Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 22/00374 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7XA
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
S.A.S. SODICO EXPANSION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 21/00007
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me Sandrine BOULFROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 16 mai 2024 puis prorogé au 20 juin 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
S.A.S. SODICO EXPANSION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 291
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La SAS Sodico Expansion, dont le siège social est situé à [Localité 1] dans les Yvelines, exploite un hypermarché sous l'enseigne Leclerc. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12'juillet 2001.
Mme'[B] [W], née le 7'décembre 1961, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20'décembre 2001, en qualité d'adjointe chef de rayon, statut employée commerciale niveau 3A, moyennant une rémunération initiale de 1'525,07 euros.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 9'janvier 2015, Mme [W] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 15'janvier 2015.
Mme [W], représentée par Mme [U], défenseur syndical, a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête initiale du 5 mars 2015.
Après radiation et réinscription de l'affaire, le conseil de prud'hommes de Poissy a retenu la nullité de l'acte de saisine pour défaut de qualité à agir de Mme [U], par jugement du 7'juillet 2016.
Par arrêt du 26'septembre 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy.
Mme [W] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en décembre 2019 mais s'est désistée de son action, expliquant que la société Sodico Expansion lui avait fait savoir qu'elle entendait soulever une exception d'incompétence territoriale, pour saisir le conseil de prud'hommes de Poissy par requête reçue au greffe le 11'janvier 2021.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy a':
- dit et jugé que la prescription est fondée et fait droit à la demande de la société Sodico Expansion à ce titre,
- débouté la société Sodico Expansion de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [W].
Mme [W] avait demandé qu'il soit dit que ses demandes, présentées au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, sont recevables et non prescrites.
La'société Sodico Expansion avait quant à elle conclu':
- à titre principal, avant toute défense au fond, à l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] du fait de la prescription,
- à titre subsidiaire, au débouté de l'ensemble des demandes de la salariée,
- en tout état de cause, à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
Mme [W] a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 février 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00374.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 22 février 2024'dans le cadre d'une audience rapporteur.
Les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoirie sans se présenter à l'audience, après y avoir été autorisées.
Prétentions de Mme [W], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8'avril 2022'auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour d'appel de':
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- dire la prescription non acquise et ses demandes recevables,
- condamner ainsi la société au paiement des sommes suivantes :
. 35 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 771,75 euros à titre du rappel des salaires de 2011 et 2012,
. 77,18 euros au titre des congés afférents,
. 1 081,40 euros à titre du rappel du salaire versé au cours du mi-temps thérapeutique,
. 108,14 euros au titre des congés afférents,
. 438 euros au titre du rappel de l'indemnisation journalière de 2013,
. 564,71 euros à titre du rappel des congés payés de 2014,
. 939,18 euros à titre du rappel d'indemnité de licenciement,
. 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte.
Prétentions de la société Sodico Expansion, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Sodico Expansion demande à la cour d'appel de :
- confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer Mme [W] irrecevable en ses demandes du fait de la prescription,
- à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence applicable à la somme de 1 731,05 euros,
- juger que la société Sodico Expansion n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement,
- débouter par conséquent Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Mme [W] à payer à la société Sodico Expansion une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la prescription
La société Sodico Expansion sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, en ce que celui-ci a dit Mme [W] irrecevable en ses demandes en raison de l'acquisition de la prescription.
Il sera relevé que Mme [W] forme des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail mais également des demandes de rappels de salaire. Dans la mesure où la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, il convient de distinguer les deux types de demandes.
La demande de rappel de salaires se prescrit par trois ans conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail tandis que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans leur version applicable au litige.
Selon l'employeur, Mme [W], qui a été licenciée le 15 janvier 2015, disposait d'un délai jusqu'au 15 janvier 2017 pour saisir le conseil de prud'hommes. Or, elle ne l'a saisi que le 11 janvier 2021, de sorte qu'elle est prescrite en ses demandes relatives à la rupture et il en est de même des demandes de rappels de salaire puisque ceux-ci, exigibles au plus tard en 2015 à la date du licenciement, devaient être réclamés dans un délai de trois ans, soit au plus tard en 2018.
A cette argumentation, Mme [W] oppose toutefois les dispositions de l'article 2241 du code civil, lequel énonce': «'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'»
La salariée reproche au conseil de prud'hommes d'avoir écarté son argumentation au motif erroné que le vice affectant sa saisine par un délégué syndical était un vice de forme alors que la loi ne distingue pas.
