] reproche à la société Imm'autan conseils de lui avoir délivré une mise à pied à titre conservatoire injustifiée, de l'avoir fait travailler sans habilitation, de ne pas lui avoir réglé certaines primes d'objectifs, de lui avoir attribué des missions de gestion locative qui ne relevaient pas de ses fonctions, d'avoir pris en compte l'abattement social de 30 % des cotisations sociales avec retard en février 2017.
Il est établi que la société Imm'autan conseils n'a pas commis de manquements en matière de durée du travail et de contenu des fonctions.
Mais il est constant qu'elle a notifié à M. [H] le 13 octobre 2016 une mise à pied disciplinaire jusqu'au 18 octobre pour des propos irrespectueux et insultants, qu'elle ne l'a pas doté de l'attestation d'habilitation obligatoire permettant au négociateur immobilier de justifier de son droit à exercer son activité, que les bulletins de salaire ne faisaient pas mention de l'abattement de 30 % des cotisations sociales jusqu'en février 2017 où tous les bulletins ont été rectifiés, que les salaires étaient inférieurs au minimum conventionnel et au SMIC.
M. [H] fait également état de primes complémentaires prévues lors de la révision de rémunération du 9 janvier 2017 qui ne lui ont pas été payées, sans toutefois en réclamer le paiement.
Les faits retenus contre l'employeur, pris dans leur ensemble, peuvent faire supposer l'existence d'un harcèlement moral dès lors que le salarié s'est plaint de ses conditions de travail et a été placé en arrêt de travail pour un syndrôme anxio-dépressif à partir du 27 juin 2017.
Toutefois, la société Imm'autan conseils fait légitimement observer qu'elle a rémunéré la période de mise à pied, que celle-ci n'était pas motivée par de l'insubordination, mais par des insultes, qu'elle a fait rectifier les bulletins de salaire par l'expert comptable dès que le salarié l'a informée qu'ils n'étaient pas conformes au contrat de travail, et lui a payé les sommes ainsi dégagées, que début 2017, elle a diminué les objectifs de l'intéressé, car il n'avait pas réalisé ceux de l'année précédente, que les primes n'étaient payées qu'après encaissement de la commission comme stipulé au contrat de travail, que le défaut d'attestation n'a pas empêché le salarié d'exercer ses activités.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que l'intéressé a subi un harcèlement moral de la part de son employeur et que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité.
En revanche, la rémunération du salarié en dessous du minimum conventionnel et du SMIC pour une somme mensuelle significative de 300 euros par mois en moyenne ainsi que le défaut d'attestation d'habilitation constituent une exécution déloyale du contrat de travail.
Ce manquement qui a causé au salarié un préjudice distinct du seul défaut de paiement des sommes, en raison de son importance et du refus de l'employeur d'y remédier, sera indemnisé par la somme de 2 000 euros, se sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
- Sur le licenciement
Le manquement à l'obligation de sécurité en lien avec l'arrêt de travail pour maladie et l'inaptitude du salarié étant écarté, le reproche fait par M. [H] à la validité de son licenciement concerne exclusivement l'obligation de reclassement.
L'article L1226-2-1 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié victime d'une maladie non professionnelle déclaré inapte par le médecin que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi en vue de son reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
A l'issue de la visite de reprise du 4 septembre 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [H] au poste de négociateur immobilier en précisant que « dans le cadre de l'entreprise (et du groupe éventuellement) je considère qu'en référence à l'article R.4624-42 du code du travail, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Il en résulte que la société Imm'autan conseils pouvait légitimement rompre le contrat de travail de M. [H] pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans avoir à faire des recherches en vue de reclasser le salarié, y compris si elle faisait partie d'un groupe de société, ce qui n'est pas établi par l'appartenance au réseau de franchise Laforêt immobilier dont rien ne démontre qu'il rassemble des entreprises étroitement liées par des intérêts communs, des politiques communes d'approvisionnement et de prix et une communauté d'organisation, permettant une permutabilité des postes entre elles .
Le licenciement de M. [H] est donc bien fondé, ses demandes en dommages-intérêts et en indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis seront donc rejetées.
- Sur les autres demandes
Le recours exercé par la société Imm'autan conseils est partiellement accueilli, de sorte que la demande de M. [H] en dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée.
La société Imm'autan conseils succombe partiellement, si bien qu'elle doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également tenue de verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en supplément de celle allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [H] de sa demande relative à l'obligation de sécurité,
- débouté M. [H] de sa demande de nullité du contrat de travail,
- condamné la société Imm'autan conseils à payer à M. [H] :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Imm'autan conseils aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées, et ajoutant :
Condamne l'EURL Imm'autan conseils à payer à M. [H] :
- 3 255,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour 2016,
- 2 250,09 euros bruts à titre de rappel de salaire pour 2017,
soit au total 5 505,16 euros bruts,
Déboute M. [H] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé,
Dit que licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [H] de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne l'EURL Imm'autan conseils à payer à M. [H] :
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour,
Condamne l'EURL Imm'autan conseils aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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