Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10344 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° F 18/00728
APPELANT
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Pacome BAGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943
INTIMEES
SELARL SMJ SELARL SMJ en qualité de Liquidateur de la SA ENTREPOTT DUFFAUD PERE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST PAR IS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] était salarié de la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS depuis le 1er avril 1977.
Le 28 septembre 2001, il a été désigné comme président du directoire. Il a démissionné de ce poste le 8 avril 2016.
La société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2016.
Par courrier du 8 septembre 2016, le liquidateur a convoqué M. [P] à un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 19 septembre 2016, le liquidateur a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique. Ce dernier a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 8 octobre 2016, le liquidateur a informé M. [P] de ce qu'il ne lui reconnaissait pas la qualité de salarié.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement du 12 septembre 2019, notifié le 18 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [P] de toutes ses demandes et débouté la SELARL SMJ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique déposée le 14 octobre 2019.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé le 12 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il :
- a rejeté sa demande de sa qualité de salarié dans la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS ,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- condamné chaque partie à ses dépens.
Et, statuant à nouveau,
- juger qu'il a occupé les fonctions de salarié de la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS du 1er avril 1977 jusqu'au 11 octobre 2016, date de rupture de son contrat de travail du fait de son adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle ;
En conséquence :
- fixer sa créance au passif de la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS à hauteur de :
- 44 244,83 euros titre de son indemnité légale de licenciement non perçue
- 15 600 euros au titre des congés payés dus au jour de la rupture du contrat de travail et non perçus
- juger que la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS lui a unilatéralement imposé une modification de son contrat de travail consistant en une baisse de rémunération ;
En conséquence :
- fixer sa créance au passif de la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS à hauteur de :
- 8 163,48 euros au titre des salaires non versés du 1er juin 2016 au 11 octobre 2016, date de rupture de son contrat de travail,
- 816,34 euros au titre des indemnités de congés payés afférentes
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de remise des documents de fin de contrat et de transmission au Pôle Emploi du contrat de sécurisation professionnelle
- condamner la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
- ordonner à Maître [J], ès qualités, de lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi, des bulletins de paie rectifiés et un solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement ;
- ordonner à Maître [J], ès qualités, de remettre au Pôle Emploi les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle afin de lui permettre de bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement ;
- déclarer opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Est le jugement à intervenir ;
- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Il expose que :
- il a démissionné de ses fonctions de président du directoire mais les associés et membres du conseil de surveillance ne lui ont pas désigné de successeur et les dirigeants de la société n'ont pas fait diligence pour accomplir les formalités de publicité,
- il a poursuivi son contrat de travail pendant son mandat social,
- on ne peut déduire de l'absence de cotisations Pôle Emploi et AGS pour certaines périodes l'absence de contrat de travail,
- les fonctions qu'il exerçait dans le cadre de son contrat de travail étaient distinctes de celles correspondant au mandat social,
- le contrat de travail s'est poursuivi après le mandat social.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens, Maître [I] [D] [M] demande à la cour de :
Sur l'intervention volontaire,
- prendre acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS,
En conséquence :
- permettre son intervention et sa participation en qualité de liquidateur de la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS à la procédure principale en cours en qualité d'intervenant volontaire,
- constater, dire et juger qu'il est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater, dire et juger que M. [C] [P] ne démontre pas sa qualité de salarié de la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS,
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Créteil,
- débouter M. [C] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [C] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [P] aux entiers dépens.
Il expose que :
- il a été désigné pour remplacer la SELARL SMJ par ordonnance du 27 octobre 2020,
- il pèse sur M. [P] une présomption de non-salariat qu'il doit renverser,
- M. [P] n'importe aucun élément sur l'exercice d'une fonction technique,
- M. [P] ne justifie pas de l'existence d'un lien de subordination.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2020, l'AGS demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 12 septembre 2019 ;
En conséquence :
- dire et juger que M. [P] ne démontre pas sa qualité de salarié ;
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- prononcer la mise hors de cause de l'AGS ;
A titre subsidiaire, si la cour venait reconnaître la qualité de salarié de M. [P] :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [P] au paiement des sommes suivantes :
* 6 632 euros à Pôle Emploi correspondant au montant des cotisations d'assurance
chômage,
* 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-8, 5°, et lorsque le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues au titre de l'article L. 622-17 du code de commerce, que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail à compter du 14 décembre 2011 ; et en conséquence prononcer sa mise hors de cause pour toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale dues au-delà de cette limite ;
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité du droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
Elle expose que:
- M. [P] n'établit pas l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS,
- il pèse sur M. [P] une présomption de non salariat qu'il lui appartient de renverser,
- M. [P] n'a pas contesté le refus de prise en charge par Pôle Emploi.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de Maître [M]
Il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de Me [M] compte tenu de sa désignation aux fins de remplacer Me [J].
Sur la nature de la relation entre M. [P] et la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS
L'exercice d'un mandat social n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dès lors que l'intéressé exerce des fonctions techniques distinctes de celles découlant du mandat social dans un lien de subordination à l'égard de la société.
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [P] travaillait pour la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS depuis 1977 en exécution d'un contrat de travail. Il a été nommé président du conseil de surveillance le 28 septembre 2001 lors de la première réunion des personnes désignées comme membres du conseil de surveillance, le conseil prenant par ailleurs acte du maintien de son contrat de travail. M. [P] a démissionné de cette fonction le 8 avril 2016.
M. [P] soutient que durant l'exercice de son mandat, il a cumulé son mandat social et son contrat de travail. Il indique à cet égard qu'il a continué d'exercer les fonctions salariales de chef de dépôt.
