Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n° 22/22
AFFAIRE N° : N° RG 21/02196 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4XJ
Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers
en date du 6 août 2021
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT
29 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. INF'O, représentée par son gérant M. [X] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [X] [J] comparant en personne
INTIMÉ :
Maître [F] [U]
Cabinet ORATIO AVOCATS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne
Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2022 au cours de laquelle nous étions assistée de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 4 mai 2022. Délibéré prorogé au 29 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine MICHELOD, présidente de chambre, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue le 27 septembre 2021, la Sarl Inf'o a saisi le Premier Président de la cour d'appel d'Angers d'une contestation visant la décision rendue le 06 août 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers sur saisine du Cabinet Oratio Avocats du 23 avril 2021, laquelle a fixé le montant des honoraires dus par elle à Maître [F] [U], exerçant au sein de ce cabinet, à la somme totale de 5.880 euros TTC au titre des trois factures suivantes:
n° 276346 du 30 avril 2019 d'un montant de 600 euros TTC
n° 284723 du 30 septembre 2019 d'un montant de 4.560 euros TTC
n° 284724 du 30 septembre 2019 d'un montant de 720 euros TTC.
Dans son courrier, la Sarl Inf'o représentée par son gérant, M. [X] [J], a soutenu que la notification de la décision du bâtonnier par lettre recommandée a été faite à une mauvaise adresse et que la réception n'est intervenue que le 15 septembre 2021 de sorte que sa contestation est recevable. En outre et au soutien de son recours, la Sarl Inf'o a fait valoir en particulier que le travail accompli dans le dossier de M. [W] [V] devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers ne justifie pas le montant des honoraires réclamés, que la procédure d'appel n'est pas allée jusqu'à son terme puisqu'une ordonnance de caducité a été rendue par le conseiller de la mise en état, que la prestation de la Selas Oratio s'est limitée à la rédaction tardive de conclusions d'appelant et d'observations en vue de l'audience de mise en état, qu'elle a réglé à ce titre une facture de 3.500 euros par virement en septembre 2019 et n'a jamais reçu les fiches de temps qui auraient été jointes aux dites factures comme justifiant du temps passé alors que la convention d'honoraires a été signée entre les parties sur la base d'un taux horaire en ajoutant que, contrairement à ce qui est précisé sur la décision de taxation, la Sarl Inf'o a bien contesté la taxation d'honoraires par courrier recommandé du 11 juin 2021.
A l'audience du 15 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 23 février 2022 puis au 23 mars 2022.
Au jour dit, M. [J], en qualité de gérant de la Sarl Inf'o a confirmé les termes de son recours. Il a considéré n'être redevable envers le Cabinet Oratio d'aucune autre somme que celle de 4.200 euros TTC qu'il a réglée en suite de la facture émise en mai 2019. Il a jugé que les honoraires supplémentaires réclamés au titre des autres factures sont injustifiés en affirmant qu'il ne peut supporter le temps lié à une réorganisation du cabinet et que les conclusions déposées en appel ne sont que la reprise par un simple copier-coller des conclusions de première instance.
Pour sa part, Maître [F] [U] pour le Cabinet Oratio s'est prévalu de la convention d'honoraires signée et validée en avril 2019 ainsi que de la remise au client des relevés du temps passé pour chacune des factures où l'ensemble des prestations a été détaillé. Il a maintenu sa demande en paiement des trois factures pour un total 5.880 euros TTC en relevant notamment que la prestation révèle un véritable travail dans le cadre du litige social introduit pour le compte de la Sarl Inf'o et en jugeant sans fondement l'affirmation selon laquelle il serait fait supporter au client la succession de plusieurs intervenants dans la gestion du dossier en lien avec une réorganisation au sein du cabinet.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2022 puis prorogée au 29 juin 2022.
SUR QUOI
- Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. Le délai court à compter de la notification par le bâtonnier ou, à défaut à compter de la signification de la décision.
En l'espèce, l'ordonnance contestée a été rendue le 06 août 2021 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour. Toutefois, cette notification a été faite à la Sarl Inf'o à l'adresse du [Adresse 2] et non au [Adresse 1] où cette société a son siège social.
Il s'en déduit que le recours régulier en la forme de la Sarl Inf'o reçu au greffe le 27 septembre 2021, soit avant l'expiration d'un délai d'un mois courant en réalité à compter du 15 septembre 2021 est également recevable quant au délai.
- Sur le bien-fondé du recours
Sur les mérites de la contestation élevée par la Sarl Inf'o, il convient en préalable de rappeler que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, énonce notamment que ' les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client...Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Par un arrêt du 14 juin 2018, la Cour de cassation a jugé que ' le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences dés lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte , selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. Il en résulte que le défaut de signature d'une convention, ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires dès lors que ses diligences sont établies et n'apparaissent pas manifestement inutiles.
Il convient enfin de préciser que la procédure de taxation d'honoraires ne peut avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation de l'avocat en fonction du résultat obtenu devant les juridictions saisies, la responsabilité éventuelle de l'avocat au cas de prestations estimées insuffisantes par le client, le respect des règles déontologiques par l'avocat mandaté. En effet, l'appréciation de ces manquements ou fautes relève soit du juge de la responsabilité civile professionnelle soit de l'autorité disciplinaire.
