Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07550 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GHW
AFFAIRE : Mme [C] [U] (Me Olivier KUHN-MASSOT)
C/ la GMF (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [C] [U],
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 7]agissant en son nom propre et en sa qualité de responsable légale de sa fille mineure [X] [M], née le [Date naissance 1]2009 à [Localité 9]
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [M],
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
agissant en son nom propre et en sa qualité de responsable légal de sa fille mineure [X] [M], née le [Date naissance 1]2009 à [Localité 9]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GMF ASSURANCES, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 août 2014, la jeune [X] [M], alors âgée de 6 ans, a été victime d’une morsure au niveau du visage par un chien appartenant à Madame [P], assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la GMF.
Par acte d’huissier délivré le 27 juillet 2022 , [C] [U] et [F] [M] tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de [X] [M] ont assigné GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité, par leur fille et par eux-mêmes (préjudice moral).
Le Docteur [K] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, [C] [U] et [F] [M] ès qualité de représentants légaux de [X] [M] sollicitent que leur soient accordées, en réparation du préjudice corporel de leur fille [X], les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge582,02 €
- Frais divers400 €
- assistance tierce personne temporaire4800 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futuresmémoire
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %75 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1695 €
- Souffrances endurées12 000 €
- Préjudice esthétique temporaire3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5000 €
- Préjudice esthétique permanent8000 €
[C] [U] et [F] [M] sollicitent en leur nom personnel les sommes respectives de 6000 € et de 3000 € au titre de leur préjudice moral consécutif à l’accident de leur fille.
[C] [U] et [F] [M] tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de [X] [M] demandent en outre au tribunal de :
- condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conculisons notifiées le 18 octobre 2022 , GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de [X] [M] ni d’[C] [U] et [F] [M], mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de la demande concernant le DFT,
- le débouté concernant la demande portant sur les frais de santé restés à charge faute de justificatifs suffisants, et de l’assistance tierce personne temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [X] [M] , [C] [U] et [F] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2014 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités scolaires du 30/8/14 au 10/9/14
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 12 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 678 jours
- une consolidation au 20/7/16
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7 jusqu’au 10/9/14 puis de 2/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [C] [U] et [F] [M] ès qualité de représentants légaux de [X] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
Les demandeurs justifient bien avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 582,02 €, s’agissant de frais para-médicaux non rempoursés par nature par la Sécurité Sociale ou les mutuelles, nonobstant les objections inopérantes formulées sur ce point.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 400 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a estimé que la présence d’un des parents auprès de [X] s’est avéré indispensable durant 10 jours. Les demandeurs sollicitent 4800 € en revendiquant 240 heures, soit 24 heures par jour. Or, un enfant de 6 ans nécessite bien la présence constante d’un parent indépendamment de tout problème de santé, hors les périodes de prise en charge scolaire. Dans ces conditions, seules les heures correspondant au temps de prise en charge de l’enfant par l’école est susceptible d’être indemnisé dans le cadre de l’assistance tierce personne. Le temps scolaire sur 10 jours, soit 7 jours (déduction du mercredi et week-end), doit ainsi justifier 7 x 6 heures, soit 42 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de [C] [U] et [F] [M] ès qualité de représentants légaux de [X] [M] s’élève ainsi à la somme suivante :
42 heures x 20 € = 840 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les frais de santé futures:
L’expert a envisagé une prise en charge en chirurgie plastique des cicatrices faciales en fin d’adolescence. Ce poste sera réservé.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 75 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1695 €
Total 1770 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 sur 10 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2310 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge582,02 €
- frais divers400 €
- dépenses de santé futuresréservé
- assistance tierce personne840 €
- déficit fonctionnel temporaire1770 €
- souffrances endurées8000 €
- préjudice esthétique temporaire500 €
- déficit fonctionnel permanent2310 €
- préjudice esthétique permanent5000 €
TOTAL19 402,02 €
PROVISION A DÉDUIRE3000 €
RESTE DU16 402,02 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le préjudice moral des parents:
Il sera alloué sur ce point la somme de 2000 € à [C] [U] et celle de 1500 € à [F] [M].
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GMF ASSURANCES , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
[C] [U] et [F] [M] tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de [X] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner GMF ASSURANCES à leur payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [X] [M], [C] [U] et [F] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2014 ;
Evalue le préjudice corporel de [X] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé restées à charge582,02 €
- frais divers400 €
- dépenses de santé futuresréservé
- assistance tierce personne840 €
- déficit fonctionnel temporaire1770 €
- souffrances endurées8000 €
- préjudice esthétique temporaire500 €
- déficit fonctionnel permanent2310 €
- préjudice esthétique permanent5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [C] [U] et [F] [M] ès qualité de représentants légaux de [X] [M] :
- la somme de 16 402,02 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Condamne GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [C] [U] la somme de 2000 € en réparation de son péjudice moral;
Condamne GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [F] [M] la somme de 1500 € en réparation de son péjudice moral;
Condamne GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [C] [U] et [F] [M] tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de [X] [M] :
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GMF ASSURANCES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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