Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°146
N° RG 21/01876 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPDH
S.A.R.L. COPLEY
C/
Mme [N] [K] divorcée [I]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Luc BOURGES
-Me Laurent JEFFROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024
En présence de Madame [R] [H], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. COPLEY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Mathilde COMMON substituant à l'audience Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, Avocats plaidants du Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [N] [K] divorcée [I]
née le 31 Mars 1966 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
Mme [K] a été engagée à compter du 1er octobre 2011 en tant qu'assistante de direction au sein de la Société Bobis du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 puis 1e contrat a été transféré auprès des sociétés Bobis/Séquoia/HBS du 1er janvier.2013 au 30 novembre 2014.
La holding COPLEY, ayant notamment pour objet la prise de participations ou d'intérêts dans différentes sociétés, a été créée le 31 mars 2014 pour gérer les trois entités Bobis/Sequoia/HBS, le contrat de Mme [K] y étant transféré à compter du 1er décembre 2014, pour exercer les fonctions d'assistante de direction, statut Cadre, Niveau 3, Echelon C, le gérant étant son mari, Monsieur [I].
La société holding était porteuse de parts de trois sociétés, JERI, SEQUOIA et BOBIS exploitant chacune un restaurant sous l'enseigne BURGER KINGS, 1 à [Localité 5] et 2 à [Localité 7]. Mme [K], épouse [I] était la seule salariée.
M. [I], le gérant, a été mis en examen et incarcéré le 24 septembre 2018 puis placé sous contrôle judiciaire à compter du 30 novembre 2018.
A compter du 14 mai 2018, Mme [K] a été placée en arrêt maladie.
A compter de décembre 2018, les contrats de franchise avec la SAS QUICK FRANCE ont été résiliés par cette dernière. La SARL COPLEY a ensuite cédé les participations qu'elle détenait au sein des filiales concernées par les résiliations.
Le 13 mars 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'envisager son licenciement pour motif économique, fixé au 27 mars 2019, auquel la salariée s'est rendue.
Le 10 avril 2019, Mme [K] a souscrit à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 18 avril 2019, le contrat de travail a été rompu.
Le 5 février 2020, Mme [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Dire son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL COPLEY à lui verser :
- 24.800 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.300 € d'indemnité de préavis,
- 930 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 9.300 € nets de dommages et intérêts complémentaires,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SARL COPLEY aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL COPLEY le 25 mars 2021 contre le jugement du 25 février 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Jugé le licenciement pour motif économique de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL COPLEY à lui verser :
- 24.800 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.300 € d'indemnité de préavis,
- 930 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la SARL COPLEY de l'ensemble de ses demandes,
' Rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents,
' Condamné la SARL COPLEY aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024 suivant lesquelles la SARL COPLEY demande à la cour de :
' Infirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [K] était dénué de fondement et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL COPLEY à lui verser :
- 24.800 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.300 € d'indemnité de préavis,
- 930 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande liée à l'octroi de dommages et intérêts complémentaires,
A titre principal,
' Débouter Mme [K] de sa demande au titre de :
- l'absence de bien-fondé de la rupture pour motif économique,
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés,
- l'indemnité de préavis,
- l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la restitution du matériel professionnel appartenant à la SARL COPLEY, sous astreinte de 50 € par matériel et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
' Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Mme [K] à payer à la SARL COPLEY la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [K] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que le licenciement de Mme [K] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Ramener les prétentions de Mme [K] à une juste mesure au regard des éléments développés ci-dessus,
' Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, suivant lesquelles Mme [K] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [K] était dénué de fondement et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
' Juger le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL COPLEY à lui verser :
- 24.800 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.300 € d'indemnité de préavis,
- 930 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 9.300 € nets de dommages et intérêts complémentaires,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 4.000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SARL COPLEY aux entiers dépens,
' Débouter la SARL COPLEY de ses demandes reconventionnelles en ce qu'elle demande la restitution du matériel professionnel appartenant à la SARL COPLEY ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour motif économique
En application de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, à la cessation d'activité de l'entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie à la date des licenciements.
