Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2022
(n° /2022, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15195 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02455
APPELANTS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Madame [N] [B] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Hugues SALABELLE de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
INTIMEE
SARL FRANCAISE DU VERRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
Assistée de Me Lydie KOUAKOU de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Georget, Conseillère et Mme Alexandra Pelier-Tetreau, vice présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de président
Valérie Georget, Conseillère
Alexandra Pelier-Tetreau, Vice présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé le 20 mai 2022 puis prorogé au 03 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne Hakoun, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [J] sont propriétaires d'un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble sis [Adresse 3] dans le dix-septième arrondissement de [Localité 6].
Ils ont conclu le 30 octobre 2008 un contrat de maîtrise d''uvre complète avec la société d'architecture Edifice en vue de la rénovation et du réaménagement de cet appartement.
La réalisation des travaux a notamment été confiée :
- à l'entreprise générale Baldakin Agencement, les travaux de démolition, maçonnerie, cloisonnement, doublage, faux- plafonds, carrelage, chauffage, électricité, plomberie, ventilation et pose du parquet, pour un montant de 71 017,33 euros TTC,
- à la société Ateliers G Lambert, la menuiserie, pour un montant de 18 251,50 euros TTC,
- à la société Intérieurement Vôtre, les travaux de peinture, pour un montant de 25 478,25 euros TTC,
- à la société Française du Verre, la miroiterie, pour un montant de 10 961,45 euros TTC,
- à la société Cod'Art, les travaux de revêtement du sol en résine, pour un montant de 7 764,80 euros TTC.
Les locateurs d'ouvrage devaient contractuellement avoir achevé leurs travaux :
- pour l'entreprise Française du Verre, au plus tard le 31 juillet 2009,
- pour la société Intérieurement Vôtre, au plus tard le 6 septembre 2009,
- pour les sociétés Baldakin Agencement et Cod'Art, au plus tard le 31 août 2009.
Les travaux ayant pris du retard, M. et Mme [J] ont convoqué le maître d''uvre par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 octobre 2009 afin que soit établi un état des lieux détaillé et qu'ils puissent prendre possession du bien.
Ils ont emménagé dans leur appartement le 30 novembre 2009.
Le maître d''uvre a fixé de façon unilatérale la réception des travaux au 17 décembre 2009, en l'assortissant de très nombreuses réserves.
Par courrier du 21 janvier 2010, la société Edifice a indiqué aux époux [J] résilier leur contrat.
Par acte d'huissier de justice du 3 mai 2010, les époux [J] ont assigné devant le juge des référés le maître d''uvre et les sociétés intervenues sur le chantier afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 mai 2010, M. [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 22 novembre 2012.
Parallèlement, par actes d'huissier de justice des 1er, 3, 20 et 21 août 2012 M. [E], le propriétaire de l'appartement situé au troisième étage à l'aplomb de celui des époux [J], a assigné ces derniers au motif qu'il subissait un important dégât des eaux en provenance de leur salle de bains parentale.
Par ordonnance du 2 octobre 2012, M. [I] a de nouveau été désigné en qualité d'expert judiciaire pour examiner les désordres invoqués par M. [E].
Il a déposé son second rapport le 28 mai 2014.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2014, M. et Mme [E] ont assigné en réparation de leurs préjudices M. et Mme [J], lesquels ont appelé en garantie la société Baldakin Agencement, la société Edifice et la société Cod'Art.
C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice des 17 et 18 décembre 2014, M. et Mme [J] ont assigné la société Edifice, la société Baldakin Agencement, la société Intérieurement Vôtre, la société Française du Verre et la société Cod'Art devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner à leur payer des indemnités notamment en réparation des désordres affectant leur salle de bains.
Par acte d'huissier de justice des 18, 22 et 28 septembre 2015, la société Edifice a saisi le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de la société Generali Assurances ès qualités d'assureur de la société Baldakin Agencement, de la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Française du Verre, de la société Maaf ès qualités d'assureur de la société Intérieurement Vôtre, de M. [L] [O] exerçant sous l'enseigne société Technic Sols 77 et de son assureur la Smabtp, aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans l'instance principale.
Ces procédures ont été jointes le 8 février 2016.
Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2016, la société Baldakin Agencement a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir la société Axa France Iard condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit des époux [J].
Les procédures précitées ont été jointes le 6 mars 2017.
