Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT du 21 octobre 2025
(désistement)
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N° RG 24/00031 - N° Portalis DBXR-W-B7I-D2JZ
Décision n° : /2025
Créancier poursuivant :
La société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank), Société Anonyme au capital de 276 154 299,00 €, établissement de crédit agréé en qualité de banque, dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 784 393 340, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Armelle PONTVIEUX de la SCP PONTVIEUX, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD et par Maître Martine MESPELAERE de la SCP 2MZA, avocat (plaidant) au barreau de LILLE
Débiteurs saisis :
M. [J] [R], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Mme [Z] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY, Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
Vu la procédure de saisie immobilière opposant la société MY MONEY BANK à [J] [R] et à [Z] [G] épouse [R] ;
Vu les conclusions aux fins de désistement du créancier poursuivant, signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, dans lesquelles il indique que les parties sont parvenues à un accord.
* * *
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance” ;
En vertu de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste” ;
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”, les dépens resteront à la charge du pousuivant, sauf meilleur accord des parties ;
En l’espèce, les débiteurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date où le créancier poursuivant s’est désisté par conclusions ;
Dans une note produite en délibéré le 6 octobre 2025, Maître [E] indique les dépens ont été réglés par les époux [C] conformément au protocole d’accord ;
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la société MY MONEY BANK et l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en matière de saisies immobilières,
CONSTATE le désistement de la société MY MONEY BANK ;
CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro
N° RG 24/00031 - N° Portalis DBXR-W-B7I-D2JZ ;
DIT que les dépens resteront à la charge des débiteurs.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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