Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 54/24
N° RG 23/00988 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAMJ
MLB/AL
DEFERE
Ordonnance du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
30 Juin 2023
(RG F405/23 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE - AU DEFERE :
Mme [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE - AU DEFERE :
S.A.S. DFDS SEAWAYS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eirc LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me FOULQUES DE ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 Décembre 2023 au 26 Janvier 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement qualifié en dernier ressort du conseil de prud'hommes de Calais en date du 30 septembre 2022 dans le litige opposant Mme [G] à la société DFDS Seaways.
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] reçue le 14 octobre 2022.
Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le conseiller de la mise en état, déboutant la société DFDS Seaways de sa demande visant à déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [G], condamnant la société DFDS Seaways aux dépens de l'instance en incident et les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
Vu la requête aux fins de déféré reçue de la société DFDS Seaways le 13 juillet 2023, par laquelle elle demande à la cour de déclarer le déféré recevable, de réformer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [G] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Calais et de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Vu les conclusions en réplique de Mme [G] reçues le 19 juillet 2023 par lesquelles elle demande que la société DFDS Seaways soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la société DFDS Seaways à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la Selarl Lexima.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Selon l'article D.1462-3 du code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.
L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juillet 2021 des demandes suivantes :
- Fixer le montant de la prime de salissure due par la société DFDS Seaways à 31 euros mensuellement ;
- Condamner la société DFDS Seaways à lui verser la somme de 1 116 euros à titre de rappel de prime de salissure pour la période de juillet 2018 à juin 2021 ;
- Ordonner la rectification de ses bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Dire que la société DFDS Seaways a commis une faute en lui refusant le paiement de la prime de salissure ;
- Condamner la société DFDS Seaways à lui payer la somme de 930 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société DFDS Seaways à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société DFDS Seaways aux dépens.
Mme [G], dont le contrat de travail est toujours en cours, exposait dans sa requête que la société DFDS Seaways devait lui payer une prime de salissure distincte des autres éléments forfaitisés de sa rémunération et devant être fixée à 31 euros mensuellement, par comparaison avec le montant appliqué aux autres membres du personnel DFDC de l'entité de [Localité 6].
Sa demande qui tend à la reconnaissance d'un droit à prime de salissure distincte des autres éléments forfaitisés de sa rémunération est indéterminée peu important que la salariée ait sollicité que le montant mensuel de cette prime soit fixé à 31 euros et que la société DFDS Seaways soit condamnée au paiement de sommes précises inférieures au taux du ressort au titre du rappel de la prime pour la période de trois années précédant sa requête et d e dommages et intérêts pour la période précédente de trente mois depuis son embauche le 1er janvier 2016 sur le site de [Localité 5].
L'appel est donc recevable, peu important la qualification du jugement. L'ordonnance entreprise est confirmée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le conseiller de la mise en état.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DFDS Seaways aux dépens du déféré.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Muriel LE BELLEC
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