Par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Baldakin Agencement.
Par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2018, les époux [J] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de la SELAS [W] [R], ès qualités de liquidateur de la société Baldakin Agencement, afin notamment de voir fixer leurs créances contre la société Baldakin Agencement.
Les procédures précitées ont été jointes le 9 juillet 2018.
Par acte d'huissier de justice du 2 janvier 2018, la société Edifice a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater qu'elle a procédé dans les délais légaux à sa déclaration de créance entre les mains de la société Alliance, prise en la personne de Me [W] [R], ès qualités de liquidateur de la société Baldakin Agencement, que cette créance porte sur l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre et fixer cette créance à l'encontre de cette société.
Le 26 mars 2018, les deux procédures précitées ont été jointes.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la société Baldakin Agencement a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à hauteur de 1 698,44 euros TTC ;
- dit que la garantie de la société Generali Iard n'est pas mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée ;
- dit que la société Intérieurement Vôtre a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à hauteur de 10 876 euros TTC ;
- condamné la société Intérieurement Vôtre à payer à M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] la somme de 10 876 euros TTC au titre des préjudices subis ;
- rappelé que la compensation des créances réciproques des parties s'opère de plein droit jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
- constaté qu'après compensation de leurs créances réciproques la société Intérieurement Vôtre reste débitrice, à l'égard de M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J], de la somme de 2 619,57 euros ;
- dit que la société Française du Verre a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à hauteur de 1 819,88 euros au titre des préjudices subis ;
- condamné la société Française du Verre à payer à M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] la somme de 1 819,88 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution contractuelle ;
- débouté les sociétés Française du Verre et Intérieurement Vôtre de leurs appels en garantie au titre de leur responsabilité contractuelle :
- débouté M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] de leurs demandes à l'encontre de la société Française du Verre, de la société Baldakin Agencement et de la société Intérieurement Vôtre au titre des pénalités de retard ;
- dit que l'absence d'étanchéité de la salle de bains « parents » de M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] est un désordre décennal ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux au 2 décembre 2009 ;
- condamné in solidum la société Cod'Art, la société Generali Iard ès qualités d'assureur de la société Baldakin Agencement et la société Edifice à payer à M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] les somme suivantes :
11 075,90 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
4 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- fixé le partage de responsabilité comme suit :
la société Cod'Art : 40%,
la société Baldakin Agencement garantie par la société Generali Iard : 40%,
la société Edifice : 20% ;
- condamné les sociétés Cod'Art et Edifice à garantir la société Generali Iard, ès qualités d'assureur de la société Baldakin Agencement, dans ces proportions ;
- condamné la société Cod'Art et la société Generali Iard, ès qualités d'assureur de la société Baldakin Agencement, à garantir la société Edifice dans ces proportions ;
- déclaré la société Generali Iard, ès qualités d'assureur de la société Baldakin Agencement, bien fondée à opposer ses limites de garantie (franchise et plafond) à son seul assuré s'agissant de la garantie décennale, et au tiers lésé s'agissant de la garantie facultative ;
- condamné M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à payer à la société Edifice la somme de 4 149,53 euros ;
- condamné M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à payer à la société Intérieurement Vôtre la somme de 8 256,43 euros TTC ;
- condamné M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à payer à la société Française du Verre la somme de 5 434,80 euros ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 ;
- rappelé que la compensation des créances réciproques des parties s'opère de plein droit jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
- condamné in solidum la société Cod'Art et la société Generali Iard ès qualités d'assureur de la société Baldakin Agencement à payer à M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Edifice à payer la somme de 3 000 euros à :
la Maaf,
la Smabtp,
la société Allianz Iard ;
- condamné in solidum la société Cod'Art et la société Generali Iard ès qualités d'assureur de la société Baldakin Agencement aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
- dit que les recours concernant les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile s'exerceront par part virile,
- prononcé l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
***
Par déclaration en date du 23 juillet 2019, M. [U] [J] et Mme [N] [B], épouse [J], ont interjeté appel du jugement, intimant la société Française du Verre devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2020, M. [U] [J] et Mme [N] [B], épouse [J], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2019, en ce qu'il :
