Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°105/2022
N° RG 22/04144 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S45E
M. [I] [M]
Mme [K] [G]
C/
Mme [S] [P]
ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 SEPTEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 Juin 2022
ENTRE :
Monsieur [I] [M]
né le 19 Janvier 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [G]
née le 27 Mai 1979 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [S] [P]
née le 17 Janvier 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO, substitué par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN, avocate au barreau de RENNES
La société ALLIANZ IARD prise en qualité d'assureur de M. [F] [R], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 7 juin 2011, M. [I] [M] et Mme [K] [G] ont vendu à Mme [S] [P] une maison d'habitation située à [Adresse 6], dont la construction avait été achevée en mai 2009.
L'entreprise [R], assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la compagnie Allianz Iard, a été chargée du lot maçonnerie.
Suite à l'apparition de fissures durant l'année 2012, Mme [P] a mandaté un expert amiable puis, a sollicité du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 24 septembre 2015. L' expert judiciaire a déposé son rapport le 8 avril 2017.
Au vu de ce rapport, Mme [P] a, en décembre 2017, fait assigner M. [M], Mme [G] et la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Malo qui, par jugement du 28 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, a notamment :
- condamné in solidum M. [M], Mme [G] et la société Allianz à verser à Mme'[P] le montant des travaux de réfection de maçonnerie, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du 1er rapport d'expertise et la date du jugement,
- précisé que M. [M] et Mme [G] seront tenus envers Mme [P] au versement de la somme de 213'902,44 euros TTC alors que la société Allianz Iard sera tenue à hauteur de la somme de 206'302,44 euros TTC,
- condamné in solidum M. [M] et Mme [G] à verser à Mme [P] la somme de 2'288,74 euros au titre des désordres liés aux infiltrations d'eau sous la baignoire avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du 1er rapport d'expertise et la date du jugement ;
déclaré que la charge du coût de ces travaux sera répartie de la manière suivante :
sur le désordre relatif à la maçonnerie :
- la société Allianz Iard, es qualité d'assureur de M. [R] : 65% ;
- M. [M] 35% ;
sur le désordre relatif à l'infiltration d'eau :
- M. [M] : 100% ;
- condamné M. [M] à garantir la société Allianz Iard, des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de maçonnerie, dans les proportions précitées,
- condamné in solidum M. [M], Mme [G] et la société Allianz à verser à Mme [P] la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, selon la répartition suivante :
- la société Allianz Iard, es-qualité d'assureur de M. [R] : 65% ;
- M. [M] et Mme [G] : 35%.
Par déclaration en date du 17 mai 2022, M. [M] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 29 juin 2022, M. [M] et Mme [G] ont fait assigner, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, Mme [P] et la société Allianz aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Ils font valoir que l'exécution provisoire de ce jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. En effet, ils soutiennent qu'ils ne disposent pas de la capacité financière de régler le montant des condamnations prononcées. Ils ajoutent qu'ils sont divorcés, qu'ils ont deux enfants et qu'ils ne peuvent pas vendre leurs biens immobiliers. Enfin, ils estiment qu'il existe, en outre, un risque irrecouvrabilité en cas d'infirmation.
Mme [P] conclut au rejet de la demande et réclame le versement par ces derniers et/ou la société Allianz d'une somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la situation patrimoniale et financière des consorts [M]-[G] n'est pas assez établie pour considérer que l'exécution de ce jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle indique que la somme de 3'040 euros/mois déclarée pour les revenus fonciers prouve que M. [M] est propriétaire de biens immobiliers. Elle ajoute que le risque d'irrecouvrabilité n'est nullement étayé. Enfin, elle précise être dans une situation difficile depuis l'acquisition de cette maison, le prix d'achat ayant été de 287'000 euros.
Elle fait valoir que si l'arrêt de l'exécution provisoire est prononcé à l'égard de M. [M] et Mme [G], il ne saurait en être de même pour la société Allianz, celle-ci n'étant pas la partie auteur de la saisine du premier président. Elle ajoute qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive, la société Allianz lui ayant déjà versé une somme de 154'307 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande des consorts [M]-[G] et, subsidiairement, sollicite que ces derniers consignent la somme mise à leur charge auprès du bâtonnier. En tout état de cause, elle leur réclame une somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la situation patrimoniale et financière de M. [M] et Mme [G] ne démontre pas que l'exécution du jugement qu'ils critiquent engendre des conséquences manifestement excessives à leur égard. Elle rappelle qu'ils ont perçu les sommes correspondant à la vente du bien litigieux. Elle relève, en outre, que les revenus fonciers de M. [M] attestent d'un patrimoine immobilier important et que son revenu de 1'000 euros par mois pour une profession de cadre dirigeant interroge.
Elle demande également qu'en cas de maintien de l'exécution provisoire à son égard elle soit fondée à appliquer à la somme versée des intérêts et de prendre toutes mesures pour assurer le recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [M] et Mme [G] dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
SUR CE :
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Il ressort des pièces produites et des débats que la société Allianz Iard a réglé à Mme [P] la quote part lui incombant au titre de la reprise des désordres et accessoires (dépens, frais irrépétibles) et que la somme en litige ne porte donc que sur la quote part incombant aux vendeurs (77'154,59 euros en principal outre les intérêts, dépens et frais irrépétibles).
L'insolvabilité prétendue de la créancière ' qui est propriétaire d'une maison qu'elle a acquise moyennant le prix de 287 000 euros ' n'est pas établie par les pièces produites aux débats.
Il ressort par ailleurs des éléments versés par les demandeurs que M. [M] perçoit 57'420 euros de revenus annuels (dont 46 403 euros de revenus fonciers nets), soit près de 4 800 euros par mois alors que Mme [G] a un salaire annuel de 30 062 euros soit 2 505 euros par mois et dispose d'une épargne de 9 500 euros.
M. [M] n'a apporte aucune précision sur son patrimoine foncier et mobilier, mais il est certain que compte tenu de ses revenus fonciers nets, celui-ci est d'une importance certaine.
En l'état de ces éléments, très incomplets, il n'est pas établi que les consorts [M] [G] se trouvent dans l'incapacité de verser une somme de l'ordre de 90'000 euros, le cas échéant après l'avoir empruntée en apportant en garantie une hypothèque sur leurs biens, ou que le versement d'une telle somme engendre les conséquences susvisées.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'ils ont présentée sera, en conséquence, rejetée.
Parties succombantes, ils supporteront la charge des dépens et devront verser à Mme [P] et à la société Allianz Iard une somme de 1'000 euros à chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile,
Vu le versement effectué par la société Allianz Iard,
Déboutons M. [I] [M] et Mme [K] [G] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Malo le 28 mars 2022.
Rejetons toutes autres demandes.
Condamnons M. [I] [M] et Mme [K] [G] aux dépens.
Les condamnons à payer à la société Allianz Iard une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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