Il ressort du jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 7 juillet 2016 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 26 septembre 2019 que, pour déclarer nul l'acte introductif d'instance du 5 mars 2015, il a été retenu que Mme [U], mandatée par une organisation ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 231-1 du code du travail, ne pouvait être considérée comme déléguée d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail, à assister, représenter une partie devant la juridiction prud'homale.
Quel qu'en soit le motif, il est constant que l'annulation de l'acte de saisine, telle qu'elle a été prononcée par la cour d'appel, entre dans les prévisions de l'article 2241 alinéa 2 du code civil.
Elle emporte dès lors interruption de la prescription.
L'interruption profite à celui qui a agi et il n'est pas remis en cause qu'en l'espèce, Mme [U] a agi pour le compte de Mme [W], que c'est donc cette dernière qui bénéficie de l'interruption.
Conformément aux dispositions de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Ainsi, selon une jurisprudence constante, aux termes de laquelle l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 2242 précité, la prescription a donc été interrompue le 5 mars 2015 jusqu'à extinction de l'instance.
Mme [W] reconnaît cependant s'être désistée de sa nouvelle requête présentée devant le conseil de prud'hommes de Versailles en décembre 2019, ce que confirme son employeur.
En principe, un désistement ne fait perdre à la saisine son caractère interruptif qu'à la condition qu'il soit pur et simple. Ainsi, quand le désistement est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, ce qui est le cas en l'espèce ainsi que l'affirment les deux parties, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2241 du code civil attache à la citation en justice (soc., 9 juillet 2008, 07-60.468).
En toute hypothèse, si l'on retient que le désistement fait courir de nouveau la prescription en application des dispositions de l'article 2243 du code civil, il sera constaté qu'il s'est écoulé un délai de moins de deux ans avant que la salariée ne saisisse de nouveau le conseil de prud'hommes de Poissy par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021.
Aucune prescription n'est acquise. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Mme [W] soutient que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. La salariée fait valoir que celui-ci aurait dû faire des recherches de poste de reclassement dans les autres sociétés du groupe Leclerc et oppose que la consultation de la délégation unique du personnel (DUP) n'a eu lieu qu'après le commencement de la procédure de recherche de reclassement.
La société Sodico Expansion conteste ces deux moyens.
En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, «'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'»
S'agissant du périmètre de reclassement
Mme [W] soutient que la société Sodico Expansion appartient à un «'groupe E. Leclerc'»., lequel a la concentration des pouvoirs de direction, la similitude ou la complémentarité des activités et une communauté de travailleurs interchangeables puisque les mêmes postes se retrouvent dans chaque entité.
La société Sodico Expansion oppose qu'il n'existe pas de groupe Leclerc.
Il ressort des explications données par l'employeur, sans que la salariée ne rapporte la preuve contraire, que, si la société Sodico Expansion appartient à un réseau de distribution qui constitue un groupements de commerçants indépendants, se structurant autour d'une association des centres distributeurs Leclerc décidant de l'attribution de l'enseigne à ses adhérents et définissant les orientations globales du réseau, d'un groupement d'achat commun aux centres Leclerc et de coopératives régionales qui assurent des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, il n'existe pas de liens capitalistiques entre les sociétés ni de rapport de domination d'une entreprise sur les autres.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [W], la société Sodico Expansion n'avait pas l'obligation de faire des recherches au niveau d'un groupe dont l'existence n'est pas établie.
S'agissant des modalités de consultation de la DUP
Mme [W] soutient que la consultation est intervenue tardivement après son refus tandis que la société Sodico Expansion soutient que la procédure de licenciement n'a été engagée qu'après la consultation de la DUP.
La société Sodico Expansion justifie de la tenue d'une réunion extraordinaire des délégués du personnel du 29 décembre 2014, au terme de laquelle les délégués du personnel ont estimé, au regard des éléments d'appréciation qui leur étaient soumis, qu'il était impossible de reclasser la salariée (pièce 13 de l'employeur).
La procédure de licenciement n'a été engagée que postérieurement à cet avis, par l'envoi de la convocation à entretien préalable le même jour, soit le 29 décembre 2014 (pièce 14 de l'employeur).
Cet argument devra également être écarté.
