Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/ 222
Rôle N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2I5
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2023 à 16h32.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES
non représenté
INTIME
Monsieur [W] [N]
né le 24 janvier 2001 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité turque
Non comparant représenté par Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023 à 17h50 ;
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffière greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 11h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 11h05 ;
Vu l'ordonnance du 16 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de M. [N] ;
Vu l'appel interjeté le 17 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES tendant à l'infirmation de la décision déférée aux motifs qu'il n'est justifié d'aucune atteinte aux droits de l'étranger résultant du faible écart de temps séparant les différentes notifications des décisions d'éloignement, placement en rétention et des droits alors que l'intéressé assisté d'un interprète, a signé les notifications, a eu recours à un avocat choisi et n'a allégué devant le juge des libertés et de la détention aucun élément permettant de conclure à l'existence d'un grief ;
A l'audience, le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
Monsieur [W] [N] n'ayant pu être touché par la convocation, est absent.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que l'irrégularité affectant la notification des décisions de placement en rétention et des droits y afférents par le recours à un interprète par voie téléphonique sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité en violation des dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA, porte grief à l'étranger en ce qu'elle fait obstacle à une meilleure qualité de traduction, l'interprète pouvant plus facilement s'apercevoir lorsqu'il est présent physiquement, d'un éventuel défaut de compréhension et qu'en outre, M. [N] a fait état en première instance, d'une traduction sommaire de quelques mots ne correspondant pas à la teneur des informations devant lui être traduites. Il sollicite subsidiairement l'assignation à résidence de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à M. [N] ' par état de nécessité en langue turque' par Mme [O] dépendant de l'organisme agréé ISM, M. [N] ayant apposé sa signature le 13 février 2022 à 11h05 pour la notification des décisions d'éloignement et de placement en rétention, et à 11h10 pour celle de ses droits en rétention.
Si ces notifications dont la régularité est contestée mentionnent un horodatage courant de 11h05 à 11h10, il ne peut en être déduit, in abstracto, un grief né de conditions de notification incompatibles avec la préservation des droits de la personne retenue. En effet, ces mentions peuvent exprimer l'horaire de la signature des pièces et ne démontrent pas que les nombreuses informations auraient été traduites de manière imparfaite ou incomplète. L'appelant ne démontre à ce titre ni grief ni atteinte à ses droits.
Il est constant que la seule mention d'état de nécessité sans indication des diligences effectuées afin de tenter de s'assurer la présence physique de l'interprète ou sans caractériser un éventuel cas de force majeure, ne suffit pas à satisfaire les conditions légales prévues par l'article L 141-3 du CESEDA.
Il n'en demeure pas moins qu'il doit être justifié de l'existence d'un grief résultant de l'irrégularité de procédure pour que cette dernière puisse entraîner la mainlevée de la rétention. En l'occurrence, outre le fait que M. [N] n'a contrairement aux dires de son avocat, exprimé aucune doléance sur ce point, devant le juge des libertés et de la détention , il apparaît qu'il a exercé les droits notifiés notamment en formant une contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention.
En l'absence de justification d'un grief résultant des conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention et ses droits ont été notifiés à M. [N], il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé.
Les services de police n'étant pas en possession du passeport de M. [N] qui a été libéré et n'a pas comparu ce jour, la demande d'assignation à résidence formée en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 Février 2023 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 15 février 2023 à 11h05 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [N] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 mars 2023 à 11h05 ;
Rappelons à Monsieur [W] [N] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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