Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01163 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00683
APPELANTE
Société SYNERGIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] a été embauchée par la société SYNERGIE Bretigny le 30 septembre 2015 en qualité de préparatrice de commandes, par contrats de missions successifs auprès de 1'entreprise XPO SUPPLY CHAIN France, le dernier contrat expirant le 30 décembre 2016.
La dernière rémunération de Madame [N] s'élevait à 10,081 Euros pour 35 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable au sein de l'entreprise utilisatrice était celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 12 juillet 2018, Madame [N] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Lonjumeau de demandes de rappels de salaires, rappel de 13ème mois, rappel de primes et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dirigées contre la société SYNERGIE.
Par jugement du 14 octobre 2019, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société SYNERGIE à payer à Madame [N] les sommes suivantes :
- 1.600,77 Euros à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents ;
- 160,07 Euros à titre d'incidence sur 13ème mois ;
- 192,09 Euros à titre d'incidence sur indemnité de fin de mission ;
- 392,83 Euros à titre de rappels de salaire de 13ème mois ;
- 1.800,00 Euros à titre de rappels de salaire de prime de productivité ;
- 175 Euros à titre de rappels de salaire de panier ;
- 236,83 Euros à titre d'incidence des rappels de salaire sur la prime de précarité (indemnité de fin de mission) ;
- 2.250,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ;
Il a ordonné la délivrance de bulletin de paie conformes sous astreinte, condamné la société SYNERGIE à payer à Madame [N] 1.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 7 février, la société SYNERGIE a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 6 juillet 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, la société SYNERGIE demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 1.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 12 août 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, Madame [N] demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 3.000 Euros.
Elle sollicite l'allocation d'une somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires
Il appartient au salarié de faire la preuve de l'existence de la créance au titre de la rémunération qu'il invoque à l'encontre de son employeur et à ce dernier, débiteur du montant du salaire, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette.
Madame [N] verse aux débats l'ensemble de ses contrats de mission pour la période septembre 2015 à décembre 2016, mentionnant une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Or il est constant qu'au cours de la relation de travail, l'entreprise ne l'a rémunérée que sur la base des heures effectuées au cours de la semaine.
Le 12 octobre 2018 la société Synergie a procédé à une régularisation sur la base de 35 heures par semaine, et versé à Madame [N] un rappel de salaires nets d'un montant de 1.065,91 Euros, indemnités de fin de mission et de congés payés incluses, correspondant à 114,74 heures non payées.
Madame [N] prétend que cette somme n'a pas permis de la remplir de ses droits, et qu'à titre d'exemple, lorsqu'elle travaillait certains mois à temps complet, elle n'était pas rémunérée sur la base de 151,67 heures et explique qu'elle a pris soin, en recoupant ses contrats d'intérim et ses bulletins de paie, d'élaborer un récapitulatif des heures encore manquantes soit, selon elle 156,87, heures de travail.
Toutefois, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail sur la mensualisation des salaires ne sont pas applicable aux salariés temporaires si bien que Madame [N] ne peut fonder ses revendications sur une base de 151,67 heures par mois lorsqu'elle a travaillé 4 semaines à temps complet au cours du mois.
L'examen du tableau récapitulatif produit par la société Synergie démontre que la régularisation s'est faite sur la base de 35 heures par semaine complète de travail et le seul décompte des heures manquantes établi par la salariée, sans détailler ses calculs, ne permet pas d'invalider ceux de la société.
Il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires, congés payés sur rappel de salaires, incidences sur 13ème mois et indemnité de fin de mission.
Sur le rappel de primes
Selon les dispositions de l'article L 1251-43,6° du code du travail, la rémunération du salarié temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise utilisatrice, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
En application du principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Madame [N] fait valoir, sans être contredite, que plusieurs salariés de l'entreprise utilisatrice percevaient un 13ème mois. La société Synergie réplique qu'il s'agissait d'un usage qu'elle a mis en place dans un courrier du 15 mars '2020' (en réalité 2018), et qui subordonnait le versement de ce 13ème mois notamment aux salariés ayant 6 mois d'ancienneté, condition qui n'était pas remplie par Madame [N] en 2015.