En définitive, Mme [W] sera déboutée de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire subséquente.
Sur le rappel de salaires
Mme [W] revendique la classification d'agent de maîtrise alors que ses bulletins de salaire font état d'une qualification «'employée commerciale niveau 3A'» et sollicite à ce titre un rappel de salaires.
La société Sodico Expansion oppose la prescription de l'action, ce point ayant d'ores-et-déjà été tranché, et conteste la demande, faisant valoir que «'les digressions de Mme [W] sur son statut d'agent de maîtrise sont parfaitement inopérantes, ses bulletins de salaire étant parfaitement clairs ».
Il est rappelé que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement. La substance du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation s'est exécutée. Il y a donc lieu de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié pour déterminer la qualification de l'intéressé. Il appartient au salarié qui prétend exercer d'autres fonctions que celles indiquées dans le contrat de travail d'en rapporter la preuve.
L'examen des bulletins de salaire sur l'ensemble de la période contractuelle montre que Mme [W] s'est toujours vu appliquer la qualification d'agent de maîtrise (pièce 21 de l'employeur).
La demande de la salariée ne peut dans ces conditions prospérer, alors même que celle-ci écrit, page 11 de ses écritures, que son taux conventionnel correspond bien à celui d'agent de maîtrise.
Mme [W] soutient cependant dans un deuxième temps à ce sujet que, si une régularisation du taux horaire est intervenue à l'initiative de l'entreprise en 2009, cette dernière n'a pas appliqué le nouveau taux horaire applicable à compter du 1er mars 2011 conformément à l'avenant 38 du 8 décembre 2010 de la convention collective relatif aux salaires.
La société Sodico Expansion ne répond pas sur ce point.
Mme [W] produit, à l'appui de sa demande, la grille des salaires minima mensuels au sein de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui permet de retrouver les différents taux horaires en vigueur en fonction de la période (pièce 14 de la salariée).
L'examen des bulletins de salaire montre qu'effectivement l'entreprise a pratiqué un taux horaire de 10,179 euros alors que le taux horaire conventionnel applicable au 1er mars 2011 était de 10,44 euros.
Il en résulte un rappel de salaire dû à Mme [W] qui sera évalué à la somme de 771,75 euros outre les congés payés afférents, correspondant à la période allant du 1er mars 2011 au 10 mars 2012, date à laquelle la salariée a été placée en arrêt de travail, conformément au décompte précis et détaillé produit par la salariée, non utilement contesté par l'employeur, que la cour adopte (pièce 18 de la salariée).
Ajoutant au jugement, la société Sodico Expansion sera condamnée au paiement de la somme ainsi arrêtée.
Sur le rappel de salaires au titre de la période de mi-temps thérapeutique
Mme [W] rappelle qu'elle a été placée en mi-temps thérapeutique du 3 août au 31 décembre 2012, que le salaire reconstitué montre que l'employeur a appliqué un taux horaire de 10,179 euros alors que celui-ci était passé à 10,67 euros depuis le 1er mai 2012 en vertu d'un avenant 42 du 20 décembre 2011. Elle ajoute que son contrat de travail prévoyait que son salaire mensuel devait être calculé sur la base de 39 heures, avec prise en compte des temps de pause. Elle déplore que le salaire reconstitué par la société Sodico Expansion et adressé à la sécurité sociale ne prenne pas en compte ces éléments de salaire.
La société Sodico Expansion conteste la demande. Elle fait observer que Mme [W] n'a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique que du 3 août au 1er octobre 2012, soit sur une période moindre que celle réclamée. Elle objecte que la salariée effectue un calcul sur la base d'un salaire reconstitué à temps plein et en déduit que son calcul est nécessairement erroné. Enfin, elle fait valoir qu'elle a établi une attestation de salaire rectificative le 29 avril 2014 faisant apparaître la prime annuelle perçue par la salariée.
L'examen des bulletins de salaire confirme que Mme [W] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique sur la période du 3 août au 1er octobre 2012 tandis qu'aucune partie ne produit la décision de mi-temps thérapeutique. En l'absence d'autres éléments d'appréciation, il y a lieu de retenir la période telle qu'elle résulte des bulletins de salaire.
L'attestation rectificative du 29 avril 2014 dont se prévaut la société Sodico Expansion est sans incidence sur la contestation puisqu'elle fait simplement apparaître la prime annuelle perçue par la salariée (pièce 5 de l'employeur).
