Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/3083
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
12 novembre 2025
Dossier : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JBV5
Affaire :
S.A. LA SOCIETE CONGOLAISE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D'ASSAINISSEMENT (SOGEMA) LA SOCIETE CONGOLAISE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D'ASSAINISSEMENT (SOGEMA), Société Anonyme inscrite au RCCM sous le n° CG.BZV.RCCM.04-M-762 dont le siège est à [Localité 5] (République du Congo) [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son Président directeur général Monsieur [H] [P] domicilié en cette qualité audit siège
S.A. LA SOCIETE CONGOLAISE D'ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION (SOGECA) LA SOCIETE CONGOLAISE D'ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION (SOGECA), Société anonyme inscrite au RCCM sous le n° Cg.BZV.RCCP 04-B-76 2, dont le siège social est à [Localité 5] (République du Congo) [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son président directeur général Monsieur [H] [P] domicilié en cette qualité audit siège
S.A. LA SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE [Localité 5] (BAB) LA SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE [Localité 5] (BAB), société anonyme inscrite au RCCM sous le numéro CG.BZV RCCM 03-B-774 dont le siège social est [Adresse 2] (République du Congo)
C/
S.A. CONGOREP numéro d'immatriculation (au Registre RCCM OHADA) : CG-PNR-01-2003-B14-00017,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Pascal MAGESTE, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 08 Octobre 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A. LA SOCIETE CONGOLAISE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D'ASSAINISSEMENT (SOGEMA) LA SOCIETE CONGOLAISE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D'ASSAINISSEMENT (SOGEMA), Société Anonyme inscrite au RCCM sous le n° CG.BZV.RCCM.04-M-762 dont le siège est à [Localité 5] (République du Congo) [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son Président directeur général Monsieur [H] [P] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5] (République du Con
S.A. LA SOCIETE CONGOLAISE D'ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION (SOGECA) LA SOCIETE CONGOLAISE D'ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION (SOGECA), Société anonyme inscrite au RCCM sous le n° Cg.BZV.RCCP 04-B-76 2, dont le siège social est à [Localité 5] (République du Congo) [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son président directeur général Monsieur [H] [P] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5] (République du Con
S.A. LA SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE [Localité 5] (BAB) LA SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE [Localité 5] (BAB), société anonyme inscrite au RCCM sous le numéro CG.BZV RCCM 03-B-774 dont le siège social est [Adresse 2] (République du Congo)
[Adresse 1]
[Localité 5] (République du Con
Représentées par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A. CONGOREP numéro d'immatriculation (au Registre RCCM OHADA) : CG-PNR-01-2003-B14-00017,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
REPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Annulé l'assignation
Condamné la SOCEMA, la SOCECA et la BAB in solidum au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
- les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Par déclaration du 6 janvier 2025 la SA LA SOCIETE CONGOLAISE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D'ASSAINISSEMENT (SOGEMA) , la SA SOCIETE CONGOLAISE D'ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION ( SOGECA), la SA LA SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE [Localité 5] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 6 mai 2025, la société CONGOREP , société de droit congolais a saisi la Présidente de 2ème chambre 1ère section de conclusions d'incident aux fins de solliciter la caducité de la déclaration d'appel de SOCEMA ,SOCECA et BAB le 6 mai 2025.
Le 13 mai 2025, la SOCEMA,la SOCECA et la BAB ont conclu en réponse :
Vu les dispositions des articles 906-1 et 915-4 alinéa 3 du code de procédure civile
Vu l'exploit de signification du 17 mars 2025
Déclarer la société CONGOREP mal fondée en sa demande caducité de l'appel formé par la SOCEMA,la SOCECA et la BAB
Déclarer leur appel recevable
Statuer ce que de droit quant aux dépens du présent incident.
Le 11 juin 2025, la société CONGOREP a pris des conclusions de désistement d'incident en sollicitant la condamnation des sociétés appelantes lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [H] PIAULT.
Les sociétés appelantes n'ont pas repris d'autres conclusions devant la Présidente de la 2ème chambre 1ère section suite à ce désistement.
SUR CE
Par acte d'huissier du 24 juillet 2023, la SOCEMA (SOCIETE CONGOLAISE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D'ASSAINISSEMENT), la SOCECA (SOCIETE CONGOLAISE D'ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION)
et la BAB (SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE [Localité 5]), ont assigné la SA
CONGOREP : lui reprochant de ne s'être pas conformée aux obligations déclaratives du
tiers saisi, lorsqu'a été dressé entre ses mains, sur autorisation du juge de l'exécution de
PARIS du 25juin 2021 rendue en application des dispositions de l'article L 11 1-1-1 du code
des procédures civiles d'exécution, un procès -verbal de saisie attribution le 30 juin 2021,
à BIARRITZ, en vertu d'une ordonnance d'homologation rendue par le président du tribunal
de grande instance de PARIS le 12 mai 2011 et confirmée par la cour d'appel de PARIS le
14 septembre 2012. devant le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins de l'entendre :
- condamner la SA CONGOREP a leur payer la somme de 98 852 680,49 euros sous réserve
de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur 1e fondement de 1'article 700
du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SA CONGOREP demande au juge de l'exécution de :
- juger que l'assignation est nulle,
A titre subsidiaire :
- déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution,
A titre subsidiaire :
- exclure toute condamnation de la SA CONGOREP sur 1e fondement de l'artic1e R211-5
du code des procédures civiles d'exécution,
En tout état de cause :
- rejeter les demandes do la SOCEMA, de la SOCECA et de la BAB.
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 20 000 euros a titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive,
- les condamner in solidum au paiement d'une amende civile,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 15 O00 euros sur 1e fondement de
1'artic1e 700 du code de procédure civile. ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution a rendu la décision dont appel en annulant l'assignation contestée.
Le 6 mai 2025, la société CONGOREP a sollicité au visa de l'article 906-1du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel des sociétés SOCEMA,SOCECA, et BAB.
Les sociétés appelantes, le 13 mai 2025 on fait valoir les dispositions de l'article 915-4 du code de procédure civile suivant lesquelles les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Le 11 juin 2025, la société CONGOREP s'est désistée de sa demande d'incident en maintenant sa demande au titre de l'article 700 au motif que les sociétés appelantes sommées de produire les documents de nature à vérifier le respect de l'article 906-1du code de procédure civile à deux reprises ont ignoré leur demande et qu'il a fallu attendre le 13 mai 2025 pour que les appelantes finissent par produire les justificatifs requis.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés appelantes bénéficiaient du rallongement du délai prévu pour les procédures à bref délai de l'article 906-1.
La notification des actes de procédure s'effectue par courrier électronique et la consultation du RPVA, le 19 mars 2025 permet de vérifier que la signification de la déclaration d'appel à la société CONGOREP a été effectuée dès le 17 mars 2025 .
La société CONGOREP a donc saisi à tort la Présidente de la 2ème chambre 1ère section de cette demande d'incident dont elle s'est d'ailleurs désistée.
Ce désistement sera constaté et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la 2ème chambre 1ère section,
Constate que la société CONGOREP se désiste de son incident dans le dossier N° 25/00028
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la société CONGOREP tenue aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 7], le 12 novembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Pascale MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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