M. [P] produit par ailleurs des attestations de salariés de la société ou de clients dont il ressort qu'il aurait continué à exercer les fonctions techniques de chef de dépôt en même temps que son mandat social.
Ainsi, il est établi qu'il a conservé l'exercice de fonctions techniques pendant l'exercice de son mandat social.
M. [P] a, en 2010, interrogé les services de Pôle emploi pour savoir s'il relevait du régime d'assurance chômage compte tenu de sa qualité de président du directoire. Ces services ont conclu à l'absence de lien de subordination. Cette décision n'a pas été contestée. Au contraire, la société a sollicité le remboursement des cotisations à l'assurance chômage versées pour M. [P]. Il ressort du questionnaire signé par M. [P] tant en sa qualité de personne concernée par l'étude que en tant que représentant légal de l'entreprise le 15 mars 2016 que celui-ci reconnaissait que ses activités salariales ne faisaient l'objet d'aucun contrôle. Il reconnaissait également détenir 10 parts sociales sur les 14 000 existantes, 6 985 parts étant détenues par ses ascendants directs et 10 par ses collatéraux directs.
Il se déduit de ces éléments que si M. [P] exerçait des fonctions techniques, il n'était plus dans un lien de subordination à l'encontre de la société.
Il avait donc cessé pendant l'exercice de son mandat social d'exercer ses fonctions techniques dans un lien de subordination avec la société. En l'absence de novation du contrat ou de rupture de celui-ci, le contrat de travail a donc été suspendu pendant l'exercice de son mandat.
Son contrat a retrouvé ses effets lors de la démission de son poste de président du directoire et il était donc salarié de la société lorsqu'elle a été placée en liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire
M. [P] fait valoir qu'à compter de juin 2016, son salaire a été réduit de moitié compte tenu des difficultés de la société.
Contrairement à ce qu'affirme les AGS, M. [P] n'était plus à cette date à la tête de la société puisqu'il avait démissionné de ses fonctions de président du directoire le 8 avril 2016.
Il n'est pas établi qu'il aurait lui-même décidé de la baisse de sa rémunération ni même qu'il y aurait consenti. L'employeur ne pouvait modifier unilatéralement le salaire de M. [P], élément essentiel de son contrat de travail. En conséquence, il sera fait droit à sa demande de salaire dont le montant n'est par ailleurs pas critiqué.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Il a été démontré que M. [P] était salarié de la société lors de la liquidation judiciaire de celle-ci. Le liquidateur avait d'ailleurs considéré dans un premier temps que tel était le cas puisqu'il avait convoqué M. [P] à un entretien préalable à son licenciement et lui avait notifié son licenciement pour motif économique par courrier du 16 septembre 2016.
M. [P] était donc en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement.
La cour relève que M. [P] a formé une demande en se fondant sur une ancienneté de 39 ans et 6 mois, considérant qu'il avait cumulé son mandat social avec son contrat de travail. Il a déjà été dit que son contrat de travail avait été suspendu pendant la durée de son mandat social, du 28 septembre 2001 au 8 avril 2016, soit pendant 14 ans et 6 mois.
Au regard de son ancienneté en tant que salarié, l'indemnité légale de licenciement due à M. [P] est de 26 173 euros.
M. [P] sollicite également la somme de 15 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
La cour relève qu'il a été démontré que le contrat de travail de M. [P] a été suspendu pendant l'exercice de son mandat social de sorte qu'il ne bénéficiait pas de congés payés pour cette période. La cour observe à cet égard que les bulletins de paie produits aux débats par M. [P] ne comportent aucune indication quant aux congés payés sur les bulletins antérieurs à mai 2016. La partie consacrée aux congés n'est complétée qu'à partir de mai 2016 avec la mention de 97 jours dus au titre de l'année N-1 et de 30 jours acquis au titre de l'année N. Sur le bulletin de paie de septembre 2016, il est indiqué 127 jours au titre de l'année N-1 et 8,08 jours au titre de l'année N.
Compte tenu de la suspension de son contrat jusqu'à la fin de son mandat social, M. [P] n'a pu acquérir de congés payés au titre de la période antérieure au 8 avril 2016. Il ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des 8,08 jours acquis au titre de l'année N après la fin de son mandat social.
Il convient de lui allouer la somme de 992,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
M. [P] sollicite également la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non remise des documents de fin de contrat et de la non transmission des documents concernant le contrat de sécurisation professionnelle. Il indique, sans être contredit, que s'il avait pu adhérer à ce mécanisme, il aurait pu percevoir la somme de 33 651 euros sur douze mois.
Il lui sera alloué la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non transmission des documents de fin de contrat.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
Le présent arrêt est opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans la limite des dispositions légales applicables.
Sur les frais de procédure
Les dépens seront inscrits au passif de la société ENTREPOT DUFFAUD ET FILS.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l'intervention volontaire de Maître [I] [D] [M],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [C] [P] était salarié de la société ENTREPOT DUFFAUD ET FILS à la date de sa liquidation judiciaire,
Fixe au passif de la société ENTREPOT DUFFAUD ET FILS les sommes de :
* 26 173 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 8 163,48 euros au titre des salaires non versés du 1er juin 2016 au 11 octobre 2016,
* 816,34 euros au titre des indemnités de congés payés afférentes
* 992,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non transmission des documents de fin de contrat,
- les dépens,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest qui devra sa garantie dans les termes des articles L3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que les indemnités allouées aux titres de l'article 700 du code de procédure civile et de la liquidation de l'astreinte ne rentrent pas dans le champ de cette garantie.
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT