Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°250/2022
N° RG 21/04621 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3QI
S.A.R.L. [Adresse 7]
C/
M. [N] [B] [F] [M] [G]
M. [I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE A LA [Localité 13] OPPOSITION :
La société [Adresse 7], SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Laurence CADENAT de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS A LA [Localité 13] OPPOSITION :
Monsieur [N] [B] [F] [M] [G]
né le 09 Juin 1949 à [Localité 11] (44)
[L] [D]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [C]
né le 05 Juin 1971 à [Localité 10] (14)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mélanie TUJAGUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [P] veuve [H], née le 22 janvier 1927 et décédée le 9 novembre 2017 à l'hôpital de [Localité 12], était de son vivant propriétaire d'un appartement T3 d'une surface de 66,52 m5, situé au 2ème étage d'un immeuble dénommé [Adresse 9] implanté en front de mer au [Adresse 1]) comprenant un box/parking ainsi qu'une cave.
Retenant que son décès était survenu des suites d'une angiocholite aiguë en rapport avec une tumeur du pancréas évolutive, la cour d'appel de Rennes, par arrêt en date du 22 septembre 2020 ' devenu définitif à la suite du rejet le 10 novembre 2021 du pourvoi en cassation ', prononçait l'annulation de la vente en viager consentie moins de 20 jours auparavant par acte notarié du 3 novembre 2017 à M. [I] [C] et ordonnait la restitution sous astreinte du bien à l'héritier M. [N] [G], fils unique de Mme [H], outre les sommes perçues, ainsi que l'expulsion de M. [C] et de tous occupants et biens de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Par courriel officiel du 4 décembre 2020, M. [C] informait M. [G] de l'existence d'un bail d'habitation consenti à la Sarl [Adresse 7], qui était entrée dans les lieux le 12 juillet 2018, soit 7 semaines après le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, qui déboutait M. [G] de son action en annulation de la vente en viager.
Par courrier en date du 11 février 2021, adressé en recommandé avec accusé de réception, il donnait congé à sa locataire pour le 11 juillet 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par assignation en date du 7 juillet 2021, la Sarl [Adresse 7] faisait convoquer M. [G] et M. [C] en tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 septembre 2020, estimant qu'il lui portait préjudice. Elle sollicitait qu'il ne soit pas mis à exécution et demandait la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens recouvrés conformément à l'article à l'article 699 du code de procédure civile.
Ne déférant pas au congé, la Sarl [Adresse 7] occupait l'appartement jusqu'au 11 octobre 2021, date à laquelle elle remettait les clés à l'étude d'huissiers [K] [W], qui établissait un procès-verbal de reprise des lieux.
M. [G] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 21 février 2021, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 al. 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d'appel de :
-constater le défaut d'intérêt à agir de la Sarl Galerie [E] [O] compte tenu de son départ de l'appartement,
-confirmer l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Rennes dans toutes ses dispositions,
-débouter la Sarl [Adresse 7] de ses demandes, fins et conclusions,
-vu la dissimulation de l'existence du bail consenti à la Sarl [Adresse 7] pendant la procédure d'appel par M. [C],
-condamner M. [C] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-condamner solidairement la Sarl [Adresse 7] et M. [C] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
-condamner solidairement la Sarl [Adresse 7] et M. [C] aux entiers dépens.
M. [C] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 février 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d'appel de :
-le recevoir en ses demandes,
-in limine litis, déclarer irrecevable la [Adresse 8] pour défaut d'intérêt à agir,
-à titre principal, rejeter le moyen de la Sarl [Adresse 7] portant sur la contestation de la légitimité du congé délivré, et rejeter la demande de rétractation et à défaut de réformation de l'arrêt du 22 septembre 2020,
-rejeter la demande au titre des frais irrépétibles,
-condamner la Sarl [Adresse 7] à lui payer la somme de 3.750 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2022, lors de laquelle les parties ont sollicité le renvoi pour finaliser un accord en cours et régulariser les désistements d'instance.
A l'audience de renvoi du 3 mai 2022, un nouveau renvoi a été sollicité pour le même motif.
A l'audience du 20 juin 2022, l'accord annoncé n'est pas finalisé et les parties ont sollicité un nouveau renvoi.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 381 du code de procédure civile dispose que "La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné."
La cour constate que les parties devaient respectivement présenter des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement.
Après trois renvois de l'affaire, aucun accord n'est finalisé tandis que les parties sollicitent un nouveau renvoi aux fins de "protocole ['] en cours de signature" et aux fins de conclusions de désistement.
A l'audience du 20 juin 2022, en présence des conseils des parties, la sanction de la radiation a été mise dans le débat.
Les parties n'ont pas formulé d'observation, hormis que l'accord annoncé n'était pas régularisé.
La cour sanctionnera le défaut de diligences par la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle sera supprimée du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie que dans les conditions fixées par l'article 383 du code de procédure civile, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Dit que le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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