Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 24
N° RG 23/01709 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTMJ
DÉBITEUR :
[M] [X]
M. [E] [O]
Mme [G] [O]
C/
Mme [M] [X]
[13]
ENGIE CHEZ [15]
[16]
[17]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [E] [O]
Mme [G] [O]
Mme [M] [X]
[13]
ENGIE CHEZ [15]
[16]
[17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIME(E)S :
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
[13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
ENGIE CHEZ [15]
Service surendetteemnt
[Adresse 3]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
[16]
Centre de gestion
[Adresse 7]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
[17]
[Adresse 10]
CS 90201
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 14 avril 2022, Mme [M] [X] a saisi la [14] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 4 août 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [E] [O] et Mme [G] [O], créanciers, ont contesté cette décision.
Suivant jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan a :
Déclaré recevable le recours formé par M. [E] [O] et Mme [G] [O],
Constaté que la situation de Mme [M] [X] n'était pas irrémédiablement compromise.
Infirmé la décision de la commission de surendettement.
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 2 février 2023, Mr. [E] [O] et Mme [G] [O] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2024.
Mr. [E] [O] et Mme [G] [O] ont comparu et indiqué vouloir se désister de leur appel.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il emporte acquiescement du jugement.
Il convient de décerner acte à M. [E] [O] et Mme [G] [O] de leur désistement d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Décerne acte à M. [E] [O] et Mme [G] [O] de leur désistement d'appel.
Constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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