Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09326 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVXO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2021 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/01984
APPELANT
Monsieur [G] [O] [S]
Né le 26 décembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de l'ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229, substitué par Me Jennyfer BRONSARD de l'ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas pris d'observations.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 18 juillet 1983, M. [G] [S] a répudié sa nationalité française par déclaration devant le tribunal d'instance de Cannes, alors que ses deux parents étaient nés en France.
Il a réclamé la délivrance d'un certificat de nationalité française au greffier en chef du tribunal d'instance de Cannes le 2 août 2007 puis au greffier du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont le 10 octobre 2011 et s'est vu opposer un refus au motif qu'il avait répudié sa nationalité française.
Par acte du 27 juin 2013, il a engagé une action déclaratoire de nationalité française.
Par décision du 22 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 2015 qui avait donné pleine valeur à sa déclaration de répudiation et a déclaré M. [S] français.
Le 3 février 2017, il a formulé une demande afin d'obtenir un certificat de nationalité auprès du tribunal d'instance de Cannes. Le 8 mars 2017, ledit tribunal a réclamé la production du certificat de non-pourvoi, ce qu'il fit le 7 juin 2017. Le 16 juin 2017, le tribunal a réclamé un acte de naissance en copie intégrale datant de moins de trois mois. Le 6 juillet 2017, M.[S] était destinataire de son certificat de nationalité française.
Le 20 juillet 2018, il a saisi, par courrier recommandé, le garde des sceaux afin d'obtenir
l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi. Le 4 décembre 2018, il a également sollicité auprès de l'agent judiciaire de l'Etat) l'indemnisation de ses préjudices pour un montant de 750 000 euros. Le 25 février 2019, il a saisi de nouveau le ministre de la Justice afin d'obtenir réparation de son préjudice.
En l'absence de réponse positive à sa demande d'indemnisation, il a engagé le 30 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris une action en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [S],
- l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2021, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 2 août 2021, M. [S] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et fondé en son appel,
- y faisant droit, réformer l'ordonnance,
- dire et juger recevable son action et renvoyer l'examen du fond du litige devant la chambre du tribunal judiciaire de Paris précédemment en charge du procès.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 25 août 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- juger que l'action indemnitaire de M. [S] à l'encontre de l'Etat est prescrite,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée en l'absence de faute lourde et de déni de justice,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger qu'il ne justifie pas d'un préjudice,
- le débouter de ses demandes fins et prétentions,
- à tout le moins ramener les demandes de M. [S] à de justes proportions,
- en tout état de cause, condamner M. [S] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, avisé le 2 juillet 2021, n'a pas formulé d'avis.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
Le juge de la mise en état a jugé l'action de M. [S] irrecevable car prescrite en ce qu'elle a été introduite 5 ans après le fait générateur du dommage, soit la déclaration de répudiation de 1983, et non dans les 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, conformément à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
M. [S] fait valoir que :
- la notion de 'premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis', ne peut être réduite au 'fait générateur du dommage allégué',
- il n'était titulaire jusqu'à ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2016 ait été rendu, d'aucun principe de créance sur l'Etat qui lui aurait permis d'engager son action plus tôt, ne disposant pas d'un droit d'agir contre lui jusqu'à ce que le ministère public ait laissé expirer le délai de pourvoi en cassation,
- ce n'est qu'en l'état de cette décision mettant en évidence le fait que l'Etat l'a privé à tort de sa nationalité française que s'est posée la question de la mise en 'uvre de l'action prévue par l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- le texte fait mention de la prescription des 'créances non payées' et non de 'prescription de la faute' quand bien même l'agent judiciaire de l'Etat requalifie cette faute en fait générateur du dommage,
- cette dernière interprétation est contraire au principe du procès équitable de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'agent judiciaire de l'Etat répond que :
- la déchéance est acquise, même sans décision judiciaire statuant sur l'action en responsabilité et seul le fait générateur du dommage allégué doit être retenu comme point de départ de la prescription quadriennale,
- en l'espèce, le fait générateur du dommage remonte à la déclaration de répudiation effectuée le 18 juillet 1983 et au plus tard le 2 août 2007, l'appelant était informé des motifs du refus de délivrance de son certificat de nationalité par le tribunal d'instance de Cannes, de sorte que la saisine du tribunal judiciaire le 30 janvier 2020 est tardive et l'action prescrite.
L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de cet article que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué.
M. [S] fait valoir qu'il a subi un préjudice durant les dix années de clandestinité en lien avec les fautes lourdes commises par l'Etat en ce que :
- le tribunal d'instance de Cannes a reçu à tort, alors qu'il était mineur et né de deux parents nés dans un territoire français de façon incontestable, une déclaration de répudiation, ce qui constitue une erreur grossière,
- le ministère chargé des naturalisations n'a pas effectué les contrôles nécessaires quant à la régularité de l'acte,
- la délivrance d'un certificat de nationalité lui a été refusée à deux reprises,
- le ministère public s'est opposé à ce que sa qualité de Français lui soit reconnue.
Le fait générateur du dommage allégué remonte au jour où M. [S] qui sollicitait la délivrance d'un certificat de nationalité française en vue de renouveler sa carte d'identité française obtenue sans difficulté jusque là, s'est vu opposer un refus par le greffier du tribunal d'instance de Cannes soit le 2 août 2007, l'appelant étant alors informé du motif de ce refus lié à sa déclaration de répudiation de ladite nationalité dont il considère qu'elle a été reçue de manière fautive par le service public de la justice.
M. [S] soutient vainement que retenir comme point de départ le fait générateur du dommage serait contraire au principe du procès équitable visé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violerait l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au seul motif erroné que le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut résulter que d'une décision judiciaire.
En conséquence, M. [S] disposait d'un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2008 pour engager la responsabilité de l'Etat et son action intentée le 30 janvier 2020 est irrecevable car prescrite en confirmation de l'ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [S], partie perdante, lequel est également condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toute ses dispositions,
Condamne M. [G] [S] aux dépens,
Condamne M. [G] [S] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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