Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 01 Février 2024
R.G. : N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFTB
Appelante
E.U.R.L. EURL CEERI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Rachel BRANCAZ, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.S. FIABILA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAURE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 01 Février 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Janvier 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry :
- a déclaré irrecevable la société Ceeri dans ses demandes à l'encontre de la société Ceeri concernant le recouvrement de ses factures AF1 4001 FC160013, AF1 4001 FC160012 et AF 130013 FC160003 ;
- a condamné la société Fiabila à payer à la société Ceeri la somme de 11 976 euros montant de la facture AF150037 FC 160004, les intérêts au taux contractuel fixé à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 mars 2016, la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité procédurale et les dépens ;
- a débouté la société Ceeri de ses autres demandes ;
- a débouté la société Fiabila de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 3 février 2023, la société Ceeri interjetait appel de cette décision.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 6 juillet 2023 et 17 novembre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Fiabila sollicite de la conseillère de la mise en état de :
- prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Ceeri ;
- condamner la société Ceeri aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale de 6 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société Fiabila fait valoir notamment que :
' en application des articles 908 et 954, si les conclusions d'appelant au fond ne contiennent pas une demande d'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, l'appel est caduc ;
' les conclusions de la société Ceeri ne contiennent pas de demande d'infirmation totale ou partielle du jugement.
Par dernières écritures en réponse sur incident en date du 19 octobre 2023 , régulièrement communiquées par voie électronique, la société Ceeri sollicite de la conseillère de la mise en état de :
- rejeter la demande de caducité de son appel ;
- à titre subsidiaire, déclarer l'appel incident caduc ;
- condamner la société Fiabila à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Ceeri fait valoir que :
' la seule obligation à la charge de l'appelant est de formuler des prétentions ;
' la jurisprudence actuelle de la cour de cassation vise en réalité à sanctionner non pas les conclusions qui ne comporteraient pas la mention 'infirme' ou 'annule' mais celles qui ne concluent à aucune demande, d'autant que l'appelant n'est pas obligé, selon la haute juridiction, de mentionner tous les chefs de la décision dont il est sollicité l'infirmation ;
' la cour de cassation n'exige pas la présence de ces termes 'infirmation' ou 'annulation' dans la déclaration d'appel
Motifs et Décision
Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.
L'objet'du'litige'devant'la'cour'd'appel'étant'déterminé'par'les'prétentions'des'parties,'le'respect par l'appelant de' conclure' conformément' à' l'article' 908' s'apprécie' nécessairement' en' considération' des' prescriptions' de'l'article'954.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte'.
Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, et en application de l'article 908 du code précité, la déclaration d'appel est caduque.
En effet, l'appelant doit dans le dispositif de ses écritures mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositf dont il recherche l'anéantissement,oul'annulationdujugement.(2e'Civ.,4'novembre'2021,'pourvoi'n°20-15-766 ; (2e'Civ.,'4'novembre'2021,'pourvoi'n°20-15-766 ; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.68).
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 3 février 2023. Les conclusions déposées par la société Ceeri en date du 2 mai 2023, contiennent dans leur dispositif à titre principal, la demande de confirmation de dispositions du jugement entrepris, puis immédiatement le terme 'statuant à nouveau' suivi des prétentions sans mention d'une prétention d'infirmation ou d'annulation.
Dès lors les écritures déposées dans le délai de l'article 908, en ce qu'elles ne concluent pas à l'infirmation totale ou partielle ou à l'annulation du jugement entrepris, ne déterminent pas l'objet du litige et en conséquence, la déclaration d'appel encourt la caducité, l'arrêt rendu par la cour de cassation en date du 25 mai 2023 s'appliquant uniquement à la déclaration d'appel.
La société Ceeri sera condamnée aux dépens de l'incident et l'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Fiabila à hauteur de 1 200 euros.
Par ces motifs :
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 3 février 2023 par la société Ceeri contre le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 9 novembre 2022,
Condamnons la société Ceeri à payer à la société Fiabila une indemnité procédurale de 1 200 euros,
Condamnons la société Ceeri aux dépens,
Disons que la cour est dessaisie de l'instance,
Ainsi prononcé le 01 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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