Toutefois, force est de constater, au vu des pièces du dossier, que ce 13ème mois était payé aux salariés de l'entreprise XPO avant le courrier précité. Il appartient en conséquence à la société Synergie qui prétend que c'est par celui-ci qu'aurait été mis en place ce 13ème mois avec les conditions restrictives qui y sont énoncées, de démontrer que celles-ci étaient en cours lors de l'exécution du contrat de travail de Madame [N]. En l'absence de tout document produit, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée sur ce point.
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de Madame [N] concernant l'attribution d'une prime de productivité. L'argumentation de la société Synergie qui consiste à prétendre qu'elle n'a pas été informée de cette prime par l'entreprise, et qu'elle n'est pas prévue sur les contrats de mission de Madame [N] est inopérante. Le non respect du principe d'égalité de traitement relève, en effet, de la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire laquelle ne peut refuser l'attribution d'une prime au prétexte que l'entreprise utilisatrice ne lui en a pas signalé l'existence.
Madame [N] verse aux débats la fiche de paie d'un salarié XPO exerçant les fonctions de préparateur de commande sur laquelle est mentionnée cette prime de productivité, si bien qu'il appartient à la société Synergie de démontrer que les conditions d'attribution n'étaient pas remplies par Madame [N]. En l'absence de pièce permettant d'établir que celle-ci n'avait pas atteint ses objectifs de productivité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce que, pour les motifs ci-dessus ayant trait à l'égalité de traitement entre tous les salariés de l'entreprise, y compris les salariés intérimaires, il a fait droit à la demande de Madame [N] au titre de la prime de panier. En cause d'appel, la société Synergie verse aux débats un accord d'entreprise du 9 février 2001 qui subordonne l'application du protocole aux salariés ayant au moins trois mois de présence dans l'entreprise lors de la signature de l'accord, lais l'attribution de la prime n'est, quant à elle, soumise à aucune condition d'ancienneté.
IL convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [N] un rappel d'indemnité de fin de mission au titre des rappels de primes non payées.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société Synergie fait valoir, qu'elle n'a aucun droit d'ingérence ou d'accès à la politique de rémunération de la société XPO, se bornant à reproduire dans le contrat de mission les éléments que celle-ci lui avait transmis, et que dès qu'elle a constaté des irrégularités, elle a régularisé la situation.
Toutefois, l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux stipulations contractuelles applicables pèse sur l'entreprise de travail temporaire qui est son seul interlocuteur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice. Or il ressort des pièces produites que la question du paiement des primes avait été soulevée au sein de l'entreprise utilisatrice, laquelle n'a pas remédié à ces inégalités, privant les salariés intérimaires des mêmes droits que les salariés permanents de l'entreprise ; quant aux rappels de salaires, la société Synergie ne peut prétendre avoir ignoré qu'elle devait rémunérer la salariée selon les stipulations contractuelles ; il a fallu attendre la saisine du Conseil de Prud'hommes pour que la situation soit régularisée et jusqu'à cette date, Madame [N] a ainsi été privée d'une partie importante de sa rémunération. Les fautes commises par la société utilisatrice et la société de travail temporaire lui ont ainsi causé un préjudice que les intérêts de retard ne suffisent pas à réparer et qui a été justement réparé par le Conseil de Prud'hommes dont le jugement sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a alloué à Madame [N] les sommes de 1.600,77 Euros à titre de rappel de salaires, 160,07 Euros au titre des congés payés afférents, la même somme à titre d'incidence sur 13ème mois et celle de 192,09 Euros à titre d'indemnité de fin de mission ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
DÉBOUTE Madame [N] de ses demandes de rappel de salaires, congés payés, 13ème mois et indemnité de fin de mission afférents au rappel de salaire.
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de cet article au titre de frais irrépétibles exposés en appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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