Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/111
N° RG 22/05002
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFV2
ONIAM
C/
[U] [H] [E] veuve [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
-Me Audrey GUILLOTIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 28 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04755.
APPELANTE
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEE
Madame [U] [H] [E] veuve [M],
Agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [C] [M], né le [Date naissance 1]1955 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 4]2017 (61ans)
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [C] [M] était âgé de 61 ans lorsqu'il a été hospitalisé dans le service de chirurgie de la clinique [8] à [Localité 7] où il a subi le 4 mai 2017 une colectomie à la suite de laquelle il a présenté des douleurs abdominales et des complications. Puis en raison d'un collapsus et de la dégradation de son état neurologique il a été transféré dans un service de soins intensifs ou une reprise opératoire a été envisagée et réalisée le 7 mai 2017. Son état n'a cessé de se dégrader, alors que les analyses des prélèvements réalisés au cours de l'intervention ont mis en évidence une destruction de la paroi du grêle avec infarcissement hémorragique massif et nécrose ischémique secondaire. Son décès est survenu le [Date décès 4] 2017.
Mme [U] [H] [E] veuve [M] et ses trois enfants ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Provence Alpes côte d'azur. Par décision du 26 décembre 2017 le docteur [O], chirurgien digestif a été désigné et dans son rapport du 12 avril 2018 il a conclu un accident médical non fautif.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux les affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a formulé une offre d'indemnisation au titre des souffrances endurées moyennant une somme de 1000€, et du préjudice d'affection du conjoint survivant à hauteur de 22'000€.
Cette offre n'a pas été acceptée.
Par acte du 16 octobre 2019, Mme [U] [H] [E] veuve [M] en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé et en son nom personnel, a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Nice, pour obtenir l'indemnisation du poste de souffrances endurées par son mari et de ses préjudices personnels indirects.
L'ONIAM n'a pas contesté le principe d'une indemnisation par la solidarité nationale en demandant à la juridiction de réduire les demandes indemnitaires.
Par jugement du 28 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- dit que Mme [U] [H] [E] veuve [M] en sa qualité d'ayant droit de feu M. [C] [M] et en son nom personnel est recevable à prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale à la suite de l'accident médical fautif survenu suite à une intervention chirurgicale réalisée le 3 mai 2017 à la clinique [8] ayant entraîné le décès de son époux ;
- donné acte à l'ONIAM qu'il ne conteste pas son obligation d'indemniser ;
- dit que l'ONIAM doit indemniser Mme [U] [H] [E] veuve [M] en sa qualité d'ayant droit de feu M. [C] [M] et en son nom personnel de l'intégralité des préjudices subis par le défunt, et par elle en sa qualité de victime indirecte ;
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [U] [H] [E] veuve [M] en sa qualité d'ayant droit de feu M. [C] [M] la somme de 30'000€ au titre des souffrances qu'il a endurées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [U] [H] [E] veuve [M] la somme de 145.355€ en réparation de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [U] [H] [E] veuve [M] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a évalué à :
- 30'000€ l'indemnisation des souffrances endurées en retenant que leur durée sur cinq jours a été prise en compte par l'expert pour un homme de 61 ans qui ne présentait pas un état de santé laissant présumer une fin prochaine au moment de l'opération, et qui a pu comprendre l'échec de la reprise opératoire vu la gravité de son état et sa fin précipitée,
- 3855€ au titre des frais de cérémonie funéraire pour 338€ et 3517€ pour les frais d'obsèques,
- 30'000€ et dans la limite de la demande formulée au titre du préjudice économique de la veuve,
- 17'280€ correspondant à une perte d'industrie évaluée à raison de trois heures par semaine et d'un taux horaire de 12€ soit une somme de 144€ pendant 10 ans,
- rejet de la demande en paiement de la somme de 2800€ correspondant aux frais de succession,
- rejet de la demande en paiement de la somme de 1735.20€ correspondant à des honoraires d'avocat faute de production d'une somme qui serait restée à sa charge,
- rejet de la demande de paiement des frais d'assistance à expertise, la facture du médecin-conseil mentionnant expressément que le reste du paiement a été assuré par la société Pacifica,
- rejet de la demande en paiement de la somme de 230€, correspondant à des frais de psychologue faute de justificatif de l'absence de prise en charge par sa mutuelle,
- 500€ au titre du préjudice d'accompagnement de l'époux et du bouleversement dans le quotidien et l'existence de l'épouse qui est restée aux côtés de son mari,
- 25'000€ au titre du préjudice d'affection.