Dans le cas présent, il résulte des explications des parties et des pièces produites par elles que M. [J], gérant de la Sarl Inf'o, s'est adressé à la Selas Oratio pour le suivi des dossiers et affaires en droit social de la société (droit du travail et droit de la sécurité sociale).
Pour ce faire, une convention d'honoraires a été signée et validée par les parties les 24 et 30 avril 2019 prévoyant en son article 1 que les honoraires assurent pour partie la couverture des charges du cabinet et pour le surplus la rémunération du travail fourni par l'avocat qui sera décompté au temps passé , que les avocats qui seront plus précisément en charge du suivi du client seront Maître [K] et Maître [E] sans que cela ne soit exclusif, que le taux horaire est de 200 euros HT majoré de 25 % en cas de diligences réalisées en urgence notamment dans les situations où cette urgence n'aurait pas été de mise avec une anticipation raisonnable de la part du client et que cet honoraires sera soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et selon la législation en vigueur au moment de l'appel du dit honoraire.
Aux termes de l'article 2 de cette convention intitulé 'modalités de paiement', les parties ont convenu que l'honoraire sera réglé sur présentation des factures d'honoraires correspondant à l'avancement et affaires ou appelées à titre de provision par l'avocat outre le fait que des frais de retard seront facturés à hauteur de 16 euros HT par courrier de relance'.
En exécution de cette convention, la Sarl Inf'o justifie avoir effectivement procédé le 27 septembre 2019 au règlement de la somme de 4.200 euros correspondant au montant d'une facture n°278388 datée du 31 mai 2019. Au vu de l'annexe jointe à cette facture que le représentant de la société requérante a joint lui-même à son recours et dont il a donc eu parfaitement connaissance, cette facture vise spécialement les diligences accomplies dans un dossier Inf'o/[D] [A] jusqu'à l'audience de jugement du 29 mai 2019. Ces éléments sont du reste conformes au détail du relevé interne afférent à cette facture, tel que communiqué par Maître [U], du temps passé pour ce dossier pour la période du 17 avril au 28 mai 2019.
D'une part, l'examen des trois autres factures dont Maître [U] a sollicité paiement par voie de taxation mais aussi leurs annexes détaillant les diligences révèle que ces factures impayées concernent, contrairement à ce qu'a énoncé M. [J] dans son courrier daté du 29 septembre 2021, deux dossiers distincts traités par la Selas Oratio pour le compte de la Sarl Inf'o ainsi que des prestations à un stade d'avancement différent :
facture n° 276346 du 30 avril 2019 d'un montant de 500 euros HT soit 600 TTC: dossiers [V] [W]/ [A] [D] (étude et reprise des deux dossiers)
facture n° 284723 du 30 septembre 2019 d'un montant de 3.800 euros HT soit 4.560 euros TTC: dossier [V] [W] (procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'ordonnance de caducité)
facture n° 284724 du 30 septembre 2019 d'un montant de 600 euros soit 720 euros TTC : dossier [D] [A] ( diligences postérieures au jugement du 29 mai 2019 en vue d'un appel éventuel et déclaration d'appel par RPVA ).
Il s'en déduit que le paiement effectué par la Sarl Inf'o le 27 septembre 2019 ne peut valablement être considéré comme étant à lui seul libératoire, comme le soutient le requérant ni davantage qu'il y ait eu double emploi ou double facturation.
D'autre part, Maître [U] produit, dans le cadre du présent recours, des relevés internes du temps passé pour les deux affaires dont la Sarl Inf'o a confié la gestion au cabinet Oratio dont le contenu n'est pas utilement remis en cause. Ceux-ci justifient tout à la fois du détail des prestations effectivement réalisées et ce, sans que les temps d'échange entre les salariés du cabinet Oratio ayant pu intervenir dans le suivi des dossiers concernés ne soient facturés, comme M. [J] l'affirme sans autre preuve.
Sur la base de ces éléments contradictoirement discutés et par application de la convention d'honoraires signée par les parties, la réalité du travail effectué par la Selas Oratio pour le compte de la Sarl Inf'o est ainsi établie et le montant des honoraires dû par cette dernière a été justement arrêté par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 4].
En conséquence, la décision attaquée ayant fixé le montant des honoraires dus à Maître [U] à la somme totale de 5.880 euros TTC en paiement des trois factures détaillées ci-avant est justifiée et doit pour ce motif être confirmée.
La Sarl Inf'o dont le recours est rejeté supportera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS'
Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance susceptible de pourvoi,
DECLARONS recevable le recours formé par la Sarl Inf'o représentée par son gérant, M. [X] [J], à l'encontre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers en date du 06 août 2021
CONFIRMONS la décision entreprise ayant fixé le montant des honoraires dûs par la Sarl Inf'o à Maître [U], exerçant au sein de du cabinet Oratio, à la somme totale de 5.880 euros TTC en paiement des factures n° 276346, n° 284723 et n° 284724 en date des 30 avril et 30 septembre 2019
DISONS que la Sarl Inf'o représentée par son gérant, M. [X] [J], supportera les dépens de la présente instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Nous et le Greffier.
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Magali GOUBET Catherine MICHELOD
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