Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 20/02831 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTCNQ
N° MINUTE :
Requête du :
27 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
C.A.R.M.F.
[Adresse 2]
Contentieux
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [D] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F]
[3] HOSPITAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président,
Monsieur ROBERT, Assesseur,
Madame DURGEAT, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/02831 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTCNQ
DEBATS
A l’audience du 16 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 27 octobre 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [H] [F] a formé opposition à une contrainte établie le 12 octobre 2020 qui lui a été signifiée par acte d’huissier le 26 octobre 2020 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour la somme de 32 578, 00 € en cotisations et 688, 95 € en majorations de retard au titre de l'exercice 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2020 et renvoyée contradictoirement à l'égard des parties au 16 novembre 2022.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [F] comparaît représenté, il sollicite du tribunal de céans l’annulation de la contrainte, À cette audience CARMF, représentée par son mandataire, sollicité un jugement sur le fond et la condamnation de Monsieur [H] [F] à lui payer la somme totale de 33 266. 95 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur l’incompétence territoriale
En application de l’article R.142-10 du code de sécurité sociale, « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. (…) Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées. »
En l’espèce, durant la période litigieuse visée par la contrainte, Monsieur [H] [F] réside et travaille en chine. Il verse aux débats, un certificat d’inscription au registre des français établis hors de France signé d’un agent consulaire près du consulat général de France en Chine. S’agissant de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), son siège social se trouve sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par conséquent, le tribunal de Paris est compétent pour connaître du présent litige.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Monsieur [H] [F] a formé opposition à la contrainte signifiée le 26 octobre 2020 par lettre recommandée reçue le 30 octobre 2020 au greffe.
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En application des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu'à la loi du 21 décembre 2011 puis L. 131-6-2 du même code, les cotisations d'assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte , de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés, étant souligné que le montant réclamé peut être amené à évoluer lorsque CARMF prend connaissance d'éléments qu'il ignorait au moment de l'émission de la contrainte .
Par ailleurs, si le tribunal ne peut en principe être saisi qu'à la suite d'une décision implicite ou explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'organisme social qui a pris une décision défavorable à un assuré ou à un cotisant, il y a lieu de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, la procédure est différente et ne prévoit pas de recours préalable, sauf à saisir la commission de recours amiable lors de la réception de la mise en demeure.
En l'espèce, la contrainte porte certes sur l’année de l’exercice 2018 mais s'il s'avère qu’au regard des pièces versées aux débats, que Monsieur [H] [F] réside en chine durant cette période litigieuse, dès lors il est du devoir de la CARMF, en sa qualité d'organisme chargé d'une mission de service public de recouvrement des cotisations sociales obligatoires, de procéder à un calcul réel compte tenu de la situation de résidence à l’étranger du défendeur.
De plus, l'affaire a été appelée à plusieurs audiences successives et la CARMF a eu connaissance de cet état de fait, mais n’a pas revu les cotisations définitives dues par monsieur [H] [F] au titre de l'année 2018. Au surplus, il convient de rappeler que tous les documents qui établissent une créance doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle concerne également la période concernée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires,
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition du Docteur [H] [F] ;
ANNULE la contrainte n°8780019, N° affiliation : [Numéro identifiant 1] émise par le directeur de la CARMF le 12 octobre 2020, signifié le 26 octobre 2020 portant sur la somme de 32 578, 00 euros en principal, de 688, 95 euros de majorations de retard sur l’exercice 2018 à l’encontre de Monsieur [H] [F] ;
DIT que la CARMF conservera à sa charge les frais de signification ;
MET les dépens à la charge de la CARMF ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 20/02831 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTCNQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.A.R.M.F.
Défendeur : M. [H] [F]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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