Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00899 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK36
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [O]
Me LAFFARGUE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
ARS DU VAL D'OISE
LE PROCUREUR
ORDONNANCE
Le 22 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [O]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
À [Localité 2]
comparant, assisté par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non représenté,
ARS DU VAL D'OISE
non représentée,
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,
A l'audience publique du 21 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [O], né le 22 août 1988 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 27 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou trouble grave à l'ordre public.
Le 1er février 2024, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 février 2024 par Monsieur [U] [O].
Monsieur [U] [O], l'établissement de [Localité 2] et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 janvier 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 21 février 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 2] et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [U] [O] a indiqué que l'avis médical pour la cour n'était pas clair, que des soins étaient possibles autrement qu'en hospitalisation complète, qu'une psychothérapie était moins lourde qu'un traitement psychiatrique, que les troubles de Monsieur [U] [O] étaient liés à la consommation d'alcool et de cannabis qu'il a arrêtée, qu'il avait un projet de sortie et qu'il avait un enfant qui vivait chez sa mère.
Monsieur [U] [O] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait déjà été hospitalisé à [Localité 1], qu'il voulait reprendre sa vie en main, qu'il voulait suivre une formation d'auxiliaire ambulancier et s'occuper de son fils de 4 ans, qu'il était sorti de prison après 10 mois en septembre dernier, qu'il avait deux fois plus de problèmes familiaux depuis sa sortie, qu'il n'arrivait pas à faire la part de choses, qu'il prenait un nouveau traitement plus adapté, qu'il avait un problème important de cannabis, fumant 10 à 15 joints par jour, qu'il avait repris la consommation de détention, qu'il avait arrêté depuis qu'il était à l'hôpital, qu'il faisait tout pour se remettre dans les règles et qu'il avait comme projet principal cette formation d'ambulancier.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 27 janvier 2024 et les certificats suivants des 28 et 30 janvier, 2 février 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [U] [O]. Le certificat du 19 février 2024 du docteur [B] indique : « M. [O] [U], né le 22/08/1988, hospitalisé dans notre unité de soins depuis le 27/01/2024 à ce jour pour altercation verbale violente avec le personnel soignant de l'EHPAD où réside sa mère.
Il est allé lui rendre visite et a constaté une dégradation physique et psychique avancée et des hématomes au niveau du visage et des bras. Cette situation est interprétée comme de la maltraitance. Il a alors demandé des explications au personnel d'une manière cavalière en vociférant.
La Police a été appelée sur les lieux et a emmené le patient au commissariat pour interrogatoire. Un psychiatre a procédé à une évaluation et un certificat médical d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat a été établi, d'où son transfert dans notre unité.
A l'entretien d'admission, le contact est familier, le patient manifeste de l'indignation à propos de l'état de sa mère et de la manière inhumaine dont elle est prise est charge. Le discours est cohérent, aucun symptôme psychotique n'a été recueilli durant l'entretien. Le patient avait déjà un traitement sédatif, auquel il trouve un certain bénéfice et, par conséquent, ce traitement a été mis en place en raison de son efficacité sur l'instabilité psychique et les réactions émotionnelles disproportionnées par rapport aux stimulis.
Durant son séjour hospitalier, il respecte les consignes de l'unité, mais se donne la liberté de ne pas être présent, la plupart du temps, dans le service.
Biographie :
Père décédé en 2020. Mère placée en EHPAD. Il est l'ainé d'une fratrie de 5 enfants. Il est déscolarisé depuis le collège, sans formation. Il a exercé plusieurs petits boulots. A l'adolescence il a présenté des troubles de conduite (bagarres, alcoolisation, cannabis, trafic de stupéfiants, ...). Ce comportement transgressif a eu des réponses judiciaires (garde-à-vue, incarcération, ...), mais un manque de prise en charge par les structures de soins psychiatriques. Cet épisode charnière du développement psycho-affectif, en raison d'un manque de prise de conscience et de l'absence d'un réseau familial de soutien et d'accompagnement, les troubles de conduite se sont déployés à l'âge adulte par des traits de personnalité antisociale (instabilité sociale, impulsivité, explosivité, incapacité d'anticiper les conséquences de ses actes et la répétition du même comportement, transgression des règles sociales et des lois, absence de culpabilité et de remords, ...).
Antécédents psychiatriques :
Deux hospitalisations de courte durée, à [Localité 4] et à [Localité 1], la dernière en date est en rapport avec la relation conflictuelle avec sa compagne. Il a posé un couteau sur la gorge de son fils alors âgé de deux ans et a pris une photo qu'il a diffusé sur les réseaux sociaux, dans le but de menacer sa compagne et lui montrer sa capacité de nuisance en représailles à son abandon.
M. [O] [U], vu plusieurs fois en entretien durant l'hospitalisation, ne présente aucune entité psychiatrique identifiable. Il s'agit plutôt d'une structuration de la personnalité sur un mode antisocial.
Il explique son comportement déconcertant et déroutant à l'égard de son fils par un vécu confuso-onirique, au cours duquel il entendait des voix qui lui conseillaient de ne pas faire de mal à son fils, mais plutôt de le protéger. Ces voix ont constitué un frein à accomplir ses menaces. Cet épisode s'est rapidement résolu, et on peut l'attribuer à une consommation importante d'alcool et de cannabis.
Cet épisode, sans lendemain, ne représente pas une forme de début à un processus en maturation.
M. [O] ne nécessite pas des soins psychiatriques, mais une psychothérapie de restructuration cognitive afin d'assouplir ses schémas cognitifs inadaptés. Il exprime un désir de changement, et demande un suivi et un accompagnement. Dans l'immédiat, on ne peut pas affirmer une véritable prise en compte de la nature dysfonctionnelle de la perception de soi et des autres, et de sa véritable motivation ».
Si le psychiatre ne conclut pas expressément à la poursuite des soins à temps complet, il ne mentionne à aucun moment une mainlevée ou un programme de soins, et ce d'autant plus que les motivations de cet avis médical sont concordantes avec l'avis motivé du juge des libertés et de la détention où il est conclu cette fois à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [U] [O] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [U] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [U] [O] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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