dit que la société Française du Verre a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard à hauteur de 1 819,88 euros au titre des préjudices subis,
a condamné la société Française du Verre à leur payer la somme 1 819,88 euros au titre des préjudices subis ;
a condamné la société Française du Verre à leur payer la somme de 1 819,88 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution contractuelle ;
les a condamnés à payer à la société Française du Verre la somme de 5 434,80 euros ;
dit que cette somme portera intérêt légal à compter du 30 juin 2016 ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Française du Verre a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard à hauteur de la somme de 8 865 euros au titre des travaux de reprise, et 36 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par ces derniers ;
- dire et juger que la société Française du Verre est débitrice au titre des pénalités de retard de la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, après compensation avec le solde dû à l'entreprise, soit la somme de 6 713,49 euros :
- condamner la société Française du Verre à leur payer la somme de 39 652 euros sauf à parfaire ;
- condamner la société Française du Verre à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel ;
- condamner la société Française du Verre aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2020, la société Française du Verre, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et1147 du code civil dans leur ancienne rédaction, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Paris le 7 mai 2019 et en ce qu'il a :
limité sa condamnation à verser aux époux [J] la somme de 1 819,88 euros ;
débouté les époux [J] de leur demande de condamnation à son encontre à la somme de 8 865 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
débouté les époux [J] de leurs demandes de condamnation au titre des pénalités de retard et du préjudice de jouissance ;
infirmé le jugement rendu en ce qu'il a arrêté le montant de sa créance à la somme de 5 434,80 euros ;
Statuant à nouveau :
- débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les époux [J] à lui verser la somme de 5 526,61 euros TTC ;
- condamner les époux [J] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2016 ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 7 mai 2019 ;
En tout état de cause,
- condamner les époux [J] à la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [J] aux paiements des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.
MOTIFS
Sur les désordres, leur origine et leur qualification
Le devis descriptif de la société Française du Verre du 9 juillet 2009 prévoyait la réalisation des portes de la salle de bains 'enfants' dans un matériau identique à celui du vitrage perpendiculaire à cette porte coulissante et aux impostes dans le couloir d'accès à savoir un verre de type Vanceva 55-4.
La couleur du vitrage posé n'étant pas conforme à la suite d'une erreur de commande de l'entreprise, le maître d''uvre a demandé lors de la réunion du 21 août 2009, de procéder au remplacement du grand vitrage fixe, des portes coulissantes de la salle de bains enfants et des impostes vitrés, soit la totalité du vitrage mis en 'uvre, par un 'verre extra blanc avec film Vanceva artic snow (translucide)'.
Après la pose de ces nouveaux éléments, il est apparu que ceux-ci présentaient une différence de teinte liée à la différence des matériaux mis en 'uvre, la porte étant en verre feuilleté trempé pour les besoins de son percement alors que le panneau fixe et les impostes étaient en verre simplement feuilleté.
Le maître d''uvre a alors proposé le remplacement de la porte en verre trempé par une porte en verre feuilleté identique au panneau fixe et aux impostes.
M. et Mme [J] ont accepté cette solution qui présentait au moins l'avantage de permettre une teinte identique de la porte avec celle des panneaux fixes, qui a donc été mise en oeuvre.
Cette solution n'a toutefois jamais permis le fonctionnement des deux battants coulissants qui depuis lors sont restés bloqués en position ouverte.
L'entreprise n'ayant contesté ni qu'elle avait commis une erreur de commande à l'origine ni que la proposition technique élaborée par elle et le maître d''uvre présentait un défaut de fonctionnement et n'était pas conforme au devis, le tribunal a considéré qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle.
Aucune des parties ne remet en cause ces constatations et les conséquences au regard de la responsabilité de la société Française du Verre établies par le tribunal.
Sur la responsabilité de la société Française du verre et le préjudice indemnisable
Sur le préjudice matériel
Les époux [J] soutiennent que le devis qu'ils produisent établi par la société Dorma pour un montant de 8 865 euros a été écarté par l'expert au motif qu'il n'était pas conforme aux travaux de réfection, ainsi que par le tribunal au motif qu'il était excessif par rapport au prix du marché initial. Ils concluent que le tribunal a ainsi méconnu le principe de réparation intégrale et que, dès lors que la société Française du Verre s'est engagée à mettre en 'uvre une porte de salle de bains qui fonctionne, qui soit conforme au DTU et qui soit d'une teinte identique aux autres éléments verriers, la réparation doit consister en l'installation d'une porte et de panneaux verriers dans des verres présentant la même teinte, soit en verre trempé, cette solution ne pouvant être écartée en raison de son coût.
