Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01171 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBJQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2024, à 15h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [N]
né le 28 Janvier 1998 à [Localité 3], de nationalité malienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2024 à 07h57, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en troisième prolongation de la rétention de M. [T] [N] pour non-respect par l'administration de la décision par laquelle le magistrat délégataire du premier président avait invité l'administration à saisir un médecin indépendant pour qu'il se prononce sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention dès lors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'indépendance d'un médecin, fut-il celui de l'OFII, qui comme tout médecin a prêté le serment d'Hippocrate et est tenu de le respecter, pour ne pas prendre en compte la teneur de l'avis rendu le 12 février 2024 dont il résulte, notamment, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Etant rappelé que le centre de rétention dispose d'un service médical que M. [T] [N] peut consulter et par l'intermédiaire duquel il peut prendre un traitement et qu'en tout état de cause, le médecin du centre de rétention, en sa qualité de médecin traitant, est chargé de la prise en charge au quotidien des personnes en rétention et assure donc le respect de leur droit à la santé, au vu des éléments précités, aucun manquement au droit à la santé de l'intéressé ne peut être retenu.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [T] [N] pour une durée de 15 jours
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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