Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 Février 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09483 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVH4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 12/06084
APPELANTE
Mme [H] [M] [J] [E]
Domiciliée au Cabinet de Me Vetillard
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Jean Pierre VETILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1758
INTIMÉE
Syndicat DES COPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J058
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [H] [J] [E] a été embauchée suivant un contrat à durée indéterminée en tant que gardienne-concierge le 10 avril 1993 par le cabinet Champagne, agissant en tant que syndic de copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
C'est ensuite l'Etude Finzi qui est devenue le syndic de l'immeuble.
Le contrat de travail de la salariée stipulait qu'elle bénéficiait d'un logement de fonction à titre de rémunération en nature.
A partir de 2008, la salariée a fait l'objet de nombreux arrêts de travail suite à des accidents du travail.
Plusieurs avertissements ont été adressés à la salariée, dont le dernier en date du 6 octobre 2011.
Le syndic a reçu la salariée pour un entretien préalable le 9 mars 2012 et lui a notifié son licenciement pour faute grave le 27 mars 2012, avec sommation de quitter son logement de fonction dans le délai légal de 3 mois.
Cette dernière n'ayant pas quitté sa loge au terme du délai qui lui était imparti, son expulsion a été prononcée par une ordonnance de référé du tribunal d'instance du 8 novembre 2012.
Mme [J] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 mai 2012 aux fins de contester son licenciement, qu'elle estimait être sans cause réelle et sérieuse. Elle a demandé sa réintégration dans l'entreprise et sollicité le paiement des sommes suivantes:
- 5.923,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 592,34 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;
- 11.057,03 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle;
- 71.080,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après avoir été soumise au bureau de jugement le 12 février 2013, l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur le 13 juin 2014.
Le 20 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [J] [E] de l'ensemble de ses demandes, a débouté également la société du [Adresse 1] de sa demande au titre des frais de procédure et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme [J] [E] a fait appel de ce jugement le 20 octobre 2014.
Selon le calendrier fixé le 25 novembre 2014, Mme [J] [E] devait conclure au plus tard le 5 juin 2017.
La société du [Adresse 1] n'ayant reçu aucune conclusion de la part de l'appelante sollicitait la radiation de l'affaire le 4 décembre suivant pour défaut de diligences.
Le 5 décembre 2017, la cour a radié l'affaire et précisait qu'elle pourrait être rétablie au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelante et de ses moyens et ce, à peine de péremption de l'instance.
Mme [J] [E] a réintroduit ses demandes et déposé ses conclusions le 29 novembre 2019.
L'affaire a été réinscrite à l'audience du 18 novembre 2020.
Toutefois, à cette date, l'appelante a indiqué ne pas être en état de la plaider et a demandé un renvoi.
La cour a donc radié l'affaire et précisé qu'elle pourrait être rétablie au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelante et de ses moyens et ce, à peine de péremption de l'instance.
Mme [J] [E] a réintroduit ses demandes et déposé ses conclusions le 5 novembre 2021, l'affaire a donc été réinscrite.
Par conclusions reçues par le greffe le 5 novembre 2021, Mme [J] [E] demande de :
-la recevoir en ses demandes et explications,
-les déclarer bien fondées,
En conséquence :
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Jugeant à nouveau :
-débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic à payer à Mme [J] :
.5 923, 41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (trois mois, personnel catégorie B),
.592, 34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
.11 057,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (1/5ème de mois par année jusqu'à sept ans, puis 1/5ème + 2/15ème à partir de huit ans d'ancienneté),
.71 080.92 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (trois années de salaire brut)
.3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
-Prendre acte de sa demande de réintégration.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, le syndicat des copropriétaires avait demandé de :
-le recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ;
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 octobre 2014 en ce qu'il a débouté Mme [J] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
-débouter Mme [J] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme [J] [E] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2022, à laquelle les avocats des parties ont comparu. A cette date le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a déposé des conclusions, dûment visées par le greffier aux termes desquelles il a soulevé la péremption de l'instance et revendique une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de Mme [J] [E] a déposé ses conclusions et pièces que son confrère a contesté avoir reçues.
MOTIFS
Sur la péremption
La péremption d'instance devant le conseil de prud'hommes est désormais régie par l'article 386 du code de procédure civile qui dispose que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
La diligence interruptive de la péremption est une démarche qui manifeste la volonté de poursuivre l'instance.
Il est constant que l'ordonnance rendue par le président de chambre le 18 novembre 2020 qui a radié la présente affaire du rôle constitue le point de départ du délai de péremption.
Le 5 novembre 2021, l'avocat de Mme [J] [E] a adressé des conclusions au greffe ainsi qu'un bordereau de pièces conformément aux prescriptions de l'ordonnance précitée.
Ces diligences se sont révélées interruptives de péremption au sens de l'article précité dès lors qu'elles manifestent assurément la volonté de reprise de l'instance.
L'affaire n'est donc pas périmée et le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur le respect du contradictoire et la recevabilité des conclusions et pièces de l'appelante.
L'article'15 du code de procédure civile dispose que «'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'».
Cette exigence est fondamentale, chaque partie devant mettre l'autre en mesure d'organiser la défense de ses intérêts. La communication des pièces et des conclusions doit intervenir suffisamment tôt pour que chacune des parties soit en mesure d'y répondre. Une communication est tardive lorsque l'adversaire ne dispose pas d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
En application de l'article'16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Un comportement contraire à la loyauté des débats peut conduire à l'irrecevabilité des documents communiqués dès lors que l'exigence du «'temps utile'» n'a pas été respectée.
L'article 135 du code de procédure civile, prévoit pour sa part que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées par le greffe en date du 14 avril 2022, dûment réceptionnées par leurs destinataires respectifs, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à 13h30.
Lors des débats, le conseil de l'intimée a indiqué n'avoir jamais reçu les conclusions de l'appelante ni même le bordereau de communication de pièces alors que l'avocat de cette dernière a affirmé les lui avoir communiqués, sans pour autant être en mesure d'en justifier.
Cette absence de communication des conclusions et pièces au contradicteur porte manifestement atteinte au principe du contradictoire et à la loyauté des débats et dès lors ses conclusions doivent être déclarées irrecevables tandis que ses pièces seront écartées des débats.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En l'espèce, le juge départiteur a abondamment motivé les fautes reprochées à Mme [J] [E] résidant notamment dans les nuisances causées par son fait aux habitants de l'immeuble dont elle était pourtant chargée de veiller à la tranquillité et à la sécurité en sa qualité de gardienne.
A ce jour, elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations de sorte que ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [J] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE le moyen tiré de la péremption.
DÉCLARE irrecevables les conclusions adressées au greffe par le conseil de Mme [J] [E] le 5 novembre 2021 ainsi que ses pièces et les écarte des débats.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
CONDAMNE Mme [J] [E] au paiement de la somme de 3000 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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