Texte intégral
N° RG 22/07886 N° Portalis DBVX-V-B7G-OUGZ
Nom du ressortissant :
[G] [I]
[I]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 23 Mars 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu coupable [G] [O] de faits de recel de vol et tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
La fiche d'interdiction du territoire français émise par le Parquet de Lyon établit que l'intéressé est connus sous les alias suivants :
- [G] [I] né le 26 mars 2000 à [Localité 3],
- [G] [I] né le 26 septembre 2000 à [Localité 3],
- [L] [K] né le 01 février 2004 à [Localité 4],
- [G] [O] n" le 26 août 1999 à [Localité 4],
- [G] [O] né le 26 août 1999 à [Localité 4].
Par arrêté en date du 27 octobre 2022 le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi et a dit que [G] [O] connu de l'administration sous l'identité de X se disant [G] [I] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité.
Le 27 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [I] alias [G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 02 novembre 2022, par infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 25 novembre 2022, reçue le jour même à 11 heures 29, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 26 novembre 2022 à 11 heures 29 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 novembre 2022 à 13 heures 58 [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a statué en faveur d'une seconde prolongation sans qu'il puisse exercer les droits de sa défense puisqu'il n'a jamais refusé de comparaître et que d'autre part il n'a pas été en mesure d'échanger avec son avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2022 à 10 heures 30.
[G] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel sauf à s'en rapporter sur la question de l'entretien avec l'avocat par vision.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a jamais refusé de se présenter à l'audience du juge des libertés et de la détention mais qu'il avait été menotté trop fort et avait juste demandé que le serrage soit moins fort ce que le policier aurait refusé. Il s'explique longuement à ce sujet et maintient avec force qu'il voulait être présent. Sur le fond du dossier il demande une chance. Il ajoute qu'il était coiffeur, qu'il a fait une seule bêtise qu'il paye cher et aspire à se rendre en Espagne ou au Portugal tout en indiquant qu'il est important qu'il poursuive les soins qu'il a entamé ici.
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[G] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'[G] [I] soutient dans sa requête en appel qu'il n'a pas été entendu par le premier juge et n'a pas été en mesure d'assurer sa défense ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a convoqué [G] [I] afin qu'il se présente à son audience ; Que le premier juge a noté l'absence de [G] [I] et fait état du procès-verbal du 26 novembre 2022 dressé par les policiers à 08H10 ;
Que ce procès-verbal mentionne que lors du menottage, ce dernier avait refusé de se faire menotter et qu'en dépit des demandes répétées des policiers il avait persisté dans son refus de se faire menotter et de suivre l'escorte ;
Que M. [C] livre une version de la scène au cours de laquelle il se serait plaint du menotage ; Qu'en tout état de cause les policiers n'ont jamais écrit qu'il refusait de se présenter mais ont bien noté que c'est le refus de menottage qui avait entraîné son absence devant le juge des libertés et de la détention ; Que cette pièce a été livrée au juge des libertés et de la détention qui, s'il ne relate pas le détail du procès-verbal , en a bien eu connaissance pour autant et en fait état dans sa décision ;
Que tout transfert de personnes retenues d'un lieu à un autre implique le respect de règles de transfèrement et de sécurité et que M. [C] ne pouvait pas solliciter un régime particulier ;
Que [G] [I] a été représenté par un avocat au jour de l'audience et que ses droits de défense ont été assurés de façon effective et que l'argumentation contraire est inopérante ;
Attendu qu'il ressort de la requête de l'autorité administrative que :
- la préfecture a saisi dés le 26 octobre 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [G] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- les 10 et 23 novembre 2022 la préfecture a envoyé par mail des courrier de relance aux autorités consulaires algériennes ;
Que dés lors la préfecture du Rhône justifie avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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