En réplique, la société Française du Verre expose qu'elle a proposé le remplacement de la porte coulissante affectée d'un défaut et a produit un devis pour un montant de 1 819,88 euros validé par l'expert qui a assuré que sa mise en oeuvre assurerait le bon fonctionnement et la sécurité de l'installation, la légère différence de teinte ne pouvant être un argument de refus de la part des époux [J] et les deux baies fixes n'ayant pas à être changées.
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Le non-respect du DTU, en ce que ce document ne constitue pas une norme obligatoire, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité des constructeurs en l'absence de désordre, sauf s'il a été inclus dans le contrat.
En l'espèce, il résulte du devis descriptif de la société Française du Verre du 9 juillet 2009 concernant l'ensemble du vitrage autour de la baignoire de la salle de bains des enfants que les portes coulissantes devaient être réalisées dans un verre 'de type vancera 55.4 deux faces trempées', que la paroi de douche devait être réalisée dans un verre 'de type trempé clair 10 mm d'épaisseur', que le vitrage perpendiculaire à la porte coulissante devait être réalisé dans un verre 'de type vancera 55.4' et, enfin, que les impostes devaient être réalisées dans un verre 'de type vancera 44.4'.
Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les matériaux commandés aux termes du devis liant les parties n'étaient pas identiques, seules les portes coulissantes et la paroi de douche étaient en verre trempé, le vitrage perpendiculaire et les deux impostes étant réalisés en verre simplement feuilleté.
Il n'est pas utilement contesté que les portes en verre feuilleté, beaucoup plus fragiles que les portes en verre securit trempé, ne peuvent être percées, ce qui explique techniquement la différence de fabrication entre les différents éléments à poser selon leur usage et leur emplacement.
Enfin, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société Française du Verre se serait engagée sur une teinte exactement conforme entre les quatre éléments à poser.
M. et Mme [J] n'étaient par conséquent pas en droit de refuser la pose de deux portes en verre securit extra-blanc avec film Vanceva du fait de la différence de teinte entre le vitrage feuilleté de la grande paroi fixe et le vitrage en verre trempé des deux parties de la porte coulissante, dès lors qu'ils savaient, à la date de la commande, que les parois répondaient de deux techniques de fabrication distincte.
Il s'ensuit que le devis retenu par l'expert, tel qu'entériné par les premiers juges, qui consiste à réinstaller la porte en verre trempé qui avait été initialement posée, permet une exécution conforme des stipulations contractuelles, nonobstant les accommodements acceptés par la société Française du Verre aux fins de satisfaire aux desiderata des maîtres d'ouvrage.
Le tribunal n'a dès lors pas méconnu le principe de la réparation intégrale en condamnant l'entreprise à procéder à la reprise du désordre en déposant les portes non conformes et en fournissant puis posant des portes 'feuilletées deux faces trempées extra blanches et opales', conformément au devis du 10 novembre 2010 transmis à l'expert et validé par celui-ci qui respecte les termes du devis initial liant les parties.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la réparation du préjudice matériel des époux [J] à la somme de 1 819,88 euros et rejeté la demande de condamnation de la société Française du Verre à leur payer une indemnité réparatoire de 8 865 euros.
Sur les pénalités de retard
Les époux [J] soutiennent que le CCAP les liant à l'entrepreneur prévoit des pénalités de retard qui sont plafonnées à 10% du montant du marché, soit en l'espèce à 1 500 euros et que les travaux ne sont toujours pas réalisés.
La société Française du Verre expose que le mode de calcul des maîtres d'ouvrage ne saurait être retenu puisqu'en refusant la pose des parois en verre et en exigeant des travaux supplémentaires, ils ont eux-mêmes été la cause du retard d'exécution. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'appartement était parfaitement habitable au 2 novembre 2009.
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Il résulte de l'article 1134 du code civil ancien (applicable en l'espèce dès lors que le contrat est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, l'article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières, établi le 4 mai 2009 et versé pour la première fois en cause d'appel, stipule qu'en cas de retard, il sera dû par l'entreprise défaillante, après mise en demeure préalable, une pénalité égale à 100 euros par jour calendaire de retard et que ce montant est plafonné à 10% du marché.