La réorganisation ne constitue un motif économique licite qu'à condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui doit être réellement menacée, la seule recherche d'économies ne suffisant pas. Au sein d'une entreprise composée d'établissements différents, c'est la compétitivité dans son ensemble qui doit être menacée.
Il est constant qu'une réorganisation peut être mise en oeuvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d'être mise en cause.
La source des difficultés futures et les menaces qu'elles font peser sur l'emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l'existence d'une menace n'est pas établie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dès lors, que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l'employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Il appartient donc à l'employeur de caractériser la menace pesant réellement sur la compétitivité de l'entreprise, par la production d'éléments précis.
En l'espèce, la lettre de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle exposant le motif économique, en date du 27 mars 2019, invoque la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société, et est ainsi rédigée :
'[...]
La situation de la société, au sein de laquelle vous exercez les fonctions d'assistante de direction, c'est sensiblement dégradé depuis le mois de janvier 2019, se traduisant par une importante détérioration de ces résultats comptables et financiers, eu égard à son absence d'activité depuis le 30 janvier 2019.
Son chiffre d'affaires jusqu'au 30 septembre 2018 était constitué par les prestations de service effectuées auprès de ses filiales, les sociétés HS, JERI, SÉQUOIA et BOBIS. La société HS a été liquidée le 30 septembre 2018.
Par ailleurs, le 17 janvier 2019, la société COPLEY a cédé ses participations au sein de la société JERI. Elle a enfin cédé ses participations au sein des sociétés SÉQUOIA et BOBIS le 30 janvier 2019.
En conséquence, depuis le 30 janvier 2019, la société COPLEY ne détient plus aucune participation dans des sociétés et n'a plus aucune activité, de sorte qu'aucun service financier ne peut être facturé, ceci constituant l'activité principale de notre société.
Par suite, le résultat d'exploitation accuse une diminution considérable depuis le 31 janvier 2019. Si des mesures ont été prises pour tenter d'atténuer les effets négatifs de la situation à savoir l'abandon de la rémunération de la gérance, la résiliation des contrats de service (informatiques et nettoyage), elles n'ont pas pour autant permis de contrebalancer véritablement et durablement cette tendance baissière et ses effets sur l'entreprise.
Ainsi, en l'état de la situation, le niveau d'activité actuelle et prévisible ne permet pas de faire face à l'ensemble des charges de l'entreprise, lesquelles s'avèrent être identiques à celles exposées par la société COPLEY au cours des exercices précédents, et ce malgré l'absence d'activité de cette dernière depuis le 31 janvier 2019.
Le contexte économique actuel et les perspectives pour les mois à venir me permettre pas d'envisager un redressement durable et suffisant de la société, en l'absence d'éléments laissant entrevoir une amélioration réelle et un développement significatif de l'activité sur le moyen terme, la société COPLEY n'étant pas en mesure, actuellement, de reprendre des participations au sein d'autres structures [...] sauf à compromettre sa pérennité, la société COPLEY est contrainte, afin de sauvegarder sa compétitivité économique, de se réorganiser, notamment en adaptant son effectif au besoin de la structure et à son niveau d'activité, avec pour conséquence la suppression de votre poste d'assistante de direction.
Cette réorganisation entraîne par conséquence, en l'absence de possibilité de reclassement, la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
[...]'
L'employeur avance ainsi les éléments suivants au soutien de la caractérisation du motif économique :
- résiliation par la SAS QUICK FRANCE en octobre 2018 des contrats de franchise qui la liaient aux filiales de la SARL COPLEY (sociétés HS, JERI, SÉQUOIA et BOBIS),
- cession en décembre 2018 des parts sociales de JERI à la société BKRO,
- cession en janvier 2019 des actions des sociétés SÉQUOIA et BOBIS à la société FAST SUD,
- baisse du chiffre d'affaires de 516.077 € à 86.946 € entre l'exercice 2017-2018 et 2018-2019,
- baisse du résultat d'exploitation, étant passé de 144.920 € à 113.755 €.