Par acte du 5 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'ONIAM a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 29 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux demande à la cour de :
' le recevoir en ses écritures et les dires bien fondées ;
' lui donner acte qu'il ne conteste pas le principe d'une indemnisation de Mme [M] par la solidarité nationale ;
' confirmer le jugement qui a :
- alloué la somme de 3855€ au titre des frais d'obsèques,
- alloué la somme de 25'000€ au titre du préjudice d'affection,
- rejeté les demandes au titre des honoraires de notaire, d'avocat, de frais de déplacement et de consultation d'un psychologue ;
' réformer le jugement pour le surplus en ce qu'il a alloué une indemnisation au titre de la perte en industrie, du préjudice d'accompagnement, et qui a accordé des indemnisations manifestement excessives s'agissant des postes de souffrances endurées et de perte de revenus ;
' rejeter les demandes au titre de la perte en industrie et du préjudice d'accompagnement ;
' réduire les prétentions indemnitaires de Mme [M] à de plus justes proportions et comme suit :
- souffrances endurées : 5000€
- perte de revenus : 24'651,86€,
' rejeter toutes autres demandes.
Il explique qu'il n'entend pas revenir sur le taux de 5/7 retenu par l'expert pour chiffrer les souffrances endurées. Toutefois leur durée s'est étendue sur cinq jours ce qui ne peut justifier l'allocation d'une somme de 30'000€, et il propose celle de 5000€ dès lors que l'évaluation doit intervenir prorata temporis.
Il calcule la perte de revenus sur une première période entre le décès de M. [M] et le 1er janvier 2018 correspondant à la date du départ prévu à sa retraite et alors qu'il aurait perçu un revenu annuel de 23'526€ de pension de retraite. La capitalisation interviendra en fonction d'un euro de rente de 17,704 issu de la date de capitalisation du 'référentiel ONIAM' et il conviendra de déduire le capital retraite.
Il s'oppose à l'indemnisation d'une perte de revenus en industrie. En effet Mme [M] soutient mais sans apporter la moindre preuve que son époux procédait lui-même à des travaux d'entretien de leur maison d'habitation et du jardin et qu'elle serait aujourd'hui contrainte d'avoir recours à des services extérieurs. Elle estime la dépense moyenne mensuelle à 150€ soit une dépense annuelle de 1800€ sur 10 ans et donc la somme de 18'000€. Or l'embellissement d'un bien immobilier ne constitue pas un poste de préjudice et génère de surcroît une plus-value par amélioration du bien. Il ajoute que M. [M] qui était âgé de 61 ans était atteint d'une pathologie cancéreuse ce qui permet de douter qu'il aurait été en capacité physique de procéder à ces travaux. Ces frais relèvent de la perte de revenus du foyer c'est-à-dire de charges communes, qui sont d'ores et déjà indemnisées.
Les frais de notaire sont la contrepartie du règlement de la succession de M. [M] au bénéfice de ses ayants droit et il ne s'agit pas d'un coût lié à l'accident mais de la contrepartie fiscale de la transmission du patrimoine immobilier dont Mme [M] et ses enfants sont devenus propriétaires.
Les frais d'avocat n'auraient pas été nécessaires si Mme [M] n'avait pas choisi d'abandonner la voie amiable. En outre elle disposait d'une assurance protection juridique qui a indiqué les prendre en charge.
De la même manière les honoraires de médecin-conseil pour 2700€ s'avèrent éligibles à la prise en charge de la société Pacifica, assurance protection juridique de Mme [M]. Il n'entend pas permettre à l'assureur d'être remboursé des frais engagés en exécution d'un contrat qui le lie à son assuré. Le rejet sera confirmé.
Dans le dernier état de ses écritures Mme [M] a admis qu'elle s'était rendue aux expertises devant la commission de conciliation et d'indemnisation, en voiture avec son médecin-conseil si bien qu'elle ne réclame plus de remboursement de frais de déplacement.