Le marché conclu avec la société Française du Verre ayant été fixé à concurrence de 10 961,45 euros TTC et la proposition conforme au devis n'étant intervenue que le 10 novembre 2010, la pénalité de retard contractuellement due sera plafonnée à la somme de 1 096 euros.
Il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre et, statuant à nouveau, d'allouer la somme de 1 096 euros à M. et Mme [J] au titre des pénalités de retard.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [J] soutiennent qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité d'utiliser la seconde salle de bains parentale en raison des désordres l'affectant, ce qui constitue une cause d'aggravation du préjudice résultant du blocage de la porte en position ouverte de la salle de bains des enfants, dès lors que tant les parents que les enfants se sont vu privés de toute intimité pendant dix ans. Ils prétendent qu'ils sont fondés à réclamer la somme de 300 euros par mois en réparation du préjudice qu'ils subissent depuis leur entrée dans les lieux, soit la somme de 300 euros x 120 mois = 36 000 euros.
La société Française du Verre réplique que les portes sont conformes au DTU et que ce sont les maîtres d'ouvrage qui se sont obstinés à refuser une solution de reprise conforme et à solliciter une réfection infondée. Elle ajoute qu'ils ne peuvent poursuivre à la fois le recouvrement de pénalités de retard et une indemnité de jouissance qui fait double emploi.
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Il est de principe que l'entreprise doit réparer le préjudice de jouissance résultant de son inertie à réparer les désordres, cette indemnisation devant néanmoins porter sur la réparation d'un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard.
En l'espèce, il convient de noter, ainsi qu'il a été examiné supra, que des pénalités de retard ont été allouées jusqu'au plafond contractuellement prévu.
En outre, la privation de jouissance de la salle de bains des enfants n'est que très faiblement observée dès lors qu'ils leur est toujours loisible d'utiliser la baignoire nonobstant le dysfonctionnement des portes coulissantes et le tribunal a d'ailleurs d'ores et déjà indemnisé les maîtres d'ouvrage au titre de leur impossibilité provisoire d'utiliser leur salle de bains parentale, en prenant en considération le blocage de la porte coulissante de la salle de bains des enfants dans son appréciation.
Au regard de ces constatations et énonciations, la cour retient que l'indemnité de retard octroyée répare d'ores et déjà le préjudice de jouissance dont le caractère distinct n'est pas rapporté.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur le compte entre les parties
Il est rappelé que le marché conclu entre les époux [J] et la société Française du Verre portait sur un total de 10 961,45 euros TTC, que les maîtres d'ouvrage ont versé la somme de 3 614,96 euros à titre d'acompte et qu'ils restent dès lors devoir à l'entreprise la somme de 7 346,49 euros TTC, à laquelle il convient de défalquer les dommages-intérêts alloués de 1 819,88 euros et 1 096 euros.
Il s'en déduit qu'après compensation des dettes réciproques, M. et Mme [J] sont débiteurs à l'égard de la société Française du Verre de la somme de 4'430,61 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] à payer à la société Française du Verre la somme de 5 434,80 euros.
Statuant à nouveau, la cour condamnera M. et Mme [J] à payer à la société Française du Verre, après compensation de dettes réciproques, la somme de 4'430,61 euros.
S'agissant d'une créance contractuelle, cette somme produira intérêts à compter du jour de la mise en demeure de la régler, soit à compter des premières conclusions de la société Française du Verre exprimant la demande de règlement, lesquelles ont été notifiées par voie électronique le 30 juin 2016.
Sur les demandes accessoires
L'équité et le sens de la décision commandent que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel prévus à l'article 695 du code de procédure civile et frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du même code engagés en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] de leurs demandes à l'encontre de la société Française du Verre au titre des pénalités de retard ;
- condamné M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à payer à la société Française du Verre la somme de 5 434,80 euros ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du préjudice de jouissance relatif à la salle de bains des enfants ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Française du Verre est redevable à l'égard de M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] d'une somme de 1 096 euros au titre des pénalités de retard ;
Rappelle que M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] ont versé à la société Française du Verre la somme de 3 614,96 euros à titre d'acompte sur le marché ;
Condamne par conséquent M. [U] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à payer à la société Française du Verre la somme de 4'430,61 euros après compensation de leurs dettes réciproques, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel prévus à l'article 695 du code de procédure civile et frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du même code engagés en cause d'appel.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,