Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09180 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARPA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00977
APPELANTE
SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. [5] d'un jugement rendu le 9 août 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'URSSAF Île de France a notifié à la S.A.R.L. [5] le 29 août 2017 une lettre d'observations faisant apparaître un rappel de cotisations de 5 079 euros concernant trois salariés présents mais considérés en absence de congés payés ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la S.A.R.L. [5] a formé deux recours, l'un à l'encontre de la décision implicite de rejet, l'autre à l'encontre de la décision explicite de rejet.
Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019.
Par jugement en date du 9 août 2019, le tribunal a :
- ordonné la jonction des deux procédures ;
- déclaré la S.A.R.L. [5] recevable en son recours ;
- débouté la S.A.R.L. [5] de sa demande ;
- condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 5 079 euros au titre des cotisations et celle de 944 euros au titre des majorations de retard;
- condamné la S.A.R.L. [5] aux dépens.
Le tribunal a jugé que les indemnités compensatrices de congés payés sont intégralement prises en compte pour le calcul de la réduction au dénominateur de la formule de calcul. Trois salariés ont perçu pour la période considérée des indemnités compensatrices, des indemnités compensatrices de congés payés, des indemnités de précarité et des indemnités de congés payés. Il a estimé que la S.A.R.L. [5] ne démontrait pas qu'il s'agissait de rappels d'indemnités sur les années antérieures, faute de fournir des explications et des justifications, et alors que, pour certains mois, le rémunérations n'étaient constituées que de ces indemnités.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 août 2019 remise à la S.A.R.L. [5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 9 septembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [5] demande à la cour de :
- déclarer son appel à l'encontre du jugement rendu le 9 août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris recevable et bien fondé ;
- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
- annuler le rappel de cotisations pour la somme de 5 079 euros et les majorations de retard pour la somme de 944 euros ;
- débouter l'URSSAF Île de France de toutes ses demandes ;
- condamner l'URSSAF Île de France en tous les dépens.
Elle expose que les salariés [S] [B], [K] [X] et [I] [L] qui ont perçu des indemnités de congés payés, faisaient toujours partie des effectifs de l'entreprise pour la période considérée ; qu'en effet, M. [S] [B] n'a quitté l'entreprise que le 3 septembre 2016, Mme [K] [X] le 13 juillet 2015 et M. [I] [L] le 30 novembre 2015 ; que M. [S] [B] a perçu des indemnités de congés payés en janvier, juillet et novembre 2014 pour des rappels d'années antérieures, et qu'il n'y avait donc pas de salaires de base sur ces trois mois ; que le contrôleur a considéré à tort que l'entreprise avait versé des indemnités comme quand le salarié quitte l'entreprise ; que par ailleurs, il ressort des tableaux communiqués et relatifs à la réduction Fillon, que pour chaque salarié le calcul retenu par l'URSSAF est manifestement erroné ; qu'en effet le montant à retenir n'est pas de 5 079 euros mais 1 562,44 euros.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île de France demande à la cour de :
- déclarer la S.A.R.L. [5] recevable mais mal fondée en son appel ;
- l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 9 août 2019 ;
en tout état de cause,
- débouter la S.A.R.L. [5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'en 2014, la réduction Fillon avait été incorrectement calculée notamment lorsque les salariés avaient perçu des indemnités compensatrices de congés payés, des indemnités de précarité, des indemnités de congés payés (Mme [X], Messieurs [B] et [L]) ; que la rémunération annuelle brute versée à ces salariés prise en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations sociales intègre les indemnités de congés payés versées au titre d'années antérieures ; que l'employeur a converti ces indemnités en heures pour la détermination du coefficient de réduction applicable ; que le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés a pour seule conséquence d'augmenter la rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations sociales ; que le nombre d'heures de travail à utiliser pour calculer le coefficient de la réduction n'est pas affecté par le versement de ces indemnités.
SUR CE,
Selon l'article L.241-13 paragraphe III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :
1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs ».
Le paragraphe IV précise que : « Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation ».
L'article D.241-7 précise que pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Il ajoute que : « Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération ».
En application de ces articles, les indemnités de congés payés sont prises en compte dans la rémunération et figurent au dénominateur de la formule de calcul. Conformément aux dispositions de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale, les congés payés ne sont pas considérés comme des heures de travail et les indemnités versées ne doivent donner lieu à aucune équivalence. Il en est de même des indemnités de précarité et des indemnités compensatrices de congés payés.
Selon les termes de la lettre d'observations du 29 août 2017, les indemnités compensatrices de congés payés versées notamment à M. [M] et Mme [W] ont été converties en heure et n'ont pas fait l'objet d'un rattachement à la dernière période d'emploi. Les indemnités de précarité versées notamment à Mme [E] et M. [P] n'ont pas fait l'objet d'un rattachement à la dernière période d'emploi mais d'une conversion en heure. Les indemnités de congés payés versés au titre des années antérieures ont donné lieu à conversion en heure pour M. [L] et Mme [X] et M. [B].
L'inspecteur du recouvrement ajoute en outre que dans le cadre de versements de rémunération postérieurs au départ du salarié, les montants doivent être réintégrés à la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction au titre de l'année à laquelle se rapportent les rappels de salaires. Au regard des termes de la lettre d'observations, cette remarque ne concerne que la situation des salariés ayant quitté l'entreprise et ayant reçu les indemnités compensatrices de congés payés ou des salariés ayant reçu des indemnités de précarité à la fn de leurs contrats à durée déterminée et ne porte pas sur la situation de M. [L], Mme [X] et M. [B].
En réponse aux observations de la société faisant part de la situation particulière de M. [B], [L] et de Mme [X], indiquant qu'ils étaient en absence de congés payés et que les bulletins de salaire pouvaient induire une erreur d'appréciation, l'inspecteur du recouvrement précise que les bulletins de salaire des mois de mars 2014, avril 2014, janvier, juillet et novembre 2014 font mention de rappels d'indemnités de congés payés versés au titre des années 2011 à 2014 qui ont été converties en heures pour la détermination du coefficient de réduction applicable. L'inspecteur du recouvrement a donc refusé la conversion en heures d'équivalence de travail, telle que pratiquée par la S.A.R.L. [5].
Contrairement à ce qu'affirme la société, l'inspecteur du recouvrement n'a donc pas considéré que les trois salariés pour laquelle la société porte une contestation avaient quitté l'entreprise ou n'avaient pas pris de congés mais a contesté à bon droit le calcul opéré de manière non conforme à la législation par la majoration des heures de travail par imputation par équivalence des indemnités de congés payés versées les années précédentes dans la base horaire travaillée des mêmes salariés pour l'année 2014, les indemnités ayant été versées durant cette même année.
C'est donc à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a procédé au redressement réalisé.
Relativement au montant du redressement, notamment l'erreur alléguée sur les déductions Fillon, celui-ci a été calculé en fonction de l'ensemble des anomalies constatées qui portent en outre sur d'autres salariés pour laquelle la société n'oppose aucune contestation, de telle sorte que la contestation du montant redressé n'est pas fondée.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La S.A.R.L. [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.R.L. [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 août 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [5] aux dépens.
La greffière Le président
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