Mme [K] fait valoir qu'au même moment, Mme [U] a été embauchée en contrat de travail à durée déterminée de mars à avril 2019, en qualité de responsable Ressources Humaines, exerçant sensiblement les mêmes fonctions qu'elle. Elle ajoute que la société aurait également dû utiliser des critères d'ordre pour justifier son licenciement à la place de celui de Mme [U]. Selon elle, Mme [U] n'a pas été engagée pour seulement la licencier, en ce qu'elle travaillait 7 heures par semaine.
Elle ajoute que la société allait percevoir l'argent résultant de la cession de ses filiales, et qu'elle a créé d'autres sociétés dans lesquelles elle a pris des parts (SCI ROBINSON, SARL NOTALIS, SCI COLUMBUS, SCI BRIVE 2020).
La réorganisation de la société COPLEY ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou, si elle appartient à un groupe, si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe. Or, il ressort des pièces de la procédure que la société COPLEY est une holding, dont la cessation d'activité momentanée dans la prise de participation et gestion de restaurants franchisés ne peut constituer une cause économique de licenciement en ce que l'employeur ne justifie pas de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relève.
En effet, la cessation d'activité momentanée ne résultait que de choix stratégiques décidés au niveau de la holding, sans que la sauvegarde de la compétitivité, au niveau du secteur d'activité du groupe, ne soit menacée.
La société COPLEY ne fournit pas d'élément probant pour justifier de la menace pesant sur l'entreprise, pas plus qu'elle ne fournit d'élément pour justifier de menaces économiques futures rendant nécessaire le licenciement de Mme [K] pour un motif économique.
Les difficultés prévisibles évoquées dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle résultent uniquement de la cession volontaire des parts détenues dans les sociétés filiales par la société COPLEY qui omet par ailleurs de préciser que le produit des ventes fait apparaître un niveau de trésorerie de la société largement positif, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure.
Il est en effet établi que la situation financière de la société COPLEY, au moment de l'engagement du licenciement, soit le mois de mars 2019, ne laissait présager aucune difficulté actuelle ou à venir en ce que les avoirs de la société s'élevaient à 635.909,19 euros au mois de mars 2019, et en ce qu'ils ont doublé à compter du mois du juillet 2019, s'élevant alors à la somme de 1.231.866,01 euros. C'est dès lors à tort que l'employeur défend que les difficultés économiques issues de la cessation d'une partie de son activité risquaient de porter atteinte à la pérennité de l'entreprise. Non seulement cette situation ne peut être déduite de l'exercice comptable produit, mais il ressort par ailleurs du relevé du compte bancaire ouvert au Crédit Agricole par la société au mois de janvier 2019 que la cession des activités de restauration rapide QUICK et BURGER KINGS a permis à la société COPLEY de percevoir les produits desdites cessions, dont les montants ne laissaient présager aucune difficulté économique à venir. Enfin, la société COPLEY a effectué des prises de participation dès le mois de juin 2019 dans les sociétés COLOMBUS et ROBINSON, NOTALIS, SCI BRIVE.
La société COPLEY ne présente à l'appui de ses allégations aucun élément factuel permettant de caractériser la menace pesant sur la compétitivité de la société au début de l'année 2019, laps de temps durant lequel la société a continué à verser à M. [I], le gérant, la somme de 7.000 euros mensuel au titre de sa rémunération de gérance, ainsi qu'il ressort de l'attestation de la Société Générale, et ce jusqu'au mois d'avril 2019, alors que la lettre exposant les motifs économiques au soutien de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle stipule que 'des mesures ont été prises pour tenter d'atténuer les effets négatifs de la situation à savoir l'abandon de la rémunération de la gérance'.
Il n'est dès lors pas établi par l'employeur que la rupture du contrat de travail de Mme [K] était rendu nécessaire par la réorganisation de l'entreprise pour faire face à la concurrence et ainsi sauvegarder sa compétitivité.
