Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 21 JUIN 2024
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZTP
Code NAC : 78A
ENTRE
LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE (LBS), établissement de crédit et d’emission de lettres de gages de droit public allemand, immatriculée au Registre du Commerce (Handelsregister) de SARREBRUCK (ALLEMAGNE) sous le HRA n°8589, dont le siège social est situé [Adresse 8], REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège social.
représentée par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats,
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO - DE LA SELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241.
ET
Monsieur [O] [T] [H], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 6].
Madame [K] [X] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3] à [Localité 6].
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 octobre 2023, publié le 17 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, Volume 2023 S n°153, par lequel la LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE (LBS), a saisi les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] situés [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrés section AS n°[Cadastre 4], d’une contenance de 59a et 10ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation signifiée le 08 janvier 2024, par laquelle la LANDESBANK SAAR a assigné Monsieur [O] [H] et Madame [K] [X] épouse [H], aux fins de comparution à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 10 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024 par RPVA, la LANDESBANK SAAR demande au juge de l’exécution de :
- Donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
- Juger que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
- Juger que le commandement de payer valant saisie est caduc ;
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie ainsi que tous les actes subséquents, aux frais des débiteurs saisis ;
- Condamner les débiteurs saisis en tous les dépens, y compris les frais taxés de vente, d’ores et déjà réglés.
À l’audience du 12 juin 2024, le créancier poursuivant a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le créancier poursuivant s’est expressément désisté de sa demande suite au réglement intégral de la dette par les parties saisies, en ce compris les frais et dépens de la présente instance.
Les parties saisies n’ayant pas présenté de défense au fond, ce désistement est parfait, sans que ne soit requise son acceptation.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la LANDESBANK SAAR, ainsi que l'extinction de l’instance par l'effet de ce désistement.
En revanche, la LANDESBANK SAAR ne justifie pas d’un intérêt à solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie.
Les dépens et frais de poursuite, déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [O] [H] et Madame [K] [X] épouse [H].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de la LANDESBANK SAAR à l’encontre de Monsieur [O] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
REJETTE la demande de radiation du commandement de payer valant saisie ;
LAISSE les dépens et frais de poursuite à la charge de Monsieur [Y] [G].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 21 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTAnaëlle PRADE
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