Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00148 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IVVS
DD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
08 novembre 2022 RG:22/00466
[G]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Grosse délivrée
le 21/03/2024
à Me Marie Mazars
à Me Christelle Lextrait
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 08 novembre 2022, n°22/00466
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens BarnouinVrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2023-000184 du 17/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
La société de droit étranger INTRUM DEBT FINANCE AG,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
Industriestrasse 13 C
CH 6300
6300 ZUG (SUISSE)
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Les Halles créée le 17 juin 2001 est détenue majoritairement par Mme [F] [G].
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2005 la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Languedoc (la CRCM du Languedoc) lui a consenti un prêt de 150 000 euros au taux de 4,30% remboursable en 144 mensualités puis s'est prévalue le 10 mars 2010 de la déchéance du terme convenu suite au non-paiement de mensualités.
Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné la Sci Les Halles à payer à la CRCM du Languedoc la somme de 130 605,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter du 1er août 2011 jusqu'à parfait paiement outre les sommes de 9 121,39 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 20 septembre 2019, la banque a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG qui par acte du 13 août 2020, a fait délivrer à la débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 10 novembre 2021 un certificat d'irrécouvrabilité de créance a été délivré à son encontre.
Par acte du 19 janvier 2022, la société Intrum Debt Finance AG a assigné Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 8 novembre 2022 :
- a condamné celle-ci à lui porter et payer la somme de 107 801,43 euros arrêtée au 16 novembre 2021 assortie des intérêts au taux de 4,30 % à compter du 17 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- a ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes
- a condamné Mme [G] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit
Le 12 janvier 2023, Mme [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 octobre 2023 à effet au 1er février 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 15 février 2024 à 8h30 pour être plaidée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions du 11 avril 2023, Mme [F] [G], appelante, demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 107 801,43 euros arrêtée au 16 novembre 2021 assortie des intérêts au taux de 4,30 % à compter du 17 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
-l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société Intrum Debt Finance AG sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande tendant à dire que, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des condamnations par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-080 du 12 septembre 1996 devra être supportée par elle en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- de débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner cette société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel.
Elle soutient que la requérante ne justifie pas venir aux droits de la CRCM du Languedoc ni disposer d'une créance résiduelle à l'encontre de la Sci Les Halles.
Au terme de ses dernières conclusions du 6 juillet 2023, la société Intrum Debt Finance AG, intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes
En conséquence
- de condamner celle-ci à lui payer la somme de 107 801,43 euros arrêtée au 16 novembre 2021, outre intérêts de retard au taux de 4,30% à compter du 17 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Y ajoutant
- de la condamner au paiement d'une somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle réplique avoir intérêt à agir en vertu de la cession de créance, cette dernière étant certaine y compris dans son quantum.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur l'intérêt à agir de la société Intrum Debt Finances AG et la recevabilité de sa demande
Selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les articles 1321 à 1324 du Code civil prévoient et organisent le régime juridique de la cession de créance qui se définit comme un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
La cession d'une créance a pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous ses accessoires et notamment des actions en justice qui lui sont attachées. (Civ. 1re, 10 janv. 2006, no 03-17.839)
En l'espèce, par acte du 20 septembre 2019 produit aux débats, la CRCAM du Languedoc a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG.
Cette cession a été régulièrement signifiée à la Sci Les Halles le 13 août 2021 par commandement aux fins de saisie-vente demeuré sans effet.
Cette cession de créance valable emporte transfert de ses accessoires y compris les actions qui y sont attachées.
Il est donc justifié de l'intérêt à agir de la société Intrum Debt Finance AG envers Mme [G] en sa qualité d'associée de la Sci.
Sur l'obligation de l'associée
Selon l'article 1857 du Code civil à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'article 1858 du même Code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l'espèce, par jugement du 21 mars 2012 signifié le 16 avril 2012, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné la Sci Les Halles à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 130 605,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter du 1er août 2011 jusqu'à parfait paiement outre celle de 9 121,39 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Intrum Debt Finance AG produit le décompte de la créance arrêté au 16 novembre 2021 à la somme de 110 001,46 euros
La Sci Les Halles est détenue à 98 % par Mme [G] comme indiqué aux statuts enregistrés le 18 juin 2001.
La société Intrum Debt Finance AG a donc répondu aux exigences des articles précités en tentant vainement de recouvrer la dette auprès de la personne morale, par un commandement aux fins de saisie vente notifié le 13 août 2021, demeuré sans effet, puis en poursuivant le recouvrement contre Mme [G], associée majoritaire de la Sci.
Mme [G] est donc tenue de payer 98% de 110 001,46 euros soit 107 801,43 euros, somme arrêtée au 16 novembre 2021.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux de 4,30% à compter du 17 novembre 2021 comme relevé dans la synthèse de décompte produit par l'intimée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1154 ancien du Code civil énonce que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2021 après avoir constaté que les intérêts étaient échus depuis plus d'une année.
Mme [G] sollicite l'infirmation de la décision sans motiver cette demande
Les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière. (Civ. 1re, 16 avr. 1996, no 94-13.803)
En l'espèce, la société Intrum Debt Finance AG sollicite la capitalisation des intérêts qui ont commencé à courir à compter du 17 novembre 2021 soit depuis plus d'une année.
Il sera fait droit à la demande et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
L'appelante qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable l'appel de la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de Mme [F] [G]
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [G] aux entiers dépens,
Condamne Mme [F] [G] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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