Il fait valoir que les consultations de psychiatrie sont des actes susceptibles d'être pris en charge par la sécurité sociale ainsi que par une assurance mutuelle complémentaire. Dans ces conditions et à défaut de justification de l'absence de prise en charge de ces frais cette demande ne pourra qu'être rejetée.
Il ne conteste pas le montant de 3855€ alloué par le premier juge venant indemniser les frais d'obsèques. Toutefois, Mme [M] a perçu un capital décès d'un montant de 3415€ qu'il convient d'imputer sur ce poste. À défaut cette imputation interviendra au titre de l'indemnisation du poste de perte de revenus.
Le préjudice d'accompagnement est destiné à réparer les bouleversements sur le mode de vie au quotidien des proches de la victime directe de l'accident médical jusqu'au décès. Il concerne les proches ayant partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe. Il s'est écoulé un bref délai de cinq jours entre son hospitalisation et son décès alors que même sans complications, M. [M] aurait été admis en réanimation et serait resté hospitalisé un certain temps. Ce poste sera rejeté.
Le préjudice d'affection sera réparé par la somme de 25'000€.
Dans ses conclusions du 22 septembre 2022, Mme [U] [H] [E] veuve [M] demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui :
- a jugé qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari et en son nom personnel elle est recevable à prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale à la suite de l'accident médical non fautif survenu à l'occasion d'une intervention chirurgicale réalisée le 3 mai 2017 à la clinique [8] ayant entraîné le décès de son mari M. [C] [M] ;
- a donné acte à l'ONIAM qu'il ne conteste pas son obligation d'indemniser,
- a jugé que l'ONIAM doit l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis par M. [M] et par elle en sa qualité de victime indirecte,
- a condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 30'000€ au titre des souffrances endurées par M. [M], et celle de 3855€ au titre des frais d'obsèques,
à titre principal
' confirmer le jugement qui a condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 98'720€ au titre des pertes de revenus ;
à titre subsidiaire
' le réformer et statuant à nouveau condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 96'049€ au titre des pertes de revenus ;
' réformer le jugement qui a condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 17'280€ au titre de la perte en industrie, et le condamner à lui verser la somme de 27'288€ au titre de ce poste de préjudice ;
' réformer le jugement sur la somme allouée au titre des frais divers et condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 7465,20€ à ce titre ;
' confirmer le jugement qui a condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 500€ au titre du préjudice d'accompagnement ;
' réformer le jugement qui a condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 25'000€ au titre du préjudice d'affection et lui allouer la somme de 30'000€ ;
' confirmer le jugement qui a condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 2500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'évaluation prorata temporis des souffrances endurées intervient lorsque le décès survient après l'expertise, et alors que le décès n'est, la plupart du temps, pas lié au fait générateur. L'expert a chiffré ce poste en prenant en compte le décès de M. [M] survenu rapidement. Elle décrit les intenses souffrances physiques mais aussi morales endurées par son époux. Le montant de 30'000€ qui a été alloué par le premier juge sera confirmé,
- le montant des frais d'obsèques de 3855€ sera également confirmé. Il n'y a pas lieu d'imputer le montant du capital décès qui n'a pas pour objectif de rembourser de tels frais,
- tant l'ONIAM que le premier juge ont opéré une confusion entre les droits de succession réglés au service des impôts, et les frais de succession correspondant aux émoluments du notaire pour ses diligences. Ces frais ont été réglés sans aucune contrepartie financière et ils doivent lui être remboursés,
- les frais d'assistance du médecin-conseil pour 2700€ et de son avocat pour 1735,20€ lui sont dus. Par application des articles L. 121-12 et L. 127-1 du code des assurances, l'assureur protection juridique sollicite le remboursement des sommes engagées pour le compte de son assuré. Ainsi les frais que cet assureur avance sont remboursés par la victime à cet assureur une fois la condamnation obtenue,
- les frais de consultation auprès d'un psychologue doivent être remboursés car ils ne sont pas pris en charge par l'organisme social. Ces frais engagés à hauteur de 230€ doivent lui être remboursés,
- le préjudice d'accompagnement est réel puisqu'elle a rendu quotidiennement visite à son époux même si la durée de son hospitalisation a été brève. La somme de 500€ qui lui a été allouée sera confirmée,
- le préjudice d'affection mérite une indemnisation à hauteur de 30'000€.
