Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 193
N° RG 22/04775 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRTE
[T] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
AGENCE REGIONALE DE SANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 09 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1089.
ENTRE :
Monsieur [T] [I]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Et actuellement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant Thierry CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 28 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Thierry CARLIER, conseiller, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 09 Septembre 2022,
Vu l'appel formé le 16 Septembre 2022 par Monsieur [T] [I] reçu au greffe de la cour le 16 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'AGENCE REGIONALE DE SANTE et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 27 Septembre 2022 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 26 septembre 2022 ;
Vu le procès verbal d'audience du 27 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [I] a déclaré à l'audience : 'Je me sens bien même si je suis fatigué par les médicaments, je prends des neuroleptiques. Sur certains points le certificat médical reflète la réalité : mon état général est stable, après je ne suis pas dans le déni vis à vis de ma maladie, mais peut-être qu'elle s'est guérie, une maladie ça peut se guérir, si mon traitement m'était imposé je le prendrai. Vous m'indiquez que précédemment je ne l'ai pas pris, oui c'est vrai, mais justement je suis parti à [Localité 4] pour pas entrer en conflit avec l'équipe médicale. Le traitement me fatigue, je ne le prends pas parce que ça me fatigue énormément. J'ai demandé à ce qu'on le modifie, ça a l'air d'être impossible.
Je vis chez ma mère avec mon demi-frère et sa copine, ils viennent d'emménager ensemble. Mon père est prof de maths, ma mère est infirmière.
Si je sors j'aimerais trouver un appartement et monter mon auto-entreprise. Le programme de soins ce serait beaucoup plus acceptable qu'une contrainte et un enfermement psychiatrique. '
L'avocat de Monsieur [T] [I] fait notamment valoir valoir au soutien de la demande de mainlevée que lors des débats de première instance, il n'y avait pas au dosssier les arrêtés visés dans la décision, ce qui posait un problème de contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 16 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 09 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le cadre juridique applicable et l'absence de décision de maintien conformément à l'article L 3213-4 du code de la santé publique :
Le conseil de Monsieur [I] soutient que l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par le préfet le 3 mars 2016 visait expressément les articles L 3213-1 et L 3213-2 du code de la santé publique, l'admission de Monsieur [I] étant donc intervenue en dehors de toute situation d'irresponsabilité pénale.
Elle en conclut que dès lors, les dispositions de l'article L 3213-4 du code de la santé publique s'appliquent.
Or, selon elle, le préfet n'a pris aucune décision de maintien depuis l'admission de Monsieur [I] en mars 2016, ce qui justifie la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.
En l'espèce, il convient de rappeler que Monsieur [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l'Etat du 1er mars 2016.
Le 27 avril 2017, il a été déclaré irresponsable, en application de l'article 122-1 du code pénal par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier.
Par la suite, la mesure a été régulièrement maintenue sur le fondement de l'article L 3213-7 du code de la santé publique après décision d'irresponsabilité pénale. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 1er janvier 2018 après un programme de soins depuis le 9 octobre 2017.
Par décision du 3 juin 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Un programme de soins a été décidé le 28 juillet 2020 suite à l'avis du collège du 8 juillet 2020.
Par arrêté du 31 août 2022, le préfet a décidé la réintégration de Monsieur [I] en hospitalisation complète, cet arrêté visant l'arrêté modificatif en date du 2 mai 2017 pris suite à une décision d'irresponsabilité pénale et portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques.
Cet arrêté du 2 mai 2017 ainsi que l'arrêté du 28 juillet 2020 visent expressément l'article L 3213-7 du code de la santé publique et font clairement référence au cadre juridique applicable, à savoir à la nécessité de soins sous contrainte suite à une décision d'irresponsabilité pénale.
Par conséquent, les dispositions de l'article L 3213-4 du code de la santé publique n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Le moyen tiré de l'absence de décisions de maintien conformément à l'article L 3213-4 du code de la santé publique sera donc rejeté.
Sur le maintien de l'hospitalisation complète :
Il résulte du certificat médical du docteur [X] du 5 septembre 2022 que le patient souffre d'un trouble psychotique chronique avec des passages à l'acte hétéro agressif grave. Depuis le 10 juillet 2020, Monsieur [I] était suivi en programme de soins mais il a été réintégré le 31 août 2022 en hospitalisation complète suite à une désorganisation mentale et comportementale avec agitation psychomotrice et exaltation thymique. Après un voyage pathologique à [Localité 4], il a été réadmis en hospitalisation complète suite à une rechute psychotique.
Dans le dernier certificat de situation en date du 23 septembre 2022, le docteur [X] relève que si l'évolution de Monsieur [I] est actuellement favorable avec un comportement calme et relativement adapté, elle note cependant que le patient conserve une forte réticence aux soins et une méfiance vis-à-vis des psychiatres et des médecins en général.
Elle conclut que sa réticence au traitement, son absence totale d'autocritique avec déni massif de la pathologie ainsi que la rechute rapide chez un sujet avec des antécédents de troubles du comportement grave hétéroagressif à type ' tentative de meurtre ' justifient à l'heure actuelle de la nécessité de maintien des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Il résulte de ces constatations médicales que l'état psychiatrique de Monsieur [I] nécessite le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [I],
Rejetons le moyen tiré de l'absence de décisions de maintien conformément à l'article L 3213-4 du code de la santé publique,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à l'ARS et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment