Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2024
N° 2024/00172
N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQLW
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Février 2024 à 14h46.
APPELANT
Monsieur [G] [U] alias [O] [F] [U]
né le 14 Mai 1986 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi, barreau d'Aix-en-Provence et de M. [T] [C], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [Z] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024 à 14H50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pour une durée de 1 an, pris le 30 mars 2023 par le préfet de l'Ardèche , notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 janvier 2024 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [U] alias [O] [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par décision de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 9 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance du 03 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [U] alias [O] [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 5 février 2024 à 10h29 par Monsieur [G] [U] alias [O] [F] [U] ;
A l'audience,
Monsieur [G] [U] alias [O] [F] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à :
- l'irrecevabilité de la procédure en l'absence de pièces utiles au dossier telle que les demandes de rooting et rooting (titres de transport), le courrier de demande d'identification adressé le 9 janvier 2024 au consulat de Tunisie
- le défaut de diligences de la part de l'administration : aux termes du courriel en date du 30 janvier 2024, la Préfecture du VAR indique expressément : « En complément de ma demande d'identification du 9 janvier 2024 et de l'audition du 17 janvier 2024, ' Veuillez trouver ci-joint : - - La copie d'une ancienne reconnaissance tunisienne de votre homologue de [Localité 6] ( du 27/07/2023) La copie de son passeport en cours de validité.', ainsi, la Préfecture du VAR reconnait elle-même, en tout état de cause, ne pas avoir communiqué avant le 30 janvier 2024 ni la copie de l'ancien courrier de reconnaissance, ni la copie du passeport en cours de validité. De fait, si la Préfecture avait communiqué ces élements le 4 janvier ou le 9 janvier, elle n'aurait pas eu besoin de les communiquer à nouveau le 30 janvier 2024. Il convient donc de retenir un retard de transmission de 26 jours par rapport aux diligences alléguées le 4 janviers 2024.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, à l'origine monsieur se déclare de nationnalité tunsienne, les autorités consulaires tunisiennes ont donc été saisies le 9 janvier suite à cette demande monsieur est entendu le 18 janvier 2024 vous pouvez donc bien vérifier que les diligences ont été effectuées, ces autorités ont été relancées le 24 janvier, concernant les mentions de demandes de rooting notées sur le registre, dans la mesure où il n'y pas eu de laissez-passer consulaires donc ces demandes sont sans effet ;
Monsieur [G] [U] alias [O] [F] déclare : 'j'ai donné copie de mon passeport, je veux retrourner à [Localité 8], j'attends mon vol'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Vu l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la procédure :
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnées à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
L'ordonnance contestée concernant une seconde prolongation, à la suite de la décision du 7 janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [U] alias [O] [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par décision de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 9 janvier 2024 qui a notamment déclaré régulière la procédure ; il ressort de la procédure que depuis cette décision monsieur a été entendu le 18 janvier 2024
par les autorités consulaires tunisiennes que ces autorités ont été relancées le 30 janvier, que tous les justificatifs se trouvent bien au dossier, la requête est régulière et recevable, que dès le moyen sera rejeté ;
- le défaut de diligences de la part de l'administration
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il ressort de la procédure que monsieur a été entendu le 18 janvier 2024 par les autorités consulaires tunisiennes que ces autorités ont été relancées le 30 janvier, qu'il est rerpoché à 'administraion de ne pas avoir envoyé plus tôt la copie du passeport et La copie d'une ancienne reconnaissance tunisienne du 27/07/2023 et la copie du passeport en cours de validité sans justifier que l'autorité administrative ait été en possession de ces documents lors de la requête en première prolongation de sorte que les diligences ont été effectuées,
que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance l'ordonnance du 03 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [U] alias [O] [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [U] alias [O] [F] [U]
né le 14 Mai 1986 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [T] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Février 2024
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [U] alias [O] [F] [U]
né le 14 Mai 1986 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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