Plus précisément sur son préjudice économique elle apporte les éléments suivants :
- son époux percevait des revenus mensuels à hauteur de 2181€
- elle ne percevait aucun revenu du vivant de son époux,
- elle a bénéficié d'une pension de réversion à compter du 1er juin 2017 d'un montant mensuel de 1184€,
- la perte mensuelle du foyer entre le décès de son mari et le 31 décembre 2017 s'établit à la somme de 452€ sur sept mois soit celle de 3164€
- ses revenus actuels s'élèvent à la somme mensuelle de 1174 € et annuelle de 14'088€,
- la part d'auto consommation de son époux doit être évaluée à 25 % compte tenu du fait que leur fille [W], majeure, vivant au foyer, était totalement indépendante financièrement,
- son époux aurait continué à travailler jusqu'au 1er janvier 2018 et il aurait perçu une retraite de 1960,56€, alors qu'elle ne perçoit à ce jour qu'une somme de 1184€,
- le prix de l'euro de rente viagère peut être celui du conjoint survivant.
Sur la perte de revenus en industrie elle expose que son mari participait activement à l'entretien de la maison et du jardin. Elle verse de nombreuses attestations démontrant que la passion du défunt était le bricolage et qu'il a réalisé de nombreux travaux dans les trois ans qui ont précédé son décès. Il a notamment procédé aux travaux de réfection de la salle de bains mais aussi à d'importants travaux paysagers. Elle justifie par la production d'un certain nombre de devis que des travaux sont nécessaires dans la maison, travaux qu'elle ne peut réaliser elle-même. Il ne s'agit pas de travaux de rénovation mais d'une contrepartie normale de l'occupation et de la détention d'une maison. Elle sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à raison de trois heures par semaine en fonction d'un coût horaire de 18,95€ soit pendant 10 ans la somme de 27'188€.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 janvier 2023.
Motifs de la décision
L'ONIAM ne conteste pas la recevabilité de Mme [M] tant en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari, qu'en son nom propre à prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale venant réparer les préjudices de la victime directe et ceux de la victime indirecte. Il ne conteste pas plus son obligation à indemnisation.
Sur le préjudice corporel de la victime directe
L'expert, le docteur [O], a indiqué que M. [M] a enduré des souffrances dont il a fixé l'intensité à 5/7.
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des complications qui ont été associées à sa pathologie et au geste médical. Il est habituellement fixé au titre de ces souffrances pendant la période qui s'écoule entre le fait traumatique ou accidentel et la date de la consolidation ; période qui s'étend parfois sur plusieurs semaines, parfois sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Il s'ensuit que le montant de l'indemnisation qui est allouée prend donc en compte la durée pendant laquelle ce préjudice est subi, critère qui influe sur sa fixation, d'autant qu'en l'occurrence elle s'est étendue sur cinq jours. Il semble donc équitable d'évaluer ce poste de préjudice en retenant les souffrances physiques mais aussi morales ressenties par M. [M] dont la dégradation de l'état a été accompagnée de moments de conscience variables, et au cours desquels il a pu réaliser la gravité de son état et entrevoir que son pronostic vital était engagé. Ces données conduisent à allouer une somme de 10.000€ venant réparer ce poste de préjudice.
Sur l'indemnisation des préjudices de la victime indirecte
- Sur le préjudice d'affection 25.000€
Ce poste sera indemnisé moyennant l'octroi d'une somme de 25.000€.
- Sur les frais d'obsèques 3855€
Les parties s'accordent pour voir confirmer la somme de 3855€ allouée au titre des frais d'obsèques.
- Sur les frais d'avocat 1735,20€
L'assureur, au titre de la protection juridique, les prend en charge dans la limite des sommes effectivement allouées et en fonction des stipulations contracuelles. Mme [M] est donc bien fondée à solliciter la fixation de l'assiette de cette dépense dont le paiement incombe au tiers responsable et en l'espèce à la solidarité nationale, et qu'elle remboursera à l'assureur à hauteur de la part contracuelle. Elle justifie de cette dépense pour 1735,20€ que l'ONIAM doit prendre en charge.