Au surplus, la Cour constate que les opérations réalisées aux mois de juin et juillet 2019, telles que la création des Sociétés à Responsabilité Limitée NOTALIS, ROBINSON, COLOMBUS, relevant notamment de l'exercice de l'activité de fabrication de pizzas, de distributeurs automatiques de pizzas et de vente à emporter, ou encore l'achat de parts sociales pour un montant de 200.000 euros via la création de la SCI BRIVE 2020, avec pour objet la gestion de bureaux et d'entrepôts, permet de démontrer que la société COPLEY a partiellement réorienté son activité.
Enfin, il ressort des échanges de mail entre M. [I] et Mme [K], notamment le mail du 2 mai 2018 dans lequel il écrit 'Si on se sépare, je me vois mal continuer à travailler ensemble. Trop difficile affectivement', que le départ de Mme [I] est envisagé pour des raisons sans lien avec un motif économique.
Si Mme [K] invoque une absence de suppression de poste au vu de l'embauche de Mme [U], la Cour ayant retenu l'absence de réalité d'une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité, le licenciement est à ce titre dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le licenciement pour motif économique de Mme [N] [K] est dénué de fondement et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Pour infirmation à ce titre, la salariée fait valoir s'être retrouvée en arrêt de travail pour état anxio-dépressif à la suite d'un harcèlement de son ex-époux, par SMS et e-mails, et en ce qu'il aurait également placé un 'tracker' sur sa voiture, ainsi que déposé cinq plaintes pénales, toutes classées sans suite.
A l'appui de ses déclarations, Mme [K] n'apporte aucun élément pour justifier des faits allégués en ce qu'elle ne produit que deux courriels de son ex-époux, dont la teneur ne permet pas de déduire un caractère vexatoire au licenciement ni même un caractère distinct du préjudice déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ne justifie pas plus du quantum de sa demande de dommages et intérêts ni ne produit de pièce médicale au soutien de ses prétentions.
En conséquence, Mme [K] sera déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de préavis
L'article L.1234-1 du code du travail énonce que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, d'un préavis de deux mois.
Mme [K] est fondée à solliciter l'octroi d'une somme de 6.200 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 620 € brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et infirmé quant au quantum alloué.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Suivant, l'article L.1235-3 alinéa 3 précité, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont moins importants.
En l'espèce, Mme [K] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de sept années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, s'agissant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre deux mois et huit mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté de Mme [K], de son âge lors de la rupture (58 ans), de ce qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, ainsi qu'il ressort du relevé de situation POLE EMPLOI du 12 novembre 2019 et de l'attestation POLE EMPLOI en date du 13 juillet 2021, du montant mensuel de son salaire brut (3.100 €), il y a lieu de lui accorder la somme de 24.800 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité en net (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782, P+B).
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la Société COPLEY à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [K] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.
Il sera ajouté au jugement entrepris à ce titre.
Sur la demande de restitution du matériel professionnel
La société COPLEY sollicite la restitution du matériel professionnel lui appartenant, à savoir un téléphone portable Apple Iphone, un ordinateur portable HP, deux imprimantes couleur HP, un bureau, un fauteuil de bureau, une étagère 16 cases, sous astreinte de 50 € par matériel et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision.
La société COPLEY fait valoir que cette demande ne peut être déclarée irrecevable, dès lors que, d'une part, elle avait été évoquée dans le cadre de la première instance et que, d'autre part, celle-ci se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La salariée expose que cette demande est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel et qu'au surplus, aucun document n'a été signé concernant la fourniture de ce matériel.
Les articles 564 et suivants du code de procédure civile applicables aux faits de l'instance prévoient qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, cette demande de restitution de matériel, formulée par l'intimé pour la première fois en cause d'appel, ne constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes initiales ni ne vise à faire écarter les prétentions adverses.
Il convient, par conséquent, de juger irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de restitution de matériel sous astreinte.
Il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris :
- sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en net ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société COPLEY à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 6.200 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 620 € brut au titre des congés payés afférents,
- 24.800 € brut à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la Société COPLEY à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [K] dans la limite de six mois d'indemnités ;
DÉBOUTE la société COPLEY de sa demande de restitution du matériel professionnel ;
CONDAMNE la société COPLEY à verser à Mme [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la société COPLEY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COPLEY aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.