Il reste que l'employeur a appliqué à tort un taux conventionnel de 10,179 euros au lieu de celui de 10,67 euros, ce qui conduit à un rappel de salaire.
Sur la base du décompte proposé par la salariée (sa pièce 19), en tenant compte des corrections concernant la période considérée et le mi-temps, il reste dû à Mme [W] une somme de 216,28'euros outre les congés payés afférents.
Ajoutant au jugement, la société Sodico Expansion sera condamnée au paiement de la somme ainsi arrêtée.
Sur le rappel d'indemnisation journalière de 2013
Mme [W] fait valoir que lors de l'arrêt maladie de janvier à décembre 2013, la société Sodico Expansion n'a pas déclaré le bon salaire à la sécurité sociale puisqu'elle a appliqué le taux horaire de 10,179 euros au lieu de 10,67 euros comme le prévoit la convention collective. Elle sollicite un rappel d'indemnisation à hauteur de 438 euros.
La société Sodico Expansion oppose la prescription de la demande, cette question ayant d'ores-et-déjà été tranchée, et se prévaut de l'attestation rectificative du 29 avril 2014.
Aux termes du décompte figurant page 14 de ses conclusions, Mme [W] justifie d'une différence entre l'indemnisation totale qui lui a été versée sur la période considérée et l'indemnisation qu'elle aurait dû recevoir, s'élevant à la somme de 438 euros. L'employeur oppose inutilement l'attestation du 29 avril 2014 qui se limite à ajouter la prime sans autre modification.
Ajoutant au jugement, la société Sodico Expansion sera condamnée au paiement de la somme ainsi arrêtée.
Sur le rappel de congés payés 2014
Mme [W] revendique ici encore un rappel de salaire en raison de l'application d'un taux horaire erroné sur la période des congés payés pris à compter du 12 novembre 2014 jusqu'au 15 janvier 2015, à l'initiative de l'entreprise.
La société Sodico Expansion oppose à ce sujet la prescription, déjà tranchée, et estime que la salariée a fait un calcul erroné, expliquant avoir appliqué pour sa part la règle du dizième sur cette période.
Au vu du taux appliqué par l'entreprise (10,179 euros) et du taux en réalité applicable (10,87 euros), il est dû à Mme [W] une somme de 564,71 euros, selon décompte produit en pièce 20 que la cour adopte.
Ajoutant au jugement, la société Sodico Expansion sera condamnée au paiement de la somme ainsi arrêtée.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement
Mme [W] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement en raison de l'application d'un taux horaire erroné.
La société Sodico Expansion oppose à nouveau la prescription, déjà tranchée, et un calcul erroné de la part de la salariée. Elle fait valoir qu'il ressort des dispositions de la convention collective et notamment de l'annexe II, qu'en cas d'absence du salarié, le salaire à prendre en compte est le salaire «'plein tarif'» soit le minimum garanti par la convention collective, cette confusion expliquant selon elle la différence de calcul.
Au vu du décompte proposé par la salariée, page 15 de ses conclusions, non utilement critiqué par l'employeur, il est établi qu'il lui reste dû une somme de 939,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Ajoutant au jugement, la société Sodico Expansion sera condamnée au paiement de la somme ainsi arrêtée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] au paiement des dépens de l'instance et confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société Sodico Expansion, qui succombe pour l'essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Sodico Expansion sera en outre condamnée à payer à Mme [W] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 16 décembre 2021, excepté en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT recevables les demandes de Mme [B] [W], comme n'étant pas prescrites,
DIT bien fondé le licenciement pour inaptitude prononcé par la SAS Sodico Expansion à l'égard de Mme [B] [W],
DEBOUTE Mme [B] [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Sodico Expansion à payer à Mme [B] [W] les sommes suivantes':
771,75 euros au titre du rappel des salaires de 2011 et 2012,
77,18 euros au titre des congés afférents,
216,28 euros au titre du rappel du salaire versé au cours du mi-temps thérapeutique,
21,62 euros au titre des congés afférents,
438 euros au titre du rappel de l'indemnisation journalière de 2013,
564,71 euros au titre du rappel des congés payés de 2014,
939,18 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
CONDAMNE la SAS Sodico Expansion au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Sodico Expansion à payer à Mme [B] [W] une somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Sodico Expansion de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,