- Sur les frais de médecin-conseil 2700€
Le raisonnement qui doit être admis pour ce poste de demande est identique à celui qui vient d'être appliqué pour les frais d'avocat, de sorte que Mme [M] est fondée en sa demande de paiement de la somme de 2700€ dont elle justifie et correspondant à une note d'honoraires du docteur [Y] du 14 mars 2018.
- Sur les frais de notaire Rejet
Les frais exposés à l'occasion d'un décès correspondent d'une part aux frais de mutation fixés par l'administration fiscale et d'autre part aux émoluments du notaire dont l'office est obligatoire pour attester de la sincérité et de la régularité des actes. Ils sont incontournables en matière successorale, et sont la contrepartie de la transmission de la propriété d'un bien meuble ou immeuble aux ayants droit du défunt. Mme [M] n'est donc pas fondée en sa demande de remboursement.
- Sur les frais de psychologue 230€
Selon certificat médical du 16 août 2018, le docteur [I], médecin généraliste a indiqué recevoir Mme [M] à son cabinet pour son suivi médical et notamment depuis mai 2017 période au cours de laquelle son mari est décédé. Il a ajouté qu'elle présente un syndrome anxiodepressif réactionnel qui a nécessité la mise en route d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapique. M. [B], psychologue clinicien a attesté l'avoir reçue dans le cadre de ce suivi et du 15 mars 2018 au 17 mai 2018 au cours de seize séances pour un montant de 230€.
Il est exact qu'avant le 5 avril 2022, date de la mise en place d'un dispositif de prise en charge de séances auprès d'un psychologue, les dépenses afférentes engagées par l'assuré ne lui étaient pas remboursées par l'assurance maladie.
Le certificat médical du docteur [I] atteste du besoin d'un tel suivi de Mme [M] et en lien avec le décès de son époux de sorte que sa demande doit est admise et à hauteur des 230€ qu'elle réclame et dont elle justifie du paiement auprès du psychologue.
- Sur le préjudice d'accompagnement 500€
Le préjudice d'accompagnement indemnise le préjudice moral de la victime par ricochet dû au bouleversement dans ses conditions d'existence en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès.
Des données médicales résultant de la lecture de l'expertise du docteur [O], il s'avère que M. [M] présentait depuis le mois de décembre 2013 un adénocarcinome du colon ayant nécessité de mars à septembre 2014 une chimiothérapie. En janvier 2017 une coloscopie a été réalisée posant un diagnostic d'adénocarcinome avec proposition de chirurgie pour une colectomie droite, qui a été acceptée et qui a conduit le patient à l'intervention du 4 mai 2017.
Il se déduit qu'en tout état de cause Mme [M] aurait été aux côtés de son époux à l'occasion d'une intervention qui s'inscrivait dans ce parcours de soins. En revanche, il est admis que dès le 5 mai 2017 M. [M] a présenté un état très préoccupant qui s'est rapidement dégradé puisque l'expertise mentionne un état de choc grave, collapsus... troubles de la conscience... probable choc septique, transfert en réanimation au CHU de [Localité 7], et qui a pris fin avec son décès survenu le [Date décès 4] 2017. Il convient donc d'admettre que Mme [M] est fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement dont l'intensité même sur quatre jours justifie l'octroi d'une somme de 500€.
- Sur la perte économique 66.078,72€
La part d'autoconsommation de M. [M] sera fixée à 30% dans la mesure où il vivait avec sa femme et que Mme [M] dit que sa fille qui habitait chez eux était totalement indépendante financièrement.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,30%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Le calcul de la perte économique suivra trois périodes pour tenir compte celle écoulée entre le décès et le départ prévisible à l'âge de la retraite, puis cette date d'accès à la retraite et le prononcé du présent arrêt le 9 mars 2023, et enfin pour le futur.
Mme [M] n'avait pas d'activité professionnelle ni de revenus.
- sur la période entre le décès survenu le [Date décès 4] 2017 et le 1er janvier 2018, date d'accessibilité prévisible de M. [M] à la retraite, et donc sur sept mois, conformément au calcul de Mme [M].
Mme [M] et l'ONIAM s'accordent pour voir retenir que le défunt percevait avant son décès un revenu mensuel de 2181€ dont il convient de déduire la part d'autoconsommation de M. [M] de 30%, soit une perte mensuelle du foyer de 1526,70€ et donc sur sept mois 10.686,90€.
Depuis le 1er juin 2017, Mme [M] a bénéficié d'une pension de réversion de 1184,10€ arrondie à 1184€ soit sur six mois la somme de 7104,60€, et donc une somme de 3582,30€ ramenée à 3164€ pour rester dans les limites de la demande.
- sur la période depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt le 9 mars 2023
A sa retraite au 1er janvier 2018, M. [M] aurait perçu une pension de 1960,56€, telle qu'elle résulte de des documents versés aux débats et non contestés par l'ONIAM.
La perte mensuelle du foyer aurait été, une fois la part d'autoconsommation déduite de 30% de 588,17€, (1960,56€ - 588,17€) de 1372,39€. Il convient d'ajouter le montant des pensions de réversion perçues par Mme [M] à hauteur de 1184€, soit une perte mensuelle de 188,39€ (1372,39€ - 1184€), et sur la période de 63 mois celle de 11.868,57€ (188,39€ x 63 mois).
- sur la période future
La perte annuelle de revenus du foyer s'établit à 2260,68€ (188,39€ x 12).
Mme [M] est veuve, elle perçoit pour unique revenu une pension de réversion au titre du décès de son époux et elle continuera de la percevoir jusqu'à son propre décès, ce qui conduit la cour pour la capitalisation de la perte du foyer à appliquer un prix de l'euro de rente en fonction de l'âge de la conjointe survivante au jour de la liquidation, soit pour une femme née le [Date naissance 2] 1958 et donc âgée de 64 ans révolus, celui de 22,580. La perte capitalisée s'établit à 51.046,15€ (2260,68€ x 22,580).
Au total la perte économique s'élève à 66.078,72€ (3164€ + 11.868,57€ + 51.046,15€).
- Sur la perte en industrie 7800€
La perte en industrie correspond à la participation active du défunt aux travaux d'entretien de la maison et des terrains adjacents. Mme [M] a communiqué aux débats diverses attestations établissant que son époux qui était plombier chauffagiste de métier, était aussi très bricoleur et qu'il oeuvrait activement et quotidiennement depuis des années à l'entretien et l'amélioration de sa petite propriété située à [Localité 5] non loin de la ville de [Localité 6] dans les Alpes Maritimes, ce qui revient à admettre qu'à la suite de son décès, son épouse a subi un préjudice en industrie la conduisant lorsqu'elle en a la possibilité financière à faire appel à des prestataires, et que la cour évalue à un besoin de deux heures par semaine en fonction d'un taux horaire de 15€. En revanche, c'est à juste titre que l'ONIAM soutient que l'état de santé de M. [M] était très déclinant puisqu'il était atteint d'un cancer diagnostiqué en décembre 2013, et son épouse ne dit d'ailleurs pas le contraire. En conséquence sa pathologie l'aurait conduit à réduire de façon drastique ses activités, si bien qu'il convient de cantonner l'indemnisation à une période de cinq années et donc jusqu'au [Date décès 4] 2023.
En fonction d'un besoin annuel de 104h par an (52 x 2) et pour un coût de 1560€ (104h x 15€), ce préjudice s'établit à 7800€ (1560€ x 5), sans besoin de capitalisation, le délai écoulé entre le prononcé du présent arrêt et la date butoir de mai 2023 étant de deux mois.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
L'ONIAM qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime directe et les sommes lui revenant, sur le montant de l'indemnisation de la victime indirecte et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe l'indemnisation des souffrances endurées par M. [M] à la somme de 10.000€ ;
- Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [M] victime indirecte à la somme de 107.898,92€ ;
- Condamne l'ONIAM à payer à Mme [M] en sa qualité d'ayant droit de la succession de M. [M] la somme de 10.000€ venant indemniser les souffrances endurées par la victime directe ;
- Condamne l'ONIAM à payer à Mme [M] en sa qualité de victime indirecte la somme de 107.898,92€ en réparation de ses préjudices par ricochet, répartie comme suit :
- préjudice d'affection : 25.000€
- frais d'obsèques : 3855€
- frais d'avocat : 1735,20€
- frais d'assistance à expertise : 2700€
- frais de psychologue : 230€
- préjudice d'accompagnement : 500€
- perte économique du conjoint : 66.078,72€
- perte en industrie : 7800€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 9 mars 2023 ;
- Condamne